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tre et le patron étaient toujours en mesure de briser la résistance du fils, de Tesclave ou du client; ce n'est donc pas pour le donner au patron contre le client récalcitrant que l'interdit de precario a été institué par le préteur, toute action en justice étant juridiquement impossible dans le rapport existant entre patron et client.
Quant au rapport possessoire du client auquel le patron avait ainsi concédé des terres, ce rapport ne pouvait être que la détention; car le rapport de dépendance personnelle du client vis-à-vis du patron faisait obstacle à ce que la situation indépendante du possesseur lui fût donnée, exactement comme le rapport de dépendance personnelle du fils de^famille faisait obstacle à sa possession. Le client vivait sur la terre du patron, dont une parcelle lui était abandonnée pour l'exploiter lui-même : il était in possessione. Dans le droit classique et nouveau, cette forme originaire et purement conjecturale du précaire a disparu ; il n'en est fait mention nulle part dans DOS sources.
b) Le precarium se rencontre dans les oppignérations ou constitutions de garanties réelles. On sait qu'une garantie réelle pouvait être constituée soit dans la forme de la mancipatio cum fiducia, soit dans la forme de l'engagement hypothécaire. Lorsque la chose engagée dans Tune ou l'autre de ces formes est un immeuble, il n'y a aucun danger pour le créancier à en laisser provisoirement la possession au débiteur; pour arriver à ce résultat le créancier usait du précaire : il donnait l'immeuble en précaire au débiteur, et à l'échéance le créancier était à même de se procurer immédiatement la possession grâce à l'interdit de precario ; 1. 6 § 4, 1. 14 D. de prec. 43, 26.
Dans cette application du précaire aux oppignérations, on s'explique parfaitement les raisons pratiques pour lesquelles le rapport possessoire du précariste n'a pas été ravalé au rang de simple détention. Si le débiteur.
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qui a engagé sa chose hypothécairement et la tient en précaire du créancier, n'avait eu que la détention, il aurait dû, le cas échéant, d'abord aller réclamer secours chez le créancier, afin que celui-ci intentât les interdits possessoires à sa place ; or, ceci présentait des difficultés quand le créancier et le débiteur étaient éloignés Tud de l'autre; et d'ailleurs le débiteur, propriétaire de la chose engagée, n'était-il pas le principal intéressé à ce qu'il fût fait usage des remèdes possessoires? C'était en somme l'intérêt bien entendu des deux parties, tant du créancier que du débiteur, qui commandait de ne pas refuser ici au débiteur l'indépendance du possesseur. Au surplus, de son côté le créancier lui-même se trouvait complètement garanti sous le rapport possessoire par l'interdit deprecario.
c) Le précaire se rencontre aussi dans la vente avec lex commissoria et dans Vin diem addictio ^ : dans ces deux opérations, l'efficacité ou le maintien de la vente sont subordonnés à une condition, à savoir le paiement du prix ou l'absence d'offre meilleure dans un certain délai. En pareil cas, pour sa sécurité et pour se réserver la propriété, le vendeur donnait la chose en simple precarium à l'acheteur : il déclarait par là que la tradition ne s'accomplissait point pour transférer la propriété, mais uniquement pour transférer la possession ; le précariste reconnaissait par là que le tradens restait propriétaire : 1. 20 />. de prec, 43, SW; 1. 3 C. rfe pact. int.
1. On remarquera que, contrairement à un usage fort répandu, nous employons l'expression in diem addictio pour désigner, non pas une clause accessoire de la vente, mais bien l'opération tout entière consistant dans une vente avec la clause accessoire désignée communément par l'expression in diem addictio. A cet égard, notre conviction s'est formée par la lecture de la très remarquable monographiede A. deSénarclens, Etude sur /'in diem addictio. dans le Recueil publié par la Faculté de droit de l'Université de Lausanne à l'occasion de l'exposition nationale de Genève (1896), p. 241-296.
empt. et vend. 4, 54; 1. il § 12, D. quod vi^ 43, 24 (comp. : 1. 13 § 21, D, de act. empt. et vend. 19, 1 ; 1. 38 pr. D. de damn. inf. 39, 2). Dans cette concession en précaire faite par le vendeur à crédit à l'acheteur, Tintérèt bien entendu des deux parties commandait également de donner à l'acheteur l'indépendance du possesseur; d'autant plus que l'acheteur était mis, par cette concession précaire, dans Tantichambre de la propriété, dans la position de propriétaire provisoire.
Il est à remarquer que, dans le precarium concédé ainsi par le vendeur à crédit à l'acheteur, la révocabilité ad nutum disparait, jusqu'à l'accomplissement de la condition qui donne au vendeur le droit de redemander la chose : 1. 20, />. deprec. 43, 26. Aussi longtemps que l'événement de la condition ne s'est pas réalisé, lo vendeur ne peut intenter avec succès l'interdit deprecario. La raison en est que, quand le vendeur livre la chose en précaire à l'acheteur avant le paiement du prix, ce n'est pas une faveur ou une libéralité qu'il fait, mais c'est une clause du contrat que le vendeur exécute, et l'acheteur a droit à la possession jusqu'à l'expiration du délai fixé. Dès lors, il faut en dire autant du précaire concédé dans les oppignérations : le créancier qui donne la chose en précaire au débiteur ne lui fait pas une faveur ou libéralité, mais exécute une clause du contrat de gage ; le débiteur a donc droit à la possession jusqu'à l'échéance, et jusqu'à ce moment le créancier ne pourra intenter l'interdit de precario avec succès.
On voit que, dans les deux applications que nous avons citées (contrat de gage et vente à crédit), le précaire n'a pas le caractère de liberalilas, et que c'est par conséquent à tort que Paul lui attribue d'une manière générale ce caractère : l, il D. de prec. 43, 26. Voici cependant une dernière application dans laquelle le precarium a conservé le caractère de libéralité.
d) La concession en précaire faite par un père à son
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âls émancipé. Les mœurs et les usages astreignaient le père à procurer à ses enfants une indépendance économique en rapport avec Tàge et la position sociale de ceux-ci. Tant que Tenfant restait sous puissance, cette indépendance économique lui était procurée par le peculium : le père abandonnait une partie de son patrimoine à son enfant; juridiquement cette concession était révocable à tout moment^ mais en fait elle constituait à Tenfant un patrimoine propre.
Quand un père émancipait son fils, il fallait de même assurer l'indépendance économique de celui-ci et le moyen pratique de mettre l'émancipé dans une situation de fait analogue à celle que le pécule procurait à l'enfant sous puissance, c'était de lui faire une^concession en précaire. De sorte qu'on peut dire de ce precarium, qu'il constitue le pécule de l'émancipé. Le père procurait ainsi au fils émancipé l'indépendance économique, tout en le conservant cependant juridiquement sous sa dépendance, grâce au droit de révocation ad nutum.
Cette application du précaire n'est mentionnée nulle part dans les sources; mais elle paraît infiniment vraisemblable. En tous cas, dans cette fonction du précaire, on conçoit sans peine que ce soit le précariste qui bénéficie de la protection possessoire vis-à-vis des tiers, puisqu'il est en fait comme le propriétaire^ il a la position de fait du propriétaire.
Dans les applications du precariuniy que nous avons passées en revue, nous avons constaté que des raisons pratiques avaient fait donner au précariste, vis-à-vis des tiers, l'indépendance du possesseur. Nous savons cependant que le precarium pouvait aussi ne donner que la détention. Et assurément il y a des cas où la possession du précariste n'a pas de raison d'être ou est même impossible à concevoir. A supposer par exemple que quelqu'un permette à son voisin, occupé à bâtir, de déposer des matériaux dans '^sa cour, ou bien qu'après un incendie
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un voisin du sinistré lui permette de mettre du bétail dans son étable oh une voiture dans sa remise, etc. It n'y a pas ici de dépôt, car le concédant n'assume aucune obligation par rapport à ces choses, mais accorde seulement à l'autre partie l'autorisation de les mettre à l'abri sur son fonds: il n'y a pas non plus de commodat, puisque le commodat, contrat réel, suppose la tradition de la chose commodée ; or, la cour, l'étable, la remise, etc. ne font pas l'objet d'une tradition, mai» restent dans la possession du concédant. Pareille relation juridiquô constitue donc bien un precarium, mais un precarium qui ne pouvait donner que la détention au précariste; car le concédant admettait uniquement le prècariste in postesaione, à côté de lui, concédant, qui restait sur sa chose et en conservait la possession. Du moment où le concédant continuait à utiliser lui-même Ra chose et se contentait de tolérer que le précariste l'utilisât simultanément dans une certaine mesure, le prècariste ne pouvait avoir que la détention. Ceci résulte de la nature même des choses, et il ne fallait pas, pour qu'il en fût ainsi, une convention particulière. Ce genre de précaire, dans lequel le précariste ne peut jamais être que détenteur, on pourrait l'appeler précaire de'détention pour le distinguer du précaire de possession.
Est-ce qu'en dehors de ces cas où la détention du précariste est incoDtestable et inévitable, les Romains ont admis que la détention du précariste pourra être établie conventionnetlemenl, môme dans des cas où la possession eût été possible? Sur ce point, l'état de nos sources nous laisse singulièrement perplexe. Négligeons donc cette question, plutôt que de nous enfoncer davantage dans l'obscurité opaque, qui entoure toute la matière du precarium romain.
Quant à la question de savoir si la possession du pré cariste interrompait l'usucapion du concédant, possesseur in causa usucapiendi, il faut la. résoudre négative-
ment, par analogie de ce que nous avons dit de la possession du créancier gagiste (supra p. 65-66), et aussi parce que c'est la seule interprétation plausible à donner à la 1. 45 I 4 />. de precario 43, 26, rapprochée de la 1. 19 pr. eod.
5° L'kmphytéote a t-il la possession ? On admet généralement que oui, bien que nos sources ne s'expliquent pas sur ce points Nous nous rangeons à cette opinion, pour les raisons que nous allons indiquer. Mais remarquons auparavant que le silence des sources s'explique probablement par le peu d'intérêt pratique de la question. Car, ne l'oublions pas, les locations perpétuelles ne s'appliquaient guère qu'aux terres publiques, et dans ce cas le fermier héréditaire était efficacement protégé par l'interdit de loco puôlico fruendo, du moment où il fournissait la justification, d'ailleurs aisée, que la terre était publique et qu'elle avait été affermée par le magistrat compétent : \, i D, de loc, pubL fr. 43, 9. C'est donc seulement lors de l'extension très tardive du bail à perpétuité aux terres privées, que put apparaître vraiment l'utilité pour l'emphytéote de bénéficier de la protection possessoire. Et l'on peut certes affirmer sans témérité que les jurisconsultes, — qui assuraient l'indépendance absolue del'emphytéote en lui donnant une aciio in rem semblable à la revendication (1. i />. si ag, vect, 6, 3) et éventuellement même Vactio pubUciana (I. 12 § 2 Z>. de publ. in rem act, 6, 2) et uiillter la confessoire et la négatoire (1. 16 />. de
1. Tout au plus pourrait-on invoquer la 1. 25 S 1 i. f. D. de usur. 22, 1, qui met l'occupant d'un fundus vectigalis sur la môme ligne que le possesseur de bonne foi, au point de vue de l'acquisition des fruits. Quant à la 1. 15 | i D. qui saiisd, cog, 2, 8, qui qualifie de possessor, l'emphytéote, elle ne peut être invoquée ici, parce que le terme poasessor y est pris manifestement dans le sens spécial désignant certaines personnes que leur situation dispense de fournir la cautio iudicatum solvi (supra p. 12). — Sur la question controversée de savoir si l'emphytéote a la possession, voir les autorités cit«'}es par Windscheid, i, { i54, note 7.
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serv. 8, i,) — auraient commis la plus grossière iDConséquence en ne conférant pas a fortiori la protection possessoire à l'emphytéote et en ravalant le rapport possessoire de celui-ci au rang de simple détention alieno nomine,
La condition économique du fermier à perpétuité différait essentiellement de la condition économique du fermier à temps. De là la différence radicale dans la structure juridique de ces deux relations : d'une part, dans le bail à temps, rapport de complète dépendance avec la sanction purement relative d'une actio inpersonam ; d'autre part, dans la location perpétuelle, indépendance complète assurée par un ius in re et a fortiori par la protection possessoire. La considération d'ordre économique, qui justifie le mieux la situation juridiquement indépendante du fermier à perpétuité, c'est que les locations perpétuelles portaient la plupart du temps sur des terres incultes à défricher. En effet, qui aurait consenti à défricher un fonds inculte, — ce qui peut prendre une existence entière, — s'il n'avait été assuré que, quoiqu'il arrive, lui ou ses héritiers recueilleraient le fruit de tant de peines et d'efforts? D'ailleurs, à supposer même que l'emphytéose n'ait pas pour objet des fonds à défricher, la circonstance que la location est perpétuelle n'amènerat-elle pas forcément l'emphytéote à faire des dépenses considérables d'aménagement, d'appropriation, de mise en culture, etc.? Or qui aurait la témérité de faire tous ces sacrifices coûteux, si sa condition juridique indépendante ne lui garantissait l'avenir ^
La possession de l'emphytéote pouvait soulever la
1. Consulter : d'une part Jhering, Volonté, p. 3t4-322, et d'autre part Ubbelohde, V, p. 507 ; voir en outre, sur l'histoire des locations perpétuelles, l'excellente monographie de Ladwig Mitteis, Zur Geschiehieder Erbpacht imAlterthwn {Ï90i), extraite des Abhandtungen der philologisch-historischen Classe der KÔnigl. Sâchsischen Gesellsehaft der Wissenschaften (tome XX.)
question, que nos sources ont été amenées à trancher au sujet de la possession du créancier gagiste : à savoir si cette possession avait un effet interruptif pour le bailleur, qui n'était que in causa usucapiendi au moment de la location perpétuelle. Nos sources gardent le silence sur ce point et leur silence s'explique encore une fois par cette raison fort naturelle que la question n*a peut-être jamais été posée en réalité, les locations perpétuelles étant généralement consenties par des administrations publiques dont la propriété était notoire. Quoi qu'il en soit, il n'y a aucune bonne raison, dans le dernier état du droit romain, pour ne pas mettre la possession du fermier à perpétuité sur la môme ligne que celle du créancier gagiste : ni l'une ni Tautre n'interrompt Tusucapion du concédant. On peut dire de ce dernier^ ad usucapionem tantum possidet, et on peut dire du fermier perpétuel, comme du créanciergagiste, çuorfaûfrc/iywa* omnes causas perlinetj possidet. (I. 16 D» de usurp. 41, 3 *.)
6° La possession de l'emphytéote nous fournit la transition à tous les autres rapports possessoirks problématiques, c'est-à-dire à tous ceux que nos sources omettent de qualifier in terminis.
On peut citer ici le rapport possessoire, dans certains cas de negotiorum gestio. Nous verrons infra^ § 16, que dans l'ancien droit le negotiorum gestor acquérait toujours personnellement la possession, pour la transmettre ensuite au dominus, mais que, dans le droit classique et nouveau, il est devenu possible au dominas d'acquérir la possession directement, moyennant ratification de l'acquisition du gestor» Or en pareil cas, comment faut-il déterminer la nature du rapport possessoire du gérant à partir du moment de la prise de possession jusqu'au moment de la ratification par le dominus? Dans cet intervalle, qui peut se prolonger longtemps, le gérant est-il
i. Jheriiig, VoloiUé, p. 320-321.
possesseur ou détenteur? Pour Savigny le gestor est détenteur, parce qu'il n*a pas l'animus domini ; Jhering par contre tient^ avec raison, le gestor pour possesseur jusqu'à la ratification, parce qu'il n'y a dans les sources aucune disposition positive faisant obstacle à la possession du gestor, et qu'il y a au contraire d'excellentes raisons pratiques pour lui reconnaître la possession. En effet il peut arriver que le maître de l'affaire tarde longtemps à prendre une décision, à ratiiier, soit parce que le maître n'est pas connu, soit parce qu'il est absent; or, si dans cet intervalle, le gérant n'a que la détention il y aura en réalité absence complète de protection possessoire i.
La situation de Tinventeur, c'est-à-dire de celui qui trouve un objet perdu, est quelque peu différente de celle du negotiorum gestor; car le gestor, une fois l'affaire entamée, est obligé de la mener à fin (1. 5 § 4, 1. 20 | â, 1. 30 § 2 /). de neg. gest. 3, 5), tandis que personne ne conteste à l'inventeur le droit de rejeter après coup la chose qu'il a ramassée, si elle l'incommode par exemple : il ne serait responsable que si c'était par dol, qu'il avait rejeté la chose (1. 45 />. ad exhib, 10, 4). Comment faut-il qualifier le rapport possessoire de l'inventeur? Est-ce une possession ou une détention? La question n'est posée que pour Tinventeur de bonne foi, c'est-à-dire celui qui a l'intention de restituer au propriétaire la chose trouvée. Car pour ce qui est de l'inventeur de mauvaise foi, qui veut s'approprier la chose trouvée, la doctrine dominante elle-même lui reconnaît la possession, à cause de Vanimus domini. Par contre elle refuse la possession, à défaut d'animus domini^ à l'inventeur de bonne foi, qui reconnaît le droit supérieur d'un autre, auquel il a Tintention de restituer la chose.
Dans notre système, emprunté à Jhering, il faut reje-