‹ Traité de la possession dans le droit romainChapitre 17 sur 183 · Savigny, § !•', p · texte numérisé non relu

Savigny, § !•', p

Vigny, une possibilité physique de disposition exclusive d'une chose. Or il n'est pas douteux que cette formule doctrinale originaire du corpus possessionis, pouvoir physique exclusif, est trop étroite : les cas incontestés de possession, qui sortent manifestement du cadre de cette formule, sont innombrables. Ne possédons-nous pas les immeubles dont nous nous sommes momentanément éloignés et nos esclaves absents ou même en fuite? Subsiste-t-il, dans ces hypothèses et dans maintes autres semblables, — que nous rencontrerons dans l'étude de l'acquisition et de la perte de la possession, — la moindre trace d'un pouvoir physique exclusif du possesseur sur la chose possédée? En réalité, dans le droit romain, la notion de la possession s*est dégagée de cette conception matérielle du pouvoir physique sur la chose, et Terreur de Savigny consiste à faire violence au sens naturel des mots pour adapter à tous les cas de possession sa formule trop étroite du pouvoir physique exclusif.

Jhering, après avoir montré que Savigny enserre sa conception du corpus possessionis dans des limites dont celui-ci déborde forcément, propose une définition beaucoup plus satisfaisante du rapport extérieur constitutif du corpus *. Ce rapport extérieur n'est pas un pouvoir physique ou une suprématie de fait sur une chose, mais c'est le rapport extérieur qui existe normalement entre le propriétaire et sa chose : est possesseur celui qui extérieurement se comporte vis-à-vis de la chose comme le ferait normalement le propriétaire, qui omnia ut dominus gerit: 1. 2 C de adq, et ret, poss, 7, 32.

Cette formule se concilie admirablement avec l'infinie diversité d'aspect que les circonstances donnent au corpus possessionis. L'attitude habituelle et normale du propriétaire ne varie-t-elle pas d'après la diversité des choses, parce que chaque chose remplit à sa façon sa destination

1. |Voir notamment: Jherin^r, Interdits, p. U3 et s.. Possession, p. i46 nt s.

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écoDomique et que par conséquent le rapport extérieur qui nous donne l'utilisation econoînique d'une chose ne peut être le même pour des choses dont le rôle économique diffère? Le cultivateur laisse en plein champ ses meules de foin et de blé> Tentrepreneur laisse à pied d'oeuvre les matériaux destinés à la construction, le bûcheron laisse dans la forêt ou le long de la route l'arbre qu'il vient d'abattre; par contre tout le inonde se comporte autrement à l'égard des objets précieux, bijoux, valeurs, etc.; chacun les enferme dans sa maison. Les choses de la première catégorie citée sont abandonnées sans protection ni surveillance et malgré cela elles apparaissent comme étant dans le rapport extérieur normal du propriétaire avec sa chose ; par contre celles de la seconde catégorie, si elles étaient laissées dans le même état, c'est-à-dire sans protection ni surveillance, ne seraient pas dans le rapport extérieur existant normalement entre le propriétaire et sa chose. Ce qui serait l'état normal pour les unes serait un état anormal pour les autres.

Le système de Jhering présente, on le voit, ce très grand avantage de trancher, sans difficulté et par l'expérience de la vie journalière, la question de savoir si, dans un cas donné, il y a possession. Tout le monde sait que les matériaux à pied d'œuvre, les arbres abattus dans les forêts, les meules dans les champs, le bétail dans les pâturages, les maisons de campagne délaissées pendant l'hiver, etc., que toutes ces choses, bien qu'abandonnées sans surveillance, sont cependant traitées de la manière dont le propriétaire traite d'habitude les choses de cette espèce; chacun sait que c'est là l'état normal pour les choses de ce genre, que c'est précisément dans cet état qu'elles accomplissent leur destination économique. Tandis que d'autre part chacun sait aussi qu'une montre, ou un bijou, ou un porte-monnaie, etc., qui serait abandonné exactement de même sans surveillance dans les

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champs ou les bois, ne se trouve pas dans son état normal, dans lequel il accomplit sa destination économique; chacun sait que ces objets, dans cet état, sont soustraits au service du propriétaire, qu'ils ne sont plus dans le rapport extérieur qui existe normalement entre le propriétaire et sa chose, que la possession en est perdue.

On voit que la chose même, par l'état dans lequel elle se trouve, trahit clairement aux yeux de tous l'existence, ou l'absence du corpus possessionis. Or la grande facilité pour quiconque de reconnaître l'existence d'un rapport possessoire, a une importance considérable pour la sûreté de la possession. C'est grâce à cette facilité de reconnaître l'existence de la possession, que le possesseur est assuré de voir sa possession toujours respectée par les honnêtes gens. Pas de méprise possible de la part de ceux-ci : l'honnête homme qui voit des grives prises dans des lacets, sait que ces grives sont possédées par quelqu'un et n'y touchera pas; par contre la montre qu'il trouve dans le bois, il sait que la possession en est perdue et il la ramassera pour la restituer à son véritable propriétaire. Sans doute cette facilité de reconnaître l'existence de la possession n'arrêtera pas le malhonnête homme; celui-ci n'est même pas arrêté par les obstacles matériels, tels que clôtures, serrures, etc. ; et ceci montre combien peu en réalité la sécurité de la possession repose sur le pouvoir physique ou matériel du possesseur, car les brigands et voleurs brisent ou évitent les obstacles d'ordre physique ou matériel. La sécurité de notre possession, nous ne la devons pas seulement aux murs, serrures, verrous, coflfres-forts et autres obstacles extérieurs que nous opposons aux convoitises d'autrui; mais nous la devons surtout à l'efficacité des prescriptions de la morale et du droit. En effet, si nous possédons un fonds, nous sommes pour ainsi dire assurés qu'aucun autre ne profitera de notre absence pour s'en approprier la possession : pourquoi? Ce n'est pas parce

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que nous aurions opposé des obstacles matériels ou physiques aux convoitises d'autrui, mais c'est parce que chacun sait qu'en s'emparant de notre chose, il commet un acte réprouvé par la morale et puni par le droit. C'est la crainte d'encourir cette réprobation et cette peine qui arrête les tiers et donne de la sécurité à notre possession, bien mieux que les meilleures clôtures ou serrures.

On remarquera en outre que les deux conceptions différentes du corp^8i donnent toutes deux à la possession un caractère exclusif : elles aboutissent toutes deux à l'impossibilité d'une poss^sm piurium in solïdum. Mais cet axiome se fonde sur des raisons différentes, dans les deux doctrines opposées. Sur le terrain de l'occupation effective ou du pouvoir physique exclusif, l'idée d'une possessio piurium in solidum ne pouvait germer dans l'esprit d'aucun homme sensé : c'eût été une fiction en contradiction flagrante avec la réalité {contra naiuram), une pure absurdité. C'est d'ailleurs ce que fait remarquer très justement Paul, à la suite de Labéon, en s'en tenant à la conception de la possession, pouvoir physique exclusif : 1. 3 §5, Z>. cfe adq, v, am, poss. Ai, 2. Dans le système, qui envisage la possession comme le rapport extérieur normal du propriétaire avec sa chose^ la possession est exclusive, parce que la propriété est un droit exclusif; il ne peut y avoir possessio piurium in solidum^ parce que, la propriété simultanée de plusieurs pour le tout étant impossible, normalement il ne peut y avoir qu'une seule personne qui se trouve dans le rapport extérieur du propriétaire avec sa chose; mais il n'est pas pour cela absolument inconcevable que, dans certaines circonstances, plusieurs personnes puissent se prétendre toutes simultanément dans le rapport extérieur normal du propriétaire avec sa chose : en d'autres termes la conception d'une possessio piurium in solidum n'apparaît plus ici comme étant en elle-même une absurdité contre nature. Or les jurisconsultes romains, qui se rendaient parfaite-

ment compte de l'impossibilité matérielle absolue d'une possessio plurlum in soUdum^ dans le cas où la possession serait envisagée comme un pouvoir physique exclusif, (1. 3 § 5 D. cit,), ces mêmes jurisconsultes, — nous le constaterons infra § 23 — ne se faisaient aucun scrupule de parler d'une possessio plurium insolidum^ tout au moins quoad interdictum uti possidetis. Ce langage n'atteste-t-il pas clairement que les jurisconsultes romains avaient abandonné la conception trop étroite du corpus, pouvoir physique exclusif, puisque cette conception eut fait paraître absurde et contre nature à leurs yeux leur façon de s'exprimer au sujet de l'interdit uti possidetis.

En résumé donc on voit qu'à tous égards le point de vue de Savigny, qui envisage le corpus possessionis comme un pouvoir physique exclusif, est faux ou tout ou moins trop étroit, et qu'il est infiniment plus conforme à la réalité de définir le corpus, le rapport extérieur dans lequel le propriétaire se trouve normalement avec sa chose, ou l'aspect normal du rapport du propriétaire avec sa chose. Néanmoins la conception du corpus possessionis comme un pouvoir de fait, bien qu'elle soit manifestement trop étroite, se perpétue toujours, appuyée qu'elle est sur une tradition quasi immémoriale, et c'est avec infiniment d'â-propos que Jhering lui applique ce que Gœthe dit des lois :

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