Jhering, Voionté, p
70 POSSESSION DANS LK DROIT ROMAIN g ^
riste est inconciliable [avec la théorie de Vanimus domini, car le précariste ne veut pas exercer son propre droit de propriété, mais veut exercer le droit d'un autre, et cela en vertu d'une complaisance toujours révocable. Ceci n'a nullement échappé à Savigny; aussi classe-t-il la possession du précariste parmi les cas exceptionnels de possession dérivée ou transmise. Selon lui, le motif pour lequelAa translation de la possession au précariste est la régie, c'est que cette translation ne cause aucun tort au concédant (rogatas) : son usucapion se continue en effet par Vaccestio possessionis et il a un interdit spécial pour recouvrer la possession aliénée ^ Est-il nécessaire d'insister pour montrer combien cette explication est dénuée de valeur ? Ne pourrait-on pas dire tout aussi bien que la translation de la possession au locataire ou au commodataire ne causerait aucun tort au bailleur ou au commodant? Or le locataire et le commodataire n'ont pas la possession et le précariste Ta. Cette situation particulière du précariste n'est nullement expliquée par la réflexion de Savigny.
Pour trouver les raisons pratiques, qui ont déterminé les Romains à ne pas ravaler le rapport possessoire du précariste au rang de simple détention, il faut rechercher quelle était la fonction pratique du précaire, passer en revue les cas dans lesquels le précaire était utilisé.
à) On admet généralement que le précaire a été originairement la forme de la concession de terres par le patron au client. Mais dans cette forme originaire le précaire ne constituait pas encore un rapport juridique proprement dit. Le client (de xkùuv^ appartenir) ne pouvait pas ester en justice; le patron le faisait pour lui; il ne pouvait donc être question d'une action du patron contre le client, pas plus qu'on n'aurait pu imaginer une action du pcuerfamilias contre son fils : le père, le maî-