‹ Traité de la possession dans le droit romainChapitre 23 sur 183 · Comparez : supra, p · texte numérisé non relu

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théorie romaine de la possession. » En effet vis -à- vis du concédant le précariste se trouve placé dans un état de dépendance absolue» grâce à Vinterdictum de precaria; mais d'autre part vis-à-vis des tiers le précariste bénéficie de la protection possessoire^ il est possesseur. Le droit romain fixe comme régie le transfert de la possession au précariste; il envisage cette régie comme répondant au but du rapport naissant du precarium et à l'intention présumée des parties ; mais pourtant il admet en même temps la possibilité d'un precarium dans lequel le précariste serait simple détenteur : 1. 4 § 1, 1. 6 §2 />. deprec. 43, 26; L 10 | i />. efe adç. v. am, poss. 4i, 2; 1. 11 § 12; D. quod vi 43, 24.

Comment expliquer que le précariste a la possession» alors que le locataire, le fermier et le commodataire ne sont que simples détenteurs. Les sources disent que le précaire est semblable au commodat : 1. 1 § 3 />. de prec. 43, 26. Or pour faire cette assimilation» il faut déjà forcer la note au profit du précaire, car le commodat convenu pour un temps déterminé est juridiquement obligatoire, tandis que le précaire ne l'est pas : 1. 17 § 3 />. commod, 13» 6; 1. 12 pr. D. de prec. 43, 26. Le commodataire est donc placé dans un rapport plus étroit avec la chose, que le précariste, et pourtant le commodataire détient tandis que le précariste possède. Le contraste avec le fermier et le locataire est encore plus sensible ; car le fermier et le locataire donnent de l'argent pour user de la chose et n'ont que la détention, tandis que le précariste obtient la jouissance de la chose pour rien et a la possession.

Pour expliquer l'énigme de la possession du précariste, nous nous en référerons encore une fois à Targumeutation de Jhering, que nous nous bornerons à résumer succinctement ^

On remarquera d'abord que la possession du préca-

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