Chapitre III Des effets de la possession
Art. 446. Tout possesseur a le droit *de faire sanctionner sa possession, et s'il est troublé, il devra être remis et rétabli en ladite possession par les moyens qu'établissent les lois de procédure ^
Art. 447. La possession qui s'acquiert et dont on jouit en se croyant maître de la chose, est la seule qui puisse servir de titre pour acquérir la propriété.
Art. 448. Celui qui possède à titre de propriétaire a en sa faveur la présomption légale qu'il possède un juste titre, qu'on ne peut le forcer à produire.
Art. 449. La possession d'une chose immobilière suppose celle de tous les meubles et objets mobiliers qui s'y trouvent, à moins qu'il ne soit établi ou qu'on ne prouve, qu'il y a lieu de les exclure.
Art. 450. Chacun des ayants-droit à une chose commune, possédée en commun, est censé avoir possédé exclusivement, pendant tout le temps de l'indivision^ la part qui lui sera at-
1. Les actions possessoires sont régies par les art. 1631 et s. du code de procédure civile espagnol du 3 février 1881.
tribuée par le partage. L'interruplion totale ou partielle de la possession d'une chose commune causera à tous un égal préjudice.
Art. 451. Le possesseur de bonne foi fait siens tous les fruits perçus^ tant que la possession n'a pas été légalement interrompue.
On considère les fruits naturels et industriels comme perçus du jour où on les recueille et où on les détache du sol.
Les fruits civils sont supposés produits par chaque jour, ils appartiennent au possesseur de bonne foi dans la même proportion.
Art. 452. Si, au moment où cesse la bonne foi, il y a des fruits naturels ou industriels pendants par racine, le possesseur aura droit aux dépenses qu'il a faites pour leur production et, en outre, à la partie du produit neLde la chose proportionnelle à sa possession.
Les charges se répartiront de la même manière entre les deux possesseurs.
Le propriétaire de la chose peut, s'il le veut, accorder au possesseur de bonne foi la faculté de terminer sa culture et de récolter les fruits pendants, comme indemnité des frais de culture et du produit net qui lui appartient. Le possesseur de bonne foi, qui, pour quelque motif, refuserait d'accepter cette concession, perdra le droit d'être indemnisé d'une autre manière.
Art. 453. Les frais nécessaires sont dus ù tout possesseur, mais le possesseur de bonne foi a seul le droit de retenir la chose jusqu'à son paiement.
Les frais utiles sont dus au possesseur de bonne foi avec le môme droit de rétention, mais celui qui a triomphé de la possession peut opter entre le paiement des frais, ou celui de l'augmentation de valeur qu'ils ont conférée à la chose.
Art. 454. Les dépenses de pur luxe ou d'agrément ne peuvent être comptées au possesseur de bonne foi, mais il peut enlever les ornements avec lesquels il a embelli la chose principale, si elle n'en souffre pas de détérioration, et si celui qui lui succède dans sa possession ne préfère pas payer l'importance de la dépense.
Art. 455. Le possesseur de mauvaise foi payera les fruits perçus et ceux que le possesseur légitime aurait pu percevoir, il n'aura le droit d'être remboursé que des dépenses nécessaires faites pour la conservation de la chose. Les dépenses faites pour augmenter le luxe ou l'agrément ne se paient pas au pos-
sesseur de mauvaise foi> toutefois il pourra emporter les objets qu'il a achetés, pourvu que la chose n'en souffre pas de dommage et que le possesseur légitime ne préfère pas les conserver, en payant la valeur qu'ils ont, au moment de son entrée en possession.
Art. 456. Les améliorations, provenant de la nature on du temps, sont toujours au profit de celui qui a triomphé sur la possession.
Ârrt. 457. Le possesseur de bonne foi ne répond pas de la perte de la chose possédée, hors le cas où on prouve qu'il a agi frauduleusement. Le possesseur de mauvaise foi répond de la détérioration ou de la perte dans toutes les circonstances, et même en cas de force majeure, lorsqu'il a différé de livrer la chose à son possesseur légitime.
Art. 458. Celui qui obtient la possession n'est pas tenu de payer les améliorations qui ont cessé d'exister au moment où il acquiert la chose.
Art. 459. Le possesseur actuel, qui démontre sa possession à une époque antérieure, est présumé avoir également possédé durant le temps intermédiaire, à moins qu'on ne prouve le contraire.
Art. 460. Le possesseur peut perdre sa possession :
1°) Par l'abandon de la chose;
2^^) Par la cession qu'il en fait à un autre, à titre onéreux ou gratuit ;
3^) Par la destruction, ou la perte totale de la chose, ou par sa mise hors du commerce;
4'') Par la possession qu'en a une autre personne, même contre la volonté de l'ancien possesseur, si la nouvelle possession se continue pendant plus d'un an.
Art. 461. La possession d'une chose mobilière n'est point censée perdue tant qu'elle se trouve au pouvoir du possesseur, alors même qu'il ignore momentanément où elle se trouve.
Art. 462. La possession des choses immobilières et des droits réels n'est censée perdue, ni transmise par l'effet de la prescription au préjudice des tiers, si on ne s'est pas soumis aux dispositions de la loi hypothécaire.
Art. 463. Les actes de possession, exécutés ou consentis par celui qui possède la chose d'autrui en simple détenteur, pour en jouir et profiter à un titre quelconque, n'obligent ni ne portent préjudice au propriétaire, à moins qu'il n'ait accordé expressément lu faculté de les exécuter, ou ne les ait ratifiés ultérieurement.
Art. 464. La possession des biens meubles^ acquise de bonne foi, équivaut à un titre. Néanmoins^ celui qui a perdu une chose mobilière, ou qui en a été privé illégalement, peut la revendiquer contre celui qui la possède.
Si le possesseur d'une chose mobilière, perdue ou volée, l'a acquise de bonne foi en vente publique, le propriétaire ne pourra en obtenir la restitution sans rembourser le prix payé.
De même» le propriétaire de choses engagées dans les monts de piété, établis avec l'autorisation du gouvernement, ne pourra en obtenir la restitution, quel que sçit celui qui les ait engagées, sans rembourser auparavant à l'établissement le montant du prêt et les intérêts échus.
Quant aux choses acquises en Bourse, foire ou marché, ou d'un commerçant légalement établi et se livrant ordinairement au commerce d'objets analogues, on suivra les dispositions du code de commerce.
Art. 465. Les animaux sauvages ne se possèdent que pendant le temps qu'ils se trouvent en notre pouvoir ; ceux qui sont dressés et apprivoisés s'assimilent aux animaux familiers et domestiques, tant qu'ils conservent l'habitude de retourner à la maison de leur possesseur.
Art. 466. Celui qui recouvre, conformément à son droit, la possession qu'il avait incontestablement perdue, est censé, pour tous les effets qui peuvent lui profiter, en avoir joui sans interruption.