Paul, Sent. rec. V
2. Des é numération s de ce genre sn retrouvent encore dans c. civ, autr,, { 312 ; c. civ. sax., l 196; pr. c. ciu. hongr,, § 506.
â2 POSSESSION DANS LE DROIT ROMAIN § 3
une présomption de possession (semper potius praesumi nomine proprio quant nomine alieno possidere) ; mais il fallait toujours que cette présomption fût vérifiée par quelqu'un de ces actes de possession douteux ou équivoques» dont la preuve était faite. Certains praticiens, en désespoir de cause, allaient même jusqu'à imposer au demandeur la preuve par serment de Vanimus domini ; on ne se faisait point scrupule d'imposer à un paysan un serment sur Vanimus domini, cet état d'âme dont les juristes eux-mêmes ne se rendaient pas un compte exact ! *
2. Au point de vue du fond du droit : Si la clé de la distinction entre la possession et la détention se trouve dans la volonté, la question de savoir s'il y a possession ou détention est abandonnée à la volonté individuelle de ce* lui qui se trouve dans le rapport possessoire : se prononce-t-il pour Vanimus domini^ il y a possession, sinon il n'y a que détention. Il dépendrait dès lors entièrement de la volonté des parties d'attacher la possession à un rapport possessoire auquel le droit romain n'attachait que la détention, et vice versa d'attacher la détention à un rapport possessoire auquel le droit romain attachait la possession : s'il dépend de la volonté qu'il y ait possession ou non, la volonté des parties doit pouvoir faire que le fermier ou locataire ait la possession, ou que le créancier gagiste n'ait que la détention. Certains adeptes de la doctrine traditionnelle vont jusqu'à admettre ces conséquences du système de Vanimus domini. La conséquence extrême de ce système, —conséquence tellement choquante que nul ne songe à l'admettre, — serait d'abandonner complètement la nature du rapport possessoire au pur caprice de celui qui tient la chose : celui-ci aurait, suivant la volonté du moment, tantôt la possession, tantôt la détention. Exemple : je trouve une chose que je
1. Jhering, Volonté, p. 150 et s. ; Baron, dans les Jahrbûcher fur dieDogmalik, XXIX (1890) p. 212 et 8*
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crois pouvoir considérer comme abandoonée, j'ai l'antmus domifti; le lendemain j'apprends que le propriétaire l'a perdue et je me propose de la lui remettre, j'ai alors l'animta aliéna nomine delinendi; le surleDdemaio je vais chez le propriétaire pour la lui rendre et il déclare me l'abandonner, j'ai de nouveau i'animus domini; enSn le jour suivant le père ou le tuteur de celui qui avait perdu la cbose me fait savoir qu'il n'approuve pas cette libéralité, j'ai de nouveau Vanimus delinendi.
On voit donc, en somme, que, dans le système de l'animut domini, la nature du rapport possessoire est livrée au caprice des intéressés. A cette objection, les adeptes de la doctrine traditionnelle pourraient peut-être répondre que, ce qui constitue Vanimus domini, ce n'est pas la volonté que le possesseur a réellement, mais bien celle qu'il doit avoir, étant donnée la relation juridique dans laquelle il se trouve; ainsi, par exemple, le fermier et le locataire n'ont pas Vanimus domini, quelle que soit d'ailleurs leur volonté individuelle et subjective, parce que, en leur qualité de fermier ou locataire, ils doivent nécessairement vouloir posséder pour le dominus poaeisionis. Formuler le système de la sorte, ce serait en réalité abandonner complètement la doctrine de Vanimus domini; car dés lors le critérium de la distinction entre la possession et la détention ne serait plus dans la volonté du possesseur, mais bien dans la causa possessionis : Vanimtis domini serait totalement éliminé comme condition de la possession et l'élément qui donnerait au rapport possessoire le caractère de possession proprement dite serait la causa possessionit: le juge ne pourrait admettre l'existence de la possession que si la causa possessionis était établie. Or, cette exigence aurait pour conséquence de laisser la possession dépourvue de protection possessoire dans les cas où il ne serait pas possible d'en établir la causa.
D'ailleurs on remarquera que, si le demandeur à l'action possessoire devait prouver le fait extérieur et U
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causa possessionis, il serait dans la même situation que le demandeur à Vactio publiciana. Dès lors à quoi bon l'action possessoire? Le seul avantage de cette action sur la publicienne serait que la catisa possessionis ne doit pas être iusta et que l'action possessoire profite même au voleur et au possesseur violent. De sorte que, si le possesseur devait prouver la causa possessionis, il ne devrait avoir recours à la protection possessoire que si sa cau^a était iniusla{c2LTsi\s,ca^isa est tuifa il dispose de la publicienne) : l'institution de la protection possessoire n'aurait donc d'autre but et d'autre résultat que de protéger les voleurs et les brigands! A cela s'ajoute que, tout possesseur bénéficiant de la protection possessoire, si la preuve de la causa possessionis lui est imposée, il faudra l'admettre à prouver éventuellement qu'il a volé ou extorqué ou enlevé violemment la chose !
Après avoir montré les conséquences absurdes auxquelles conduit forcément le dogme de Vanimus domini, Jhering s'attache à fixer le rôle exact de la volonté dans la possession.
Tout rapport possessoire implique nécessairement la volonté. Sans volonté le rapport extérieur avec une chose» fût-il même un contact corporel immédiat, est un simple rapport de juxtaposition locale complètement indifférent en droit : 1. 1 § 3 1. 41 />. de adq. v. am. poss. Ai, 2. C'est dans tout rapport possessoire que la condition de volonté est requise, dans la détention comme dans la possession proprement dite. Savigny et ses continuateurs reconnaissent eux-mêmes que la détention implique» elle aussi, une volonté, puisque pour eux la différence entre la possession et la détention réside dans une différence de direction de la volonté {animus rem sibi habendi^ animusrem alleri Aa^^rfi.) D'ailleurs les sources reconnaissent expressément la condition de volonté pour la détention, puisqu'elles exigent, pour l'acquisition de la possession par représentant, la capacité de vouloir du re-
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POSSESSION BT DÉTENTION
présentant^ simple détenteur aliéna nomine : 1. 1 § 9» 10 D. de adq, v. am, poss, 41 , 2.
On peut donc définir le rapport possessoire, tout rapport extérieur semblable à celui qui existe normalement entre le propriétaire et sa chose, pourvu que ce rapport extérieur soit voulu, qu'il soit Texpression de la volonté du possesseur ou détenteur. Les éléments constitutifs de la détention sont les mêmes que ceux de la possession : le corpm et Vanimus existent chez le détenteur comme dMii le possesseur.
Ce n'^ pas sur la volonté que repose la distinction entre la possession et la détention, mais la relation entre la possession «t la détention est la suivante : Tout rapport possessoire est en principe une possession proprement dite; cependant, dans certains rapports possessoires déterminés, le droit, obMçsant à des motifs pratiques, enlève les effets de la possession, bien que les conditions légales de la possession (corptaetammus) soient réunies. Tels sont les cas de détention : ce sont les rapports possessoires dans lesquels des motifs pratiques font obstacle à ce que les effets de la possession se produisent.
La différence entre le point de vue deSavigny et le point de vue de Jhering est capitale. Tandis que Savigny prend pour point de départ la détention qui, par l'adjonction de Vanimus domini, s'élève au rang de possession, Jhering au contraire prend pour point de départ la possession qui, par suite d'un obstacle légal» descend au rang de détention.
Pour montrer Topposition qu'il y a entre son système et celui de Savigny, Jhering emploie une formule algébrique. Il désigne la possession par x, la détention par y, le corpus par c, Vanimus commun à tout rapport possessoire par a, Pélémeot qui d'après Savigny doit s'ajouter à cet animus chez le possesseur par «> enfin la disposition de la loi qui d'après Jhering fait obstacle à la
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