Chapitre II De l'acquisition de la possession
Art. 438. La possession s'acquiert par l'occupation matérielle de la chose ou du droit possédé, ou par ce fait que ces biens sont abandonnés à l'action de notre volonté ; enfin par les actes spéciaux et les formalités légales établies pour acquérir ce droit.
Art. 439. La possession peut s'acquérir par la personne même qui doit en profiter, par son représentant légal, par son mandataire, ou par un tiers sans aucun mandat; toutefois, dans ce dernier cas, on ne considérera pas la possession comme acquise, tant que l'acte accompli ne sera pas ratifié par In personne au nom de laquelle il a été fait.
Art. 440. La possession des biens héréditaires est réputée transmise à l'héritier, sans interruption, du moment de la mort du défunt, par le fait même qui ouvre la succession.
Celui, qui répudie valablement une succession, est censé ne l'avoir possédée à aucun moment.
Art. 441. Dans aucun cas on ne peut acquérir violemment la possession, tant qu'il existe un possesseur qui s'y oppose. Celui, qui croit avoir droit ou action pour priver une personne de la détention d'une chose, dont le détenteur refuse la livraison, devra solliciter le concours de l'autorité compétente.
Art. 442. Celui qui succède à titre héréditaire ne subira pas les conséquences de la possession vicieuse de son auteur, si on ne démontre pas qu'il avait connaissance des vices qui
rinfestaient, mais il ne bénéficiera des effets de la possession de bonne foi que du jour de la mort de son auteur.
Art. 443. Les mineurs et les incapables peuvent acquérir la possession des biens, mais il leur faut l'assistance de leurs représentants lé(?itimes pour exercer les droits que la possession engendre en leur faveur.
Ail. 444. Les actes de pure tolérance et ceux faits clandestinement, sans que le possesseur de la chose en ait connaissance, de môme que ceux faits avec violence, ne portent point atteinte à la possession.
Art. 445. La possession, comme fait, ne peut se reconnaître en deux personnes distinctes, hors le cas d'indivision. S'il surgit une contestation sur le fait de la possession, on préférera le possesseur actuel; s'il est établi qu'il y a deux possesseurs, on préférera le plus ancien; et celui qui représente un titre, si les actes de possession sont les mêmes; enfin, si toutes ces conditions sont égales, on remettra la chose à un dépositaire ou séquestre judiciaire, jusqu'à ce que la question de possession ou de propriété soit tranchée par les autorités compétentes.