‹ Traité de la possession dans le droit romainChapitre 156 sur 183 · DE LA POSSESSIOS ET DES DROITS QUI EN DÉCOULENT. SECTION I · texte numérisé non relu

DE LA POSSESSIOS ET DES DROITS QUI EN DÉCOULENT. SECTION I

De ta nature de ta possession et des choses qui en sont susceptibles.

Art. 585. La possession est la détention ou la jouissance d'une chose que nous tenons en notre puissance, ou par nous* mêmes, ou par un autre, et comme à nous appartenante.

Art. 58C. La possession est de bonne fol ou de mauvaise foi.

Art. 587. La possession est de bonne foi, lorsque le posseeaeur possède en vertu d'un titre translatif de propriété, dont il ignore les vices.

Art. 588. La possession est de mauvaise fol, lorsque le possesseur sait que la chose qu'il possède ne lui appartient pas. Le possesseur est réputé de mauvaise foi du moment qu'une demande est intentée contre lui s'il perd le procès.

An. 580. La bonne foi du possesseur est toujours présumée : celui qui allègue la mauvaise foi doit la prouver.

Art. 590. On est toujours présumé posséder pour soi, s'il n'est pas prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.

Art. 591. Quand on a commencé & posséder ponr autrui.

l'on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.

Art. 592. On ne peut, par soi-même, ni par la prescription, intervertir la cause et le principe de sa possession.

Art. C93. Les Liens qui ne sont pas dans le commerce ne peuvent être Tobjet de la possession.

Ce principe est applicable aux servitudes discontinues et non apparentes, sauf la disposition de l'art. 609.

SECTION II De la manière dont s'acquiert, se conserve et se perd la possession.

Art. 594. La possession s'acquiert par le fait de l'appréhension de la chose» dans l'intention de l'avoir pour soi.

Art. 595. Les aliénés ne peuvent par eux-mêmes acquérir la possession.

Les mineurs et femmes mariées peuvent par eux-mêmes acquérir la possession.

Art. 596. On peut acquérir la possession d'une chose par soi-même ou par un autre, qui a commencé à posséder en notre nom.

Dans ce dernier cas, on acquiert la possession même avant d'en avoir eu connaissance.

Art. 597. La possession de tout ce que le défunt possédait, passe, dés l'instant de sa mort, & ses héritiers.

Cette possession est transmise avec toutes ses qualités et tous ses vices.

Art. 598. L'on conserve la possession aussi longtemps qu'elle n'est pas passée à un autre, ou abandonnée notoirement.

Art. 599. La possession se perd volontairement par le transfert qu'on en fait à autrui.

Art. 600. La possession se perd même sans l'intention de la transférer à autrui, lorsqu'on l'abandonne notoirement.

Art. 601. L'on perd contre sa volonté la possession d'un héritage :

1"*) Lorsqu'un autre en prend possession, malgré le possesseur, et en jouit paisiblement pendant une année ;

2") Lorsque l'héritage est submergé par un événement extraordinaire.

L'inondation momentanée d'un fonds n'en fait pas perdre la possession.

L'on perd la possession d'une universalité de meubles de la manière indiquée au n* 1 de cet article.

Art. 602. L'on perd contre sa volonté la possession d'une chose mobilière :

1<^) Lorsqu'elle a été soustraite ou volée ;

2») Lorsqu'elle est perdue de manière qu'on ignore dans quel lieu elle se trouve.

Art. 003. La possession des biens iocorporels se perd par la jouissance paisible, qu'un tiers en a eue pendant une année.

SECTION III Des droits qui naissent de la possession.

Art. 604. La possession de bonne foi donne, sur la chose, à celui qui la possède, le droit :

1**) D'en être réputé propriétaire par provision et jusqu'à ce qu'elle soit revendiquée ;

2**) D'en acquérir la propriété par le moyen de la prescription ;

3^) D'en percevoir à son profit, et jusqu^à la revendication, les fruits qu'elle a produits;

4<») D'être maintenu dnns la possession de la chose contre celui qui viendrait l'y troubler, ou de s'y faire réintégrer, s'il est dépossédé.

Art. 605. La possession de mauvaise foi donne, sur la chose, à celui qui la possède, le droit':

l*") D'en être réputé propriétaire par provision et jusqu'à la demande en revendication ;

2^) D'en percevoir les fruits, mais à charge de les restituer à qui de droit ;

3*") D'être maintenu ou réintégré comme il est dit au n"" 4 de l'article précédent.

Art. 006. L'action en maintenue a lieu, en cas de trouble dans la possession d'un fonds de terre, d'une maison ou bâtiment, d'un droit réel> ou d'une universalité de biens meubles.

Art. 607. Cette action est recevable môme si la possession provient d'une personne incapable d'aliéner.

Art. 608. Elle n*a pas lieu en matière de servitude, à moins qu'il ne s'agisse de la possession d'une servitude continue et apparente.

Art. 609. En cas de contestation sur la validité du titre constitutif d'une servitude discontinue ou non apparente, le juge peut ordonner que la partie, qui est en possession à 1*0rigine de la contestation, sera maintenue durant le procès.

Art. 610. L'action en maintenue ne peut avoir lieu pour des objets non susceptibles de possession légale.

Art. 611. Les biens meubles corporels ne peuvent être Tob* jet d'une action en maintenue, sauf la disposition finale de l'art. 606,

Art. 612. Les preneurs à bail ou à ferme et ceux qui ne détiennent que pour autrui ne peuvent intenter l'action en maintenue.

Art. 613. L'action en maintenue peut être intentée contre quiconque trouble le possesseur dans sa possession; même contre le propriétaire^ sauf pour celui-ci l'action au pétitoire.

Néanmoins, en cas de possession précaire^ clandestine, ou usurpée par violence^ le possesseur ne pourra diriger l'action en maintenue contre celui qui aurait été dépossédé de cette manière.

Art. 614. L'action en maintenue doit être intentée dans l'année, ù dater du jour où le possesseur aura été troublé dans sa possession.

Art. 615. Cette action tend à faire cesser le trouble, et à maintenir le possesseur dans sa possession avec dommagesintérêts.

Art. 616. La possession est censée avoir toujours appartenu à celui qui, en cas de trouble, y a été maintenu par le juge, sauf ce qui sera dit ci-après des fruits.

Art. 617. Lorsque sur l'action en maintenue, le juge trouve que le droit de possession réclamé n'est pas suffisamment justifié^ il peut, sans rien statuer sur la possession^ ordonner que l'objet sera mis sous séquestre, ou enjoindre aux parties d'instruire au pétitoire^ ou bien accorder à Tune d'elles une possession provisionnelle.

Cette possession ne donnera d'autre droit que celui de jouir de la chose litigieuse pendant la durée du procès au pétitoire, à charge de rendre compte des fruits perçus.

Art. 618. Lorsque le possesseur d'un fonds de terre ou d'une maison en aura été dépossédé sans violence, il aura contre le détenteur le droit de se le faire restituer, et d'être maintenu dans sa possession.

Art. 619. Lorsque le possesseur aura été dépossédé par violence, il aura l'action en réintégrande^ tant contre ceux qui ont employé la violence, que contre ceux qui l'ont ordonnée; ils sont tous solidairement obligés.

Pour être recevable dans cette action, il suffit que le deman* deur prouve le fait de la dépossession.

Art. 620. L'action en réintégrande peut être intentée contre tous ceux qui, de mauvaise foi, auraient cessé de posséder*

Art. 621. L'action en restitution et en maintenue^ dont il est parlé en l'art. 618 ci-dessus, ne sera recevable qu'autant qu'elle aura été formée dans l'année du trouble ; et, en cas de violence, l'action en réintégrande doit être Intentée dans le même délai, à dater du jour où la violence a cessé.

Le demandeur au pétitoire ne sera plus recevable à agir au possessoire.

Art. 622. L'action en restitution et l'action en réintégrande tendent, dans tous les cas, au maintien ou au rétablissement de l'ancien possesseur dans sa possession et à le faire considérer comme ne l'ayant jamais perdue.

Art. 623. £n matière possessoire, les règles prescrites ciaprès, au troisième titre, concernant la revendication, s'appliquent aux possesseurs de bonne et de mauvaise foi relativement à la perception des fruits et aux impenses.

Art. 624. Après l'année pendant laquelle l'action en réintégrande est recevable, l'évincé peut, par une action ordinaire^ faire condamner l'auteur de la violence à lui restituer tout ce dont il a été dépossédé et à lui payer des dommages-intérêts.

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