Chapitre I De la pobsession et de ses espèces
Art. 430. La possession naturelle est la détention d'une chose^ ou la jouissance d'un droit par une personne. La possession civile est cette même détention, ou cette même jouissance, unie à l'intention de considérer la chose, ou le droite comme sa propriété.
Art. 431. La possession s'exerce sur les choses ou les droits par la personne même qui les détient et qui en jouit, ou bien par une autre en son nom.
Art. 432. La possession des biens et droits s'exerce de l'une de ces deux manières : soit par le propriétaire, soit par le détenteur qui use d'une chose ou d'un droit appartenant A une autre personne, pour les conserver ou en tirer profit.
Art. 433. On répute possesseur de bonne foi, celui qui ignore qu'il existe dans son titre, ou dans son mode d'acquisition, un vice qui Tinvalide.
1. Nous reproduisons la traduction de M. Levé (2* édit., 1904).
On répute possesseur de mauvaise foi^ celui qui se trouve dans le cas contraire.
Art. 434. La bonne foi se présume toujours^ et c'est à celui, qui affirme la mauvaise foi d'un possesseur, qu'il appartient de la prouver.
Art. 435. La possession acquise de bonne foi ne perd son caractère que dans le cas, et à partir du moment où il existe des actes^ qui prouvent que le possesseur n'ignore pas qu'il possède Injustement.
Art. 436. On présume que la possession se continue dans la môme pensée, que celle existant au moment où elle a été acquise, tant qu'on ne prouve le contraire.
Art. 437. Peuvent seuls être objet de possession les choses et les droits susceptibles d'appropriation.