d'un possesseur parfait de bonne foi
§ 188. Le possesseur de bonne foi doit restituer la chose au véritable propriétaire, dans l'état dans lequel elle se trouve réellement.
a) par rapport aux profits et fruits;
g 189. Tous les profits retirés et les fruits consommés durant la possession de bonne foi sont et restent la propriété d'un tel possesseur.
§ 190. Il n'a pas à en restituer la valeur au propriétaire, môme si par là il se trouve encore réellement en possession d'un avantage.
§ 191. Mais s'il a retiré anticipativoment des profits, avant leur échéance, il doit les rendre au propriétaire, pour autant que leur échéance n'arrive qu'après que la possession a cessé d'être de bonne foi.
§ 192. Pour les capitaux et autres droits productifs, les profits et intérêts arriérés, au moment où la possession de bonne foi a cessé, sont répartis entre le propriétaire et le possesseur.
§ 193. Pour les choses mobilières productives, tous les fruits séparés de la substance pendant la possession de bonne foi, appartiennent au possesseur.
§ 194. Spécialement le croît du bétail lui appartient dès le moment de la naissance.
b) spécialement pour les immeubles productifs ;
§ 195. Pour les biens ruraux, maisons et autres immeubles productifs, le possesseur de bonne foi en garde tous les fruits et profits de l'année économique écoulée, sans distinguer selon que ceux-ci seraient déjà consommés ou aliénés, ou seraient encore réellement présents.
§ 196. Mais par contre il doit aussi régler pour la dite année tout arriéré d'impôts et autres charges des fruits.
§ 197. Les profits de l'année en cours sont répartis entre le piossesseur et le propriétaire.
% 198. L'année en cours s'entend de celle pendant laquelle la possession a cessé d'être de bonne foi.
§ 199. L'année économique, pour semblables immeubles, commence au premier juillet.
% 200. La répartition des profits s'opère suivant le temps, pendant lequel la possession u été de bonne ou de mauvaise foi dans le cours de cette année.
§ 201. Il y a lieu d'appliquer les principes établis en matière d'usufruit (Titre 21, chap. 1^^), pour déterminer ce qui constitue les fruits de l'année écoulée et de l'année en cours, et pour régler la manière de procéder à la répartition entre le possesseur et le propriétaire par rapport à l'année en cours.
§ 202. Il est loisible au propriétaire d'abandonner aussi les profits de l'année en cours au possesseur seul» et d'écbapper ainsi à toute contribution aux frais d'exploitation de même qu'aux impôts et h toutes les autres charges des fruits.
g 203. Mais par contre le possesseur ne peut jamais porter en compte à son profit les fruits déjà perçus des années pré* cédentes, dans la mesure dans laquelle ceux-ci seraient nécessaires pour continuer l'exploitation de Tannée en cours.
c) jMxr rapport aux améliorations;
§ 204. Si le possesseur de bonne foi a amélioré la chose, le propriétaire doit restituer les frais consacrés à ces améliorations, quand celles-ci subsistent réellement et procurent des avantages équivalents.
§ 205. Le possesseur est fondé à réclamer également les frais d'amélioration, quand il n'en résulte pas encore de réel avantage^ mais que celui-ci se produira sûrement dans la suite par le cours naturel et habituel des choses.
§ 206. Quand l'amélioration consiste dans un accroissement de productivité, les frais d'amélioration ne peuvent être réclamés que pour autant qu'ils n'excèdent pas le capital susceptible de produire au taux usuel l'augmentation de revenus obtenue.
§ 207. Quand le revenu n'est pas augmenté mais que la valeur vénale de la substance a seule été accrue, il y a lieu de déterminer la commune valeur de la substance dans son ensemble, dans l'état où elle se trouvait avant Tamélioration et dans l'état où elle est réellement au moment de la restitution.
§ 208. Le possesseur n*est fondé à se faire restituer les frais d'amélioration, qu'en tant que ceux-ci n'excèdent pas l'accroissement de valeur qu'ils ont produit.
§ 209. On ne peut en tous cas tenir compte, comme frais d*amélioration, que des seuls débours effectifs et des prestations en nature telles, qu'elles ne sont point prises de la chose môme.
§ 210. Quand la transformation de la chose ne procure aucune utilité proprement dite, mais seulement un agrément qui n'augmente pas la valeur vénale, le possesseur est fondé uniquement à reprendre ce qui subsiste de la modification, si le propriétaire refuse tout dédommagement de ce chef.
§ 211. Mais même ce droit ne peut être exercé qu'cfh tant que l'enlèvement des transformations laisse la chose exactement en son pristin état.
d) par rapport aux frais de conBervation',
% 212. En tant qu*il en tire profit, le propriétaire est tenu d'indemniser le possesseur des dépenses qui étaient nécessaires à la conservation de la substance et inséparablement unies à la possession de la chose.
% 213. Les dépenses de ce genre^ qui consistent non pas en argent comptant mais en prestations en nature^ doivent être estimées d'après leur valeur au moment de la dépense.
§ 214. Toutefois le possesseur n'est jamais fondé à porter en compte au propriétaire des prestations en nature ou des services, qui seraient pris de la chose même pour la conservation de la substance.
§ 215. Le possesseur n'est pas fondé à réclamer une indemnité, quand il a été fait des frais de conservation, soit à une appartenance et dépendance, soit à une seule chose, comprise dans un ensemble de choses ou de droits, et que néanmoins cette appartenance ou cette chose ne subsistent plus.
§ 216. Le propriétaire n'est tenu à aucune indemnité entant que les frais de conservation ont pu être pris sur les profits de l'année au cours de laquelle ils ont été faits.
% 217. Quand des dépenses semblables ont été faites pour certaines installations utiles, destinées à écarter de la substance des dangers à venir, il n'y a lieu à dédommagement que pour autant que ces installations existent encore réellement.
e) par rapport aux charges;
§ 218. Aussi longtemps que lui revient la jouissance des fruits, le possesseur doit supporter toutes les charges et redevances usuelles à acquitter pour la chose.
f) par rapport aux détériorations;
§ 219. Le possesseur de bonne foi ne répond des détériora* lions survenues ù la cbose durant sa possession, qu'en tant qu'elles seraient dues à sa grossière négligence.
g) par rapport aux frais de délivrance;
S 220. C'est au propriétaire à supporter les frais de délivrance ou transfert de la cbose.
§ 221. Seront déterminés ultérieurement (titre 15), les droits du possesseur de bonne foi, du cbef du prix payé pour Tacquisition de la cbose, ainsi que les droits du propriétaire â rencontre d'un ancien possesseur qui aurait aliéné la cbose.