DROITS RËBLS SUR LES CHOSES
SECTION I
§ 854. La possession d'une chose s'acquiert par l'obtention du pouvoir de fait sur cette chose.
L'accord du précédent possesseur et de l'acquéreur suffit pour l'acquisition lorsque ce dernier se trouve en situation d'exercer son pouvoir sur la chose.
§ 855. Si quelqu'un exerce le pouvoir de fait sur une chose
pour un autre^ dans le ménage de celui-ci, dans son industrie
ou à l'occasion d'un rapport semblable en vertu duquel il doit
, donner suite aux instructions de cet autre relatives à la chose,
ce dernier seul est possesseur.
1. Nous transcrivons ici la traduction française deM. de Mbulb- NABRS (1897). Il en existe d'autres dues à M. De la Grasskrib (1897) et à M. Gruber (1898). En outre on sait qu'une traduction annotée, due à MM. Bufnoir, Challamel, Drioux, Geny, Ilaraol, Lévy-Ullmann et Saleilles, est actuellement en cours de publication. Seul le premier volume (1904), contenant les paragraphes 1 à 432, a paru jusqu'à présent ; mais il va sans dire que, quand l'état d'avancement do cette belle publication le permettra, il sera indispensable de s'en référer à son texte et à ses nombreuses annotations, pour l'étude de la possession. — Sur le système cousacré par le code allemand, on 'consultera avec fruit: Saleilles. La théorie possessoii"^ du code civil allemand, dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, LU (1903), p. 592-610; LUI (1904), p. 33-57; ainsi que les nombreuses autorités citées par cet auteur au tome hll, p. 592 note 3.
§ 856. La possession prend fin lorsque le possesseur renonce au pouvoir de fait sur la chose^ ou le perd d'une autre manière.
Elle ne prend pas fin par un empêchement momentané dans l'exercice du pouvoir de fait.
§ 857. La possession passe aux héritiers.
§ 858. Celui qui, sans la volonté du possesseur, lui soustrait la possession ou le trouble dans sa possession, agit illégalement, si la loi n'autorise pas la soustraction ou le trouhle (voie de fait illicite).
La possession obtenue par voie de fait illicite est vicieuse. Le vice ])eut être opposé au successeur dans la possession lorsqu'il est Théritier du possesseur ou que, lors de son acquisition^ il connaît le vice de la possession de son prédécessear.
§ 850. Le possesseur peut repousser par la force les voies de fait illicites.
Lorsqu'une chose mobilière est enlevée au possesseur par voie de fait illicite, s'il surprend ou poursuit sur-le-champ ] 'auteur, il peut lui reprendre la chose par la force.
Lorsque la possession a été soustraite par voie de fait illicite au possesseur d'un fonds, il peut, immédiatement après la soustraction, reprendre la possession en expulsant Tusurpateur.
Les mêmes droits appartiennent au possesseur contre la personne à laquelle, d'après le § 858 al. 2, Ton peut opposer le vice de la possession.
§ 800. L'exercice des droits appartenant au possesseur d'après le § 859 appartient aussi à celui qui exerce le pouvoir de fait pour le possesseur, d'après le § 855.
§ 801. Si la possession est soustraite au possesseur par voie de fait illicite, il peut demander la restitution de la possession contre celui dont la possession par rapport à lui est vicieuse.
Ce droit cesse lorsque la possession soustraite était entachée de vice par rapport au possesseur actuel ou à son prédécesseur juridique et qu'elle a été obtenue dans la dernière année précédant la soustraction.
§ 802. Lorsque le possesseur est troublé dans sa possession par voie de fait illicite, il peut exiger de l'auteur du trouble qu'il fasse cesser celui-ci. S'il y a lieu de craindre des troubles ultérieurs, le possesseur peut demander en justice qu'il soit fait défense de le troubler à l'avenir.
Ce droit n'existe pas lorsque, par rapport à l'auteur du trouble ou i\ son prédécesseur juridique, le possesseur a une
possession vicieuse obtenue dans la dernière année avant le trouble.
S 863. Contre les droits déterminés aux g 861, 862, l'on ne peut faire valoir un droit à la possession ou le droit de fuire l'acte de trouble que pour justifier rallégatiun que lu soustraction ou le trouble de la possession ne constituent pas des voies de fait.
§ 864. Le droit fondé sur les § 861, 862 s'éteint par l'expiration d'un an après l'accomplissement de la voie de fait illicite, si on ne le fait valoir auparavant par voie d'action.
L'extinction a lieu même lorsqu'après l'accomplissement de la voie de fait illicite, il a été établi par jugement passé en force de chose jugée, que l'auteur de la voie de fait a un droit sur la chose en vertu duquel il peut exiger le rétablissement d'un état de possession conforme à sa manière d'agir.
§ 865. Les dispositions des § 858 à 864 s'appliquent aussi au proût de celui qui possède seulement une partie d'une chose, spécialement des appartements séparés ou d'autres locaux.
§ 866. Lorsque plusieurs personnes possèdent une chose en commun, la protection possessoire n'a pas lieu entre elles quant aux limites de leur usage respectif.
§ 867. Si une chose sortie du pouvoir du possesseur a passé sur un fonds possédé par un autre, ce dernier doit en permettre la recherche et l'enlèvement, pour autant que dans Tintervalle la chose ne soit pas devenue l'objet d'une prise de possession. Le possesseur du fonds peut exiger la réparation du dommage résultant de la recherche et de l'enlèvement. Si un dommage est i\ prévoir, il peut refuser l'autorisation jusqu'à ce qu'on lui ait donné des sûretés; ce refus n'est pas recevable lorsqu'il y a péril en la demeure.
§ 868. Si quelqu'un possède une chose comme usufruitier, créancier gagiste, fermier, locataire, dépositaire, ou en vertu d'un rapport semblable, en vertu duquel il est temporairement en droit ou obligé vis-ù-vis d'un autre de posséder, ce dernier est également possesseur (possession indirecte).
§ 869. Lorsque des voies de fait illicites sont commises contre le possesseur, les droits déterminés aux § 861, 862 appartiennent aussi au possesseur indirect. Au cas de soustraction de la possession, le possesseur indirect a le droit d'exiger que la possession soit restituée au possesseur antérieur; si celui-ci ne peut ou ne veut la reprendre, le possesseur indirect peut exiger que la possession soit remise à lui-même. Dans la même
hypothèse, il peut, au cas du § 8C7, exiger qu'on lui permette la recherche et renlôvement de la chose.
§ 870. La possession indirecte peut être transportée par la cession du droit à la restitution de la chose.
§ 871. Si le possesseur indirect est«. vis-à-vis d'un tiers, dans un rapport de Tespcèe indiquée au § 868, ce tiers est également possesseur indirect.
§ 872. Celui qui possède une chose comme lui appartenant est possesseur en nom propre.