‹ Traité de la possession dans le droit romainChapitre 28 sur 183 · Jhering, Volonté, p · texte numérisé non relu

Jhering, Volonté, p

civil prussien de 1794. Llmportante innovation du code prussien consiste à étendre considérablement la notion de la possession, au point d'y comprendre» non seulement les catégories que Savigny allait bientôt qualifier de pos session originaire et de possession dérivée, mais en outre la catégorie que nous qualifions avec Jhering de détention intéressée (rapport possessoire des fermier, locataire» commodataire» etc.). Sans doute Svarez, l'auteur du Landrecht prussien, ne pouvait faire brusquement table rase d'une théorie traditionnelle aussi solidement ancrée que celle de Vanimtis domini; mais en réalité il lui a porté un coup mortel. Le code prussien distingue trois espèces de rapports possessoires : i** la possession parfaite, qui correspond à la possession originaire de Savigny et implique par conséquent Yanimus domini (c. civ. pruss., I, 7, 1 7); 2* la possession imparfaite, qui s'entend de tout rapport possessoire dans lequel le possesseur, tout en reconnaissant un droit supérieur, dispose de la chose dans son propre intérêt : ceci comprend donc tous les cas de détention intéressée (c. civ. pruss., eodem^ § 6); 3<> enfin la simple détention, qui correspond à notre catégorie de la détention par procuration (c. civ. pruss. ^ eodemy § 2).

Or au point de vue de la protection possessoire, le code prussien met la possession imparfaite, c'est-à-dire la détention intéressée, sur la même ligne que la possession parfaite, c'est-à-dire la possession avec animus domini^ (c. civ. pruss., eodem, | 446). Bien plus, le simple détenteur lui-même, — c'est-à-dire le détenteur par procuration, — bénéficie également de la protection possessoire ; seulement il en bénéficie uniquement vis-à-vis des tiers et non vis-à-vis de celui au nom duquel il détient (c. civ. pruss., eodeniy § 444 et 446).

Il n'est peut-être pas inutile de remarquer que cette décomposition de la protection possessoire (protection vis-à-vis de certaines personnes et absence de protection

§6 POSSBSSION ET DÉTENTION 83

vis-à-vis d'autres personnes) est un facteur contribuant puissamment à faire disparaître du droit moderne la détention pure, c'est-à-dire le rapport possessoire dénué de la protection possessoire. Les Romains ne connaissaient pas cette décomposition de la protection possessoire; à peine pourrait-on la signaler dans la matière obscure et anormale du precarium: 1. 47 D. de prec, 43, 26. Dés lors pour maintenir le détenteur aheno nomine sous la dépendance du dominus possessionis^ les Romains lui refusaient purement et simplement la protection possessoire. Mais aujourd'hui que l'on fait la distinction signalée, rien û'empêche de donner la protection possessoire via-à-vis des tiers, à ceux qui se trouvent dans un rapport possessoire pour autrui et au nom d'autrui; ils deviennent ainsi de véritables possesseurs, et il suffit de leur refuser la protection possessoire vis-à-vis de celui au nom duquel ils possèdent.

Le code civil du canton de Zurich et le code civil de Tempire du Japon se sont placés sur le même terrain que le Landrecht prussien. Â s'en tenir à leur définition de la possession, ils semblent môme avoir fait un pas de plus et avoir rompu complètement en visière avec la théorie de Vanimus domini ; car ils n'exigent du possesseur d'autre volonté que celle d'agir (fans son propre intérêt (c. civ. zur., art. M, 2«; c. civ. jap., art. 180, 206). De sorte que leur conception de la possession embrasse même les cas de détention intéressée du droit romain. Néanmoins on constate un retour offensif de Vanimm domini^ dans Fart. 66 du c. civ. zur., et l'art. 185 du c. civ. jap., où la possession à titre de propriétaire est distinguée des autres possessions personnellement intéressées.

Par contre la théorie de Yanimu& domini règne encore en maître dans : c. civ. fr., art. 2229 (à rapprocher notamment de l'art. 4, 3"* de la loi belge du 25 mars 1876); c. civ. autr., § 309; c. civ. néerl., art. 686, 694; c. civ. sax., i 186, 194; c. civ. ital., art. 686, 687; c. civ. esp., art. 430.

frtr

Le code civil allemand dé 18 août 1896 n'use plus d'aucun ménagement vis-à-vis du dogme décidément suranné de Vanimus domini, et il s'attaque directement à la distinction théorique traditionnelle entre la possession et la détention. La première rédaction du code allemand respectait, il est vrai, cette distinction théorique ; mais étendait la protection possessoire à la simple détention. Dans ila seconde rédaction et dans le texte définitif, on s'est montré plus logique, en s'affranchissant d'un préjugé traditionnel et en supprimant la distinction doctrinale surannée entre la possession et la détention.

Aux yeux du législateur allemand, tout rapport possessoire constitue une possession proprement dite : est possesseur, quiconque se trouve dans le rapport extérieur constitutif du corpus, rapport extérieur que le| 854 enserre toutefois encore dans la formule traditionnelle trop étroite du pouvoir physique. Sous réserve de cette dernière observation, il faut reconnaître que la nouvelle conception allemande de la possession a le mérite à la fois de l'anipleur et de la précision; elle englobe en elle la possession et la détention des Romains. Le possesseur ainsi entendu est, pour le législateur allemand, le possesseur par excellence, le possesseur direct^ comme l'appellent les commentateurs allemands bien que le code n'emploie point cette expression.

Concurremment à cette possession dite directe, le code allemand admet l'existence d'une possession indirecte, lorsqu'une chose est confiée temporairement à autrui (| 868). Dans ce cas, le rapport possessoire de celui auquel la chose est confiée passagèrement était, en droit romain, tantôt une possession (cas de possession dite dérivée), tantôt une détention alieno nomine ; par contre dans le code allemand c'est toujours une possession proprement dite, une /possession directe'^ mais en outre la protection possessoire est assurée aussi dans une certaine mesure à celui qui a confié sa chose temporairement à autrui, et

à cet effet I^l possession indirecte est reconnue à celui-là. Le possesseur indirect bénéficie de la protection possessoire contre les tiers, mais non contre le possesseur direct (i 869) *.

Constatons cependant que le code allemand n'a pas été jusqu'au bout dans son œuvre de destruction de la détention. Il y subsiste un résidu important de la détention, c'est-à-dire du rapport possessoire dépourvu de protection possessoire : le § 855 consacre encore la détention des personnes sujettes, c'est-à-dire des subordonnés qui tiennent une chose pour un maître et chez un maître aux ordres duquel ils ont à se conformer. N'est-il pas intéressant de constater à ce propos que le siège, dont la détention sera délogée en dernier lieu, est précisément son siège originaire, à savoir l'intérieur de la maison.

Faut-il approuver le maintien de la détention, même dans ces étroites limites? Nous sommes tenté de croire que non, et à notre sens il n'y avait qu'un pas à faire pour que la suppression de ce dernier résidu de la détention ne blessât les intérêts de personne. Il suffisait de recueillir cette idée parfaitement saine, que le code prussien de 1794 appliquait au détenteur, à savoir que la protection possessoire pouvait être donnée contre les tiers sans être donnée contre celui pour lequel ou au nom duquel on possède. Dès lors on eût pu, sans porter atteinte à l'autorité du maître, reconnaître dans ces limites la possession à la personne sujette : celle-ci eût eu la protection possessoire contre les tiers et non contre le maître; sans compter que ce dernier eût bénéficié quand même aussi de la protection possessoire contre les tiers, comme possesseur indirect.

On soutient parfois que le code allemand n'a pas com-

i. La distinction entre la possession directe et la possession indirecte se trouve aussi dans : pr. c. civ. hongr ] 523, 524; pr, c. civ. suiss., art. 962.

plètement sacrifié la théorie de Vanimus domini, et que la disposition du § 872, qui définit la possession à titre de propriétaire ou possession en nom propre (Eigenbesitz) contient un retour offensif de Vanimm domini. Ceci est cependant loin d'être exact, car la définition du § 872 se réfère, non pas à la volonté subjective du possesseur, mais bien au titre du possesseur ou à la causa possession nis^ qui imprimera au rapport possessoire le caractère de possession en nom propre. Au surplus ce caractère de la possession est tout à fait indifférent au point de vue de la protection possessoire. C'est uniquement au point de vue de l'acquisition de la propriété par occupation et prescription (§ 900, W7, 937 et s., 958) et au point de vue de la disposition spéciale du § 836 S qu'il importe de rechercher si la possession a le caractère de possession en nom propre.

L'avant- projet de code civil suisse, de 1900, a suivi la même voie que le code allemand. Il persiste à définir, lui aussi, le corpus possessionis^ un pouvoir physique (art. 961); mais en outre, lui aussi, supprime toute distinction entre la possession et la détention; il paraît même à cet égard plus catégorique encore que le code allemand,

1. c I 836. — Si l'écroalement d*nn bâtiment oa d'un antre onvrage nni à nn fonds ou la chnte de parties isolées de ce bâtiment ou de cet ouvrage causent la mort d'un homme, lèsent le corps, nuisent à la santé d'un homme ou endommagent une chose, le possesseur du fonds, en tant que l'écroulement ou la chute est la suite d'un yice de construction ou d'un défaut d'entretien, est obligé de réparer le dommage causé à la personne lésée. L'obligation de réparer le dommage n'a pas lieu lorsque, en vue d'écarter le danger, le possesseur a pris les soins requis dans la vie ordinaire.

> Le possesseur antérieur du fonds est responsable du dommage lorsque l'écroulement ou la chute se produit dans l'année qui suit la fin de sa possession, à moins que, pendant la durée de cette dernière, il n'ait pris les soins requis dans la vie ordinaire on qu*un possesseur subséquent eût pu écarter le danger au moyen des mêmes soins.

> Est possesseur dans le sens de ces dispositions, celui qui possède à titre de propriétaire. »

car il ne reproduit pas la restriction du § 855 de ce dernier, qui consacre la détention des personnes sujettes. Dans l'avant-projet suisse tout rapport possessoire constitue donc une possession proprement dite, et quand une chose est confiée temporairement à autrui, celui qui Ta confiée et celui qui l'a reçue en ont tous deux la possession : le premier, la possession originaire fpossession indirecte du droit allemand), et le second, la possession dérivée (possession directe du droit allemand) : art. 962 *.

Le code civil allemand ne se contente pas de sacrifier la doctrine traditionnelle de Vanimus domini ; il va même jusqu'à faire complètement abstraction de la volonté dans la possession (g 854 al. 1^') : le rapport extérieur ou corpus ne doit plus être l'expression ou la manifestation de la volonté du possesseur; quand bien même la volonté serait restée complètement étrangère à l'établissement du rapport extérieur, il n'y en aurait pas moins possession. Ce système supprime complètement la distinction tranchée, que nous avons signalée dans le droit romain, entre le rapport possessoire et le rapport de juxtaposition locale.

Il résulte des explications données au Reiclutag^ que la pensée des rédacteurs du code allemand, en supprimant de la possession tout élément intentionnel ou volontaire, était de couper court à toute discussion au sujet de l'acquisition de la possession par les personnes dépourvues de volonté et au sujet de l'acquisition de la possession des choses parvenues sans notre coopération dans la sphère de notre pouvoir (dans notre habitation, par exemple). Cette préoccupation du législateur alle-

1. Quant au projet de code civil hongrois, il est semblable en tons points au code civil allemand : la notion de la détention y est conservée dans l'intérieur de la maison ; le { 510 du pr. c, civ, hongr, est la reproduction presque textuelle du ] 8S5 du c. civ, ail.

mand était assurément légitime. L'avenir seul pourra nous apprendre si la formule législative, inspirée par cette pensée, n'est pas un peu trop absolue et dés lors susceptible de conduire, dans certains cas, à des solutions fâcheuses. N'eût-on pas trouvé une solution plus heureuse et prêtant moins le flanc aux contestations, eu se plaçant sur le terrain suivant : la possession est toujours un rapport extérieur intentionnel ou volontaire, mais la volonté de celui qui se trouve dans ce rapport extérieur est toujours présumée; ainsi la possession des choses parvenues chez moi sans ma volonté, me serait assurée provisoirement, jusqu'à ce que celui qui s'en prétendrait possesseur eût établi que je n'en veux pas. Quant à la capacité de posséder des personnes dépourvues de volonté, elle serait consacrée in terminis sous forme d'exception *.

1. Sur rinnovation du code aUemand, voir notamment : Windscheid, I p. 691 et s.; Bekker, dans les Jahrhûcher fur die Dogmatik, XXX (1891), p. 236 et s., 311 et s. — Le projet de code civil hongrois ({ 505, 508) et le projet de code civil suisse (art. 961), à s'en tenir à la lettre de leur texte, semblent également faire abstraction de tout élément intentionnel ou volontaire dans la possession. Mais il faut ajouter pourtant que, suivant l'exposé des motifs de l'avant-projet suisse, si Vanimtis domini est écarté, c la volonté d'exercer un pouvoir effectif sur la chose, » reste toujours requise. Voir VExposé des motifs, rédigé par le pro^ d' Eugène Hu- BER, III, (1902), p. 290 et 299.

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