DE LA POSSESSION DES CHOSES
§ 186. Celui qui a une chose réellement en son pouvoir, en est détenteur, et s*il a la volonté d'exercer sur la chose la propriété pour lui-même, il en est possesseur.
§ 187. Est possesseur légitime^ celui qui exerce la possession en vertu d'une cause susceptible de faire acquérir la propriété.
§ 188. Est possesseur de bonne foi d'une chose, celui qui s'en croit propriétaire. La bonne foi de la possession est présumée.
§ 189. Pour apprécier la bonne foi d'une possession exercée par un représentant légal, c'est à la croyance de ce dernier qu'il faut s'en rapporter, et s'il y a plusieurs représentants légaux, à la croyance de la majorité. Toutefois si le représenté est capable de volonté» les inconvénients de sa propre
1. Nous tradaisonf* sur le texte de Berniiakd Franckb, Das bùrgerliche Getelzbuch fur das Kônigreich Sachsen^ nebst der Gerichls-ordnung und anderen hierm'U in Verbindung slehenden Reicha-und Landesgesel' zen, 2« édition, 1888. — Le code saxon, tout comme le code prussien, a cessé d'être en vij^ueur à partir du !•' janvier 1900; mais il reste intéressant de l'avoir sous les 3*eux, parce qu'il fut rédigé à une époque où les doctrines traditionnelles conservaient encore tout leur empire en la matière de la possession ; aussi constituet-il une expression législative très Adèle de la plupart des idées développées dans le traité de Savigny ; mais en même temps il nous montre pourtant que, sur bien des points, la dialectique de Savigny n'a pu avoir raison d'une pratique divergente.
mauvaise foi Tatteindront, malgré la bonne foi du représeptant.
§ 190. Est vicieuse, la possession de celui qui s'est procuré la chose violemment ou clandestinement» ou qui refuse de restituer à première réquisition la chose reçue à titre précaire.
§ 191. La possession ne s'applique qu'à des choses isolées. Celui qui joint à un tout^ des choses isolées qu'il possédait^ continue à posséder celles-ci dans le tout. De môme la possession des choses isolées continue, quand elles sont disjointes d'un tout.
§ i92. Une chose peut être possédée en même temps par plusieurs, non pour le tout, mais bien par parts indivises.
§ 193. L*acquisition de la possession requiert la capacité de vouloir. Les personnes juridiques, les personnes privées de l'usage de la raison et les enfants, acquièrent la possession par représentant.
§ 19i. La possession est acquise quand, soit par acte unilatéral soit par tradition, quelqu'un est placé vis-à-vis de la chose dans un rapport tel, qu'il puisse agir à sa guise sur celle-ci, et qu'à cela vient se joindre la volonté d'exercer la propriété sur la chose.
§ 195. Par sa seule volonté, celui qui détient une chose pour, autrui, ne peut transformer sa détention en possession, quand bien même il découvrirait que la chose lui appartient.
i 196. Constituent notamment des actes d'acquisition unilatéraux : pour les immeubles, le fait de les délimiter, clôturer, cultiver, utiliser, fouler aux pieds; pour les meubles, le fait de s'en emparer, de les garder.
• § 197. Pour qu'un acte d'acquisition unilatéral fasse acquérir la possession d'une chose possédée par autrui, il faut qu'il entraine la perte de la possession d'autrui.
§ 198. La tradition d'un immeuble a lieu par le fait que le possesseur introduit l'acquéreur dans l'immeuble, ou le lui montre à proximité, ou que Pacquéreur prend possession de l'assentiment du possesseur.
§ 199. La tradition d'un meuble a lieu par le fait que le possesseur remet la chose à l'acquéreur, ou la place devant lui de son assentiment, ou lui remet à proximité les clés du contenant qui renferme la chose, ou que l'acquéreur prend possession de Passentiment du possesseur.
§ 200. Quand le détenteur d'une chose l'acquiert du possesseur actuel, il en devient possesseur par la seule volonté d'exercer désormais sur la chose la propriété pour lui-même.
§ 201. Il y a tradition de la possession quand^ par TefTet d'un acte juridique intervenu entre le possesseur actuel et un tiers, la possession du premier est transformée en une détention pour le second. Quand un tiers détient pour le possesseur actuel^ l'acte juridique tendant au transfert de la possession doit être suivi de la notification du possesseur au tiers d'avoir à détenir désormais pour le nouveau possesseur.
§ 202. L'acquisition de la possession par représentant légal doit être appréciée d'après l'acte et la volonté de ce dernier.
§ 203. Celui qui a donné mandat d'acquérir la possession, devient possesseur par le fait que le mandataire a accompli la prise de possession ou a reçu la tradition. Quand quelqu^un. sans mandat, prend possession pour autrui, la possession n'est acquise à ce dernier que par la ratification.
§ 204. Quand des choses sont expédiées et que le destinataire a déterminé le mode d*expédition^ celui-ci en acquiert la possession dès qu'elles sont confiées au mode d'expédition fixé par lui.
§ 205. Celui qui est réellement troublé dans la possession, a contre l'auteur du trouble une action tendant à le protéger dans la possession, à comminer une peine pour les troubles ultérieurs, et à l'indemniser du préjudice subi.
§ 206. Contre celui, dont la possession est vicieuse à son égard, chacun peut agir en rétablissement de la possession et réparation du préjudice causé. Ce droit existe aussi contre un tiers possesseur^ qui savait, en acquérant la possession, que son auteur avait une possession vicieuse.
§ 207. A l'action du chef de trouble possessoire, le défendeur peut opposer que le demandeur a jine possession vicieuse à son égard, et réclamer en conséquence la condamnation du demandeur dans la même instance.
§ 208. L'action possessoire appartient aussi à celui qui détient une chose pour son usage ou à titre de sûreté.
§ 209. Est fondé à intenter l'action du chef de dépossession, quiconque est dépouillé de sa détention par violence ou par un autre acte illicite en lui«même.
§ 210. Les actions possessoires des § 205, 206, 208, 209, se prescrivent en un an. En tant que le défendeur s'est enrichi par le trouble ou l'enlèvement de la possession, elles se prescrivent en trois ans. L'exception de la possession vicieuse se prescrit en un an à partir du moment où l'action eût pu être intentée.
§ 211. La perte de la possession se produit par la mort du
possesseur, par la disparition de la chose, par la cessation du pouvoir sur la chose> et par la manifestation de la volonté de renoncer à la possession.
§ 212. Par le seul fait de s'éloigner de la chose ou d'omettre de faire acte de possesseur^ on ne perd pas la possession. Celui-là aussi ne perd pas sa possession, qui récupère immé* diatement sa chose dans le cas du § 181 K
§ 213. Spécialement la possession d'un meuble se perd, quand un autre s'empare de la chose^ çue le possesseur égare la chose ou ne peut la trouver si elle n'est pas sous sa garde, ou que la chose parvienne en un endroit inaccessible.
§ 214. La possession d'un immeuble se perd, quand le possesseur est expulsé par un autre. Les actes de possession d'un tiers, en l'absence du possesseur, ne font perdre la possession immobilière à ce dernier, que quand il ne rentre pas en possession immédiatement après avoir eu connaissance de la situation.
§ 215. Quand le possesseur est représenté par autrui dans Texercice de la possession, la perte de la possession de la chose s'apprécie en tenant compte de la situation du représentant.
§ 216. Le possesseur ne perd pas la possession, quand son représentant meurt ou devient incapable de volonté, ni non plus par la seule volonté de ce dernier de renoncer à la possession ou de posséder désormais pour lui-même ou pour un tiers. Par contre la possession se perd, quand le représentant s'approprie la chose par un acte corporel ou abandonne la possession à un tiers. Dans les deux cas, s'il s'agit d'immeubles, il n'y aura perte de possession que si le possesseur ne rentre pas en possession immédiatement après avoir eu connaissance de rinfidélité du représentant.
SECTION V