C'est-à-dire l'âge de sept ans : g 21 c. civ. autr
^.is;
Objets de la possession.
§ 311. Toutes les choses corporelles et incorporelles^ qui sont l'objet du commerce juridique/ peuvent être possédées*
Formes de l'acquisition de la possession;
§ 312. L'acquisition de la possession s'accomplit : pour les choses corporelles mobilières^ en les saisissant physiquement, en les enlevant ou en les gardant; pour les immeubles^ en les foulant aux pieds, en les délimitant, en les clôturant, en les marquant ou en les exploitant. Quant à la possession de choses incorporelles ou de droits, on l'obtient en en usant en son propre nom.
spécialement d'un droit positif ou affirmatif et d'un droit négatif
ou prohibitif.
§ 313. Il y a usage d'un droit : quand quelqu'un, réclamant quelque chose comme son dû, obtient satisfaction; en outre quand quelqu'un utilise à son profit la chose d'autrui avec l'autorisation de ce dernier ; enfin quand, sur la défense d*au« trui, un tiers omet de faire ce que^ sinon, il eût été autorisé à faire.
Acquisition directe et indirecte de la possession,
§ 314. La possession des droits, comme des choses corporelles> s'acquiert : soit directement, si l'on s'empare de droits et d'objets vacants; soit indirectement, si l'on s'empare d'un droit ou d'un objet qui appartient à autrui.
Etendue de l'acquisition,
% 315. Par la prise de possession directe et aussi par la prise de possession indirecte accomplie de notre propre autorité, nous n'obtenons la possession que de ce que nous avons réellement saisi, foulé aux pieds, utilisé, marqué, ou placé sous notre garde. En cas de prise de possession indirecte, lorsque le détenteur en son nom ou au nom d'autrui nous abandonne un droit ou une chose, nous obtenons tout ce que le précédent détenteur a eu et nous a transmis par des signes manifestes, sans qu'il soit nécessaire que nous prenions possession spécialement de chaque partie du tout.
Possession légitime et illégitime.
§ 316. La possession d'une chose est dite légitime, quand elle repose sur un titre valable, c'est-à-dire sur une cause juridique d'acquisition. Dans le cas contraire, elle est dite illégitime.
Principaux titres de possession légitime,
% 317. Le titre réside : pour les choses vacantes, dans la liberté naturelle des actes qui ne lèsent point les droits d'autrui; pour les autres choses, dans la volonté du précédent possesseur, ou dans la sentence du juge, ou enfin dans la loi conférant à quelqu'un le droit à la possession.
Le délenteur n'a pas encore de titre ;
§ 318. Le détenteur, qui tient une chose non en son nom mais au nom d'autrui, n'a encore aucun titre à la prise de possession de cette chose.
et il ne peut en obtenir de sa propre autorité.
§ 310. Le détenteur d'une chose n'est pas fondé à changer de sa propre autorité la cause de sa garde et à s'attribuer ainsi un titre; mais celui, qui possédait légitimement une chose en son propre nom, peut parfaitement abandonner le droit de possession à un autre et tenir désormais la chose au nom de ce dernier.
Effet du titre seuL
% 320. Par un titre valable on obtient seulement le droit à la possession d'une chose, et non la possession elle-même » Celui qui n'a que le droit à la possession ne peut, en cas d'opposition, se mettre en possession de sa propre autorité; il doit, en produisant son titre, demander régulièrement la possession au juge compétent.
Conditions du véi'itable droit de possession.
§ 321. Où il est tenu des livres fonciers ou autres registres publics semblables, on n'obtient la possession légitime d'un droit réel immobilier que par son inscription régulière dans ces registres publics.
§ 322. Si une chose mobilière a été livrée successivement à plusieurs personnes, le droit de possession appartient à celle
qui a la chose en son pouvoir. Mais si la chose est immobilière et qu -il existe des registres publics, le droit de possession appartient exclusivement à celui qui est inscrit comme possesseur dans lesdits registres.
Le possesseur ne peut être astreint à produire son titre.
§ 323. Le possesseur d'une chose est présumé légalement avoir un titre valable ; en conséquence il ne peut être astreint à produire son titre.
§ 324. Il n'y a pas |lieu de l'astreindre à cette production, môme dans le cas où Ton soutiendrait que sa possession serait inconciliable avec d'autres présomptions légales, par exemple avec la liberté de la propriété. £n pareils cas, l'adversaire du possesseur doit agir devant le juge compétent et établir son prétendu droit supérieur. Dans le doute le possesseur aura la préférence.
Exception,
§ 325. La législation pénale et politique détermine dans quelle mesure le possesseur d'une chose, qui semble soustraite au commerce ou détournée, est astreint à produire le titre de sa possession.
Possesseur de bonne et de mauvaise foi,
§ 32G. Celui qui, par des raisons vraisemblables, tient pour sienne la chose qu'il possède, est un possesseur de bonne foi. Est possesseur de mauvaise foi, celui qui sait, ou doit présumer à raison des circonstances^ que la chose qui se trouve en sa possession appartient à autrui. Par suite d'erreur matérielle ou d'ignorance de dispositions législatives, on peut être un possesseur illégitime (î 316) et cependant de bonne foi.
Comment un copossesseur devient possesseur de mauvaise foi ou
possesseur illégitime,
§ 327. Si une personne possède la chose même, mais qu'une autre possède le droit à tous oij certains profits de cette chose, une seule et même personne peut, quand elle dépasse les limites de son droit, être à différents égards un possesseur à la fois de bonne et de mauvaise foi, ou légitime et illégitime.
Décision sur la bonne foi de la possession.
§ 328. La question de la bonne ou de la mauvaise foi de la
possession doit, en cas de contestation, être tranchée par une sentence judiciaire. Dans le doute la possession est présumée de bonne foi.
Continuation de la possession. Droits de la possession de bonne foi : a) relativement à la substance de la chose ;
§ 329. Un possesseur de bonne foi^ par -cela seul que sa possession est de bonne foi, peut, sans responsabilité, user et abuser de la chose à sa guise et même l'anéantir.
b) relativement aux profits;
g 330. Au possesseur de bonne foi appartiennent tous les fruits produits par la chose, dés qu'ils en sont séparés ; de même tous les autres profits engendrés par la chose, pourvu qu'ils soient déjà échus durant la possession paisible.
c) relativement aux impenses.
§ 331. Si le possesseur de bonne foi a fait à la chose, soit une impense nécessaire à la conservation constante de la substance, soit une impense utile à l'accroissement de profits qui perdurent encore, il a droit à une indemnité fixée d'après la valeur actuelle, pourvu que celle-ci n'excède pas la dépense réellement faite.
§ 332. Quant à Timpense faite uniquement pour l'agrément ou l'embellissement, elle ne donne lieu 'à indemnité que pour autant seuletnent que la chose ait gagné par là selon la commune mesure; toutefois le précédent possesseur a le choix d'enlever pour lui-môme tout ce qui peut être enlevé sans préjudice de la substance.
Droit au remboursement du prix.
§ 333* Le possesseur, même de bonne foi, ne peut réclamer le prix qu'il a donné à son prédécesseur pour la chose qui lui a été abandonnée. Mais il y a lieu d'indemniser dans une juste mesure, celui qui, en achetant de bonne foi une chose d'autrui,que sinon le propriétaire eût recouvrée difficilement, a procuré ainsi à ce dernier un avantage manifeste.
§ 334. La question de savoir, si un détenteur de bonne foi a le droit de retenir la chose à raison de sa créance, est tranchée au chapitre du droit de gage.
Obligation du possesseur de mauvaise foi, § 335. Le possesseur de mauvaise foi est obligé^ non seule-
ment à restituer tous les avantages obtenus par la possession d'une chose étrangère, mais encore à indemiser du chef des avantages que le spolié eût pu obtenir et du chef de tout dommage résultant de sa possession. Dans le cas où le possesseur de mauvaise foi a acquis le possession par un acte interdit par les lois pénales, l'indemnité due comprend le prix d'affection.
§ 336. Si le possesseur de mauvaise foi a fait une impense à la chose, il y a lieu d'appliquer ce qui est fixé au chapitre de la procuration au sujet de l'impense faite par un gérant d'affaires sans mandat.
Détermination de la bonne foi de la possession d'une commune,
§ 337. La possession d'une commune est appréciée d'après la bonne ou mauvaise foi du chef agissant au nom des membres. Cependant toujours les membres de mauvaise foi doivent indemniser tant les membres de bonne foi que le propriétaire.
En quelle mesure la posssesion devient de mauvaise foi par V effet de
V action en justice.
§ 338. Le possesseur, môme de bonne foi, s'il est condamné par justice à la restitution de la chose, doit être assimilé à un possesseur de mauvaise foi, à partir de l'introduction de l'instance, tant pour ce qui concerne l'indemnité du chef des profits réalisés et du dommage causé, que pour ce qui regarde les impenses ; toutefois il ne répond du cas fortuit, qui n'aurait pas atteint la chose chez le propriétaire, que dans le cas où il aurait retardé la restitution par un procès téméraire.
Moyens de droit du possesseur en cas de trouble dans sa possession;
§ 339. Quel que soit le caractère de la possession, personne n'est 'fondé à la troubler de sa propre autorité. Le lésé a le droit de réclamer en justice la défense de troubler et la réparation du dommage établi.
spécialement par l'érection d'une construction ;
§ 340. Si, par l'érection d'une nouvelle construction, d'un aqueduc ou de tout autre travail d'art, le possesseur d'un immeuble ou d'un droit réel voit ses droits mis en péril, sans que le constructeur se soit prémuni contre lui conformément
aux prescriptions de la loi d'organisation judiciaire, le possesseur en danger est fondé à réclamer en justice Tinterdiction de pareille innovation, et le tribunal est tenu de statuer le plus promptement
§ 3il. Jusqu'à la décision de la contestation, la continuation de la construction, en régie générale, ne doit pas être autorisée par le tribunal. La continuation provisoire de la construction ne pourrait être autorisée que s'il y avait un danger imminent et manifeste, ou si le constructeur fournissait une sûreté suffisante pour garantir le rétablissement de la chose dans son pristin état et la réparation du préjudice, tandis que l'adversaire par contre ne fournissait aucune sûreté semblable pour les conséquences de son interdiction.
§ 342. Ce qui est prescrit dans les paragraphes précédents au sujet d'une nouvelle construction, est applicable aussi à la démolition d'une ancienne construction ou de tout autre travail d'art.
et par le danger résultant d'une construction existante.
S 3i3. Si le possesseur d'un droit réel peut prouver qu'une construction étrangère existante ou toute autre chose étrangère est sur le point de s'effondrer et le menace d'un dommage manifeste; il est fondé à réclamer en justice des sûretés, pourvu que les autorités politiques n'aient pas déjà suffisamment garanti la sécurité publique.
Moyens de droit en vue du maintien de la situation possessoire;
a) en cas de danger imminent ;
§ 344. Figure parmi les droits du possesseur, le droit de se protéger dans sa possession et même de repousser la violence par une violence proportionnée, dans le cas où l'intervention du juge ne pourrait se produire que trop tard. Au reste les autorités politiques ont à veiller au maintien de la tranquillité publique, et les tribunaux répressifs, à la répression des violences publiques.
b) contre le faux possesseur ;
§ 345. Si quelqu'un entre par force en possession, ou s'introduit clandestinement dans la possession par dol ou prière, et qu'il cherche à transformer en un droit permanent, l'autorisation qui lui a été donnée par pure obligeance et non en vue
d'établir un lien juridiquement obligatoire: sa possession^ qui est en elle-même illégitime et de mauvaise foi, est en outre fausse (tmecht) ; dans les cas opposés la possession est tenue po'ir vraie (eeht).
§ 346. Contre tout faux possesseur on peut poursuivre en justice tant le rétablissement de l'état antérieur que la réparation du préjudice subi. Après débats réguliers, le tribunal statuera sur ces deux points» même sans tenir aucun compte d'un droit préférable que le défendeur pourrait avoir sur la chose. '
c) en cas de doute sur la vérité ou la fausseté de la possession,
§ 347. S'il n'apparaît pas sur-le-champ lequel des adversaires a la vraie possession et a droit comme tel à la protection du juge, la chose litigieuse est confiée à la garde du tribunal ou d'un tiers» jusqu'à la solution du conflit sur la possession. Après cette décision, la partie succombante peut toujours intenter .une action fondée sur un prétendu droit préférable sur la chose.
Moyens de préservation du détenteur contre la multiplicité des prétentions à la possession»
§ 348. Si le simple détenteur est invité simultanément par plusieurs prétendus possesseurs à remettre la chose, et qu'il s'en Irouve un parmi ceux*ci au nom duquel lu chose était gardée, c'est à ce dernier que la chose sera remise de préférence, et les autres en seront informés. SI cette raison de préférence n'existe pour aucun d'eux, la chose est confiée à la gjrde du juge ou d'un tiers. Le juge a à examiner les titres des prétendus possesseurs et à fonder sur eux sa décision.
Extinction de la possession : a) des choses corporelles;
§ 349. La possession d'une chose corporelle est généralement perdue» lorsque cette chose est égarée sans espoir d'être retrouvée» lorsqu'elle est abandonnée volontairement» ou lorsqu'elle parvient en la possession d'autrui.
b) des droits inscrits dans les registres publics ;
§ 350. La possession des droits et immeubles, qui font l'ob-
jet d'inscriptions dans les registres fonciers^ s'éteint par lear radiation ou par leur inscription au nom d'un autre.
c) des autres droUs,
§ 351. Pour les autres droits, la possession cesse quand Pad- Tersaire déclare ne plus vouloir faire ce qu'il a fait jusque-là; quand il ne supporte plus l'exercice du droit d'un autre; ou quand il n'observe plus la défense d'omettre quelque chose : pourvu que dans tous ces cas le possesseur s'en tienne là et ne réclame pas en justice le maintien de la possession. En dehors des cas de prescription fixés par la loi^ la possession d'un droit ne se perd pas par le seul non-usage.
§ 352. Aussi longtemps qu'il y a encore espoir de conserver une chose perdue, on peut se maintenir en la possession de celle-ci par la seule volonté. L'absence du possesseur ou la survenance de l'incapacité d'acquérir la possession n'enlèvent pas une possession précédemment acquise.
CODE CIVIL NEERLANDAIS