‹ Traité de la possession dans le droit romainChapitre 154 sur 183 · DES DROITS RÉELS CHAPITRE I · texte numérisé non relu

DES DROITS RÉELS CHAPITRE I

De la posaession.

Détenteur. Possesseur.

§ 309. Celui qui a une chose en son pouvoir ou en sa garde, en est dit détenteur. Si le détenteur d'une chose a la volonté de la garder comme sienne, il en est possesseur.

Acquisition de la possession. Capacité d'acquérir.

§ 310. Les personnes qui n'ont pas l'usage de la raison sont, par elles-mômes incapables d'acquérir une possession. Elles sont représentées par un tuteur ou curateur. Les adolescents h qui ont dépassé l'âge de l'enfance ' peuvent pour enx-mômes prendre possession d'une chose.

1. Nous traduisons sur le texte de Josef Freiherr von Schet, Das allgemeine bUrgerUche Geselzbuch fur das Kaiserlhum Otsterreich, sammt allen dasselbe ergûnzenden und erlûutemden Geselzen und Verordnungen» 16* édition (1899). Sur la possession dans le droit autrichien, voir, outre les manuels de droit civil autrichien, Randà, Der Besilz nach osterreichischem Rechte^ k* édition (1895.)

2. Unmùndige, c'est-à-dire les adolescents âgés de moins de qua* torre ans accomplis : { 21 c. civ. autr.

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