M. De Meulenaere traduit
c Les formules traditionnelles
» Se reproduisent comme un mal éternel. •
La conception traditionnelle du corpus comme pouvoir physique, se retrouve notamment dans : c. civ. pruss.^ I, 7, § 1 ; c. civ. autr. g3U9; c. civ. néerl,, art. 585, 594; c. civ. sax., § 186, 194 ; c. civ, zur., art. 64, 1«>; c. civ. ail., § 854; pr. c. civ. hongr.^ % 505, 508; pr. c. civ. suiss.^ art. 961. — Sur la critique de la notion traditionnelle du corpus, comparez aussi : Strohal, Succession in den Bestiz^ p. 51 et s.
s 3 FOSSESSION ET DÉTENTION 29
Le concept exact de l'élément intentionnel de la possession, animus posiidendi, a donné lieu à. des diftlcultés bien plus considérables.
Selon Savigny (g 9) l'animus poisidendi consiste dans l'intention d'exercer la propriété. Celui qui a le corpus poMessionis peut avoir cette intention do deux manières différentes : il peut vouloir exercer le droit de propriété d'autrui ou le sien propre. S'il a l'intention d'exercer \f droit de propriété d'autrui, il n'a pas Vanimus requis pour posséder et est simple détenteur. Par contre s'il ne reconnaît pas de droit de propriété à un autre et qu'il !i l'intention d'exercer son propre droit de propriété, il ;i l'animus requis pour pos.=iéder, il est possesseur. L'ainmus posiidendi est donc, aux yeux de Savigny, un animas ùbihabendi ou animus domini.
L'expression animus domini est étrangère aux sources '. Savigny l'emploie pour marquer nettement que, selon lui, le possesseur doit nécessairement prétendre disposeï' en fait de la chose, comme un propriétaire aurait la faculté légale de le faire en vertu de son droit : il faut que le possesseur refuse de reconnaître dans le chef d'autrui un droit quelconque supérieur au sien. C'est pourquoi le fermier par exemple ne possède pas, puisiqu'il ne considère pas la cbose comme sienne. Par contre le brigand et le voleur ont la possession de la chose volée. Ce dernier exemple montre qu'il faut se garder de confondn' l'animus domini avec la cogilalio ou opinio domini, c'està-dire la conviction d'être réellement propriétaire : celleci D'est nullement requise pour qu'il y ait possession,
La tbéorie de l'animus domini n'a pus été imaginée pai Savigny. Elle est indiquée déjà par les Romains, notamment par Paul à la 1. 1 § 20 />. deadq. v. am. poss. 41, 2,
i. Soûle la paraphrase ili's Iuntitutcs <le Tlii''0|ilille emploie uni eipresslon qui s'en raitproch», siins être identique : 10 ^-jxi tianùi;*vToc K3Tix'>^> animo domiiiantU leaere.
et elle a été professée de tout temps par les interprètes *. C'est à Jhering que revient le mérite d'avoir démontré la fausseté de la doctrine traditionnelle, qui fait dépendre la qualification du rapport possessoire de la direction spéciale imprimée à la volonté, doctrine qui peut se formuler en ces termes : celui qui se trouve dans le rapport possessoire a-t-il la volonté de posséder pour lui, à la façon d'un propriétaire {animus rem sibi habendi^ animtis domini), il y a possession; par contre a-t-il la volonté de posséder pour un autre, il y a simple détention; cependant il est des cas où Savigny lui-même est obligé de reconnaître que le droit romain admet la possession en l'absence A' animus domini; dès lors ces cas doivent être considérés comme une singularité, une anomalie, dans laquelle des considérations d'ulilité pratique ont prévalu sur la ratio iuris, c'est-à-dire sur la conséquence logique de Vanimus possidendi; ces différents cas, qu'il tient pour exceptionnels, Savigny les réunit sous le nom de possession dérivée -.
Résumons aussi brièvement que possible l'argumentation de Jhering. Les objections qu'il fait à la théorie de Vanimus domini se tirent des conséquences pratiquement inadmissibles auxquelles elle devrait conduire, tant au point de vue de la'procédure qu'au point de vue du fond du droit.
i. Au point de vue de la procédure : Si la clé de la question de savoir s'il y a possession ou détention se trouvait
1. Sur la théorie de Yanimiis chez les glossateurs voir par exemple : Bruns, Besiiz im Milt, p. 105 et s., comparez aussi : Meischeider, § 21, p. 414-122.
2. La théorie traditionhelle de Vanimus domini est exposée par Windscheid, I, § 148, avec indications bibliographiques très complètes ; on y trouve mémo à la note 4% p. 644-649, des annotations publiées après la mort de Windscheid et contenant l'esquisse, d'ailleurs fort incomplète, d'une réfutation de la thèse de Jhering. Quant au système de Jhering, il est développé spécialement dans Jhering, Volonté, et les articles de Baron, dans les Jahrbùcher filr dieDogmatik,\Xl\ (1890) et XXX (1891).
dans la direction imprimée à la volonté, il faudrait, en j
cas de contestation, que celui qui se prétend possesseur j
établisse dans son chef l'existence de Vanimits domini. Or 4
en fait, comment un juge pourrait-il sérieusement songer à exiger la preuve de Vanimus domini pour admettre l'existence de la possession? Il résulte d'ailleurs clairement d'une déclaration de Paul, que la preuve de la possession est acquise dès que le demandeur a établi le fait extérieur de la possession : sufficit ad probationem si rem corporaliter teneam *.
Il est remarquable que certains codes modernes, — qui s'en tiennent au dogme de Vanimus domini et exigent pour la possession la volonté particulière de posséder pour soi et à titre de propriétaire, — prennent soin de proclamer la règle que, jusqu'à preuve contraire, quiconque se trouve dans un rapport possessoire est censé possesseur proprement dit. Cette voie a été ouverte par le c. civ. fr., dont l'art. 2230 dispose : a on est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétcaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé A posséder pour un autre. » L'exemple du code français a été suivi par : c. civ. néerl., art. 590; c. civ. ital., art. 687; c. civ. jap., art. 186.
Dans la pratique du droit commun allemand, comme on s'en tenait à la doctrine de Vanimus domini et qu'on ne pouvait invoquer une présomption analogue à celle de l'art. 2230 du code français, la question de preuve donnait lieu à d'inextricables difficultés. La pratique dressait tout un catalogue d*actus possessorii (bâtir, démolir, abattre du bois, cultiver, recoller, mener paitre le bétail, etc.. *); mais ces actes de possession ne sont guère relevants pour établir Vanimus domini, car il y a là bien des actes qui peuvent être accomplis par d'autres que le propriétaire seul. Aussi était-on forcé d'avoir recours à