DES DROITS RÉELS
SECTION I De Vacquisition de la possession.
Art. 180. La possession s'acquiert par la détention de la chose, avec l'intention de l'exercer dans son propre intérêt.
Art. 181. La possession peut s'acquérir par l'intermédiaire d'un représentant.
Art. 182. La cession de la possession s'opère par la tradition de la chose possédée.
Lorsque le cessionnaire ou son représentant détient actuellement la chose, la cession de la possession peut s'opérer par la seule déclaration de volonté des parties.
Art. 183. Lorsque le représentant a déclaré sa volonté de posséder à l'avenir pour le représenté la chose qu'il possédait pour lui-môme, le représenté en acquiert la possession par le fait de cette déclaration.
Art. 184. Lorsque celui qui possède par l'intermédiaire d'un représentant ordonne à celui-ci de posséder la chose à l'avenir pour un tiers, ce tiers, s'il y consent, en acquiert la possession.
Art. 185. Lorsque, par suite de la nature môme de son titre, le possesseur doit ôtre considéré comme n'ayant pas l'intention
1. Nous reproduisons la traduction française de MM. Motono et ToMii, 1898.
de posséder à titre de propriétaire, la possession ne change pas de nature^ tant que le possesseur n*a pas déclaré à celui qui l'a mis en possession son intention de posséder à titre de propriétaire ou n'a pas commencé une nouvelle possession^ comme propriétaire^ en vertu d'un nouveau titre.
Art. 18C. Le possesseur est présumé posséder à titre de propriétaire, de bonne foi^ paisiblement et publiquement.
Lorsqu'il est prouvé que la possession a existé à deux époques différentes^ elle est présumée avoir persisté dans Tintervalle.
Art. 187. Celui qui succède au possesseur peut^ à son choix^ invoquer sa possession^ soit isolément, soit en joignant celle du précédent possesseur.
Dans le cas où il invoque, avec la sienne, la possession du précédent possesseur, il succède aussi aux vices de cette dernière.
SECTION II Des effets de la possession.
Art. 188. Le possesseur est présumé avoir légitimement le droit qu'il exerce sur la chose possédée.
Art. 189. Le possesseur de bonne foi acquiert les fruits qui naissent de la chose possédée.
Le possesseur de bonne foi qui a succombé au pëtitoire est considéré comme possesseur de mauvaise foi à partir du moment où l'action a été intentée.
Art. 190. Le possesseur de mauvaise foi est tenu, soit de restituer les fruits en nature, soit de rembourser la valeur, tant de ceux qu'il a déjà consommés ou laissé se détériorer par sa faute, que de ceux qu'il a négligé de percevoir.
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables par analogie à celui qui possède par violence ou clandestinement.
Art. 191. Lorsque la chose possédée a péri ou a été détériorée par suite d'un fait imputable au possesseur, celui-ci est tenu d'indemniser le revendiquant, intégralement, s'il est de mauvaise foi, et, s'il est de bonne foi, dans la mesure du profit qu'il retire actuellement de la perte ou de la détérioration de la chose. Celui qui possède autrement qu'à titre de propriétaire est tenu d'indemniser intégralement le revendiquant, même quand il est de bonne foi.
Art. 192. Lorsque celui qui a commencé à posséder paisiblement et publiquement un meuble est de bonne foi et sans faute, il acquiert instantanément le droit qu'il exerce sur ce meuble*
LA POJvSESSION DANS LES CODES MODERNES 569
Art. 193. Dans le cas prévu à l'article précédent, si la chose possédée a été volée ou perdue, la victime du vol ou celui qui a perdu la chose peut réclamer la restitution de celte chosp au possesseur pendant les deux années qui suivent le vol ou la perte.
Art. 194. Lorsque le possesseur a acheté de bonne foi la chose volée ou perdue dans une vente aux enchères, dans un marché public ou d'un marchand vendant des choses pareilles, la victime du vol ou celui qui a perdu la chose ne peut réclamer la restitution de celle-ci qu'en remboursant le prix payé par le possesseur.
Art. 195. Celui qui possède un animal non domestique apprivoisé par une autre personne, s'il a été de bonne foi au début de sa possession et si» celte personne n'a pas réclamé l'animal dans le mois qui suit sa fuite, acquiert le droit qu'il exerce sur cet animal.
Art. 196. Lorsque le possesseur restitue la chose possédée, il peut se faire rembourser les frais par lui faits pour la conservation de la chose, ainsi que les autres dépenses nécessaires.
Toutefois dans le cas où le possesseur a fait les fruits siens, les dépenses nécessaires habituelles sont à sa charge.
Quant aux frais faits pour l'amélioration de la chose possédée et aux autres dépenses utiles^ le possesseur peut, dans le cas seulement où la plus-value existe encore, se faire rembourser, au choix du revendiquant, la somme dépensée ou la plus-value. Le tribunul peut, d'ailleurs, accorder un délai convenable au revendiquant, sur sa demande, si le possesseur est de mauvaise foi.
Art. 197. Le possesseur peut intenter les actions possessoires, en se conformant aux dispositions des cinq articles suivants. Il en est de môme de celui qui possède pour autrui.
Art. 198. Lorsque le possesseur est troublé dans sa possession, il peut demander, au moyen de V action en maintien de la possession, la cessation du trouble et la réparation du dommage.
Art. 199. Lorsque le possesseur a lieu de craindre d'être troublé dans sa possession, il peut demander, au moyen de l'action en préservation du dommage imminent, soit des mesures préventives du trouble, soit des garanties pour la réparation du dommage éventuel.
Art. 200. Lorsque le possesseur a été dépossédé, il peut, au moyen de VacHoa en réintégrande, demander la restitution de la chose et la réparation du dommage causé.
L'action en réintégrande ne peut être intentée contre le suc*
oesseur à titre particulier de celui qui a usurpé la possession, sauf dans le cas où le successeur a connu l'usurpation.
Art. 201. L'action en maintien de la possession ne peut dtre intentée que pendant la durée du trouble ou dans l'année qui suit le moment où le trouble a cessé. Toutefois^ si la chose possédée a été endommagée par suite de certains travaux, l'action cesse d'être recevable à Texpiration de l'année qui suit le commencement des travaux ou lorsque ces travaux sont terminés.
L'action en préservation du dommage imminent peut être intentée tant que subsiste le danger du dommage. Toutefois, s'il y a lieu de craindre qu'un dommage ne soit causé à la chose possédée par suite de certains travaux, la disposition finale du précédent alinéa reçoit application par analogie.
L'action en réintégrande ne peut être intentée que dans l'année qui suit l'usurpation.
Art. 202. L'action possessoire et l'action pétitoîre ne s'excluent pas l'une l'autre.
Le jugement sur l'action possessoire ne peut être fondé sur des motifs tirés du pétitoire.
SECTION III De la perte de la possession.
Art. 203. La possession se perd quand le possesseur renonce à posséder ou quand il cesse de détenir la chose^ à moins qu'il n'ait intenté ra.ction en réintégrande.
Art. 204. Si la possession est exercée par l'intermédiaire du représentant^ elle se perd :
1* Lorsque le représenté a renoncé à posséder par l'intermédiaire du représentant;
2** Lorsque le représentant a déclaré au représenté son intention de détenir désormais pour lui-même ou pour un tiers;
3"* Lorsque le représentant a perdu la détention de la chose.
La possession ne se perd pas par le seul fait de l'expira tien des pouvoirs du représentant.
SECTION IV De la quasi-possession.
Art. 205. Les dispositions du présent chapitre sont applicables p'if analogie uu cas où, en fait, l'on exerce les droits patrimoniaux^ avec l'intention de le faire dans son propre intérêt.