‹ Traité de la possession dans le droit romainChapitre 30 sur 183 · SaTigny, (21, p. â36 et s · texte numérisé non relu

SaTigny, (21, p. â36 et s

étendue à d'autres cas que celui pour lequel elle a été rendue. Personne ne songe sans doute à l'appliquer à une donation d'immeubles par exemple faite à un infam. D'ailleurs une constitution de Constantin de l'an 316 (1. 26 C. de donat. 8, 53) indique clairement que cette application serait inadmissible ^

Pourquoi cette dérogation au principe théorique de la nécessité de Vanimus ? Et pourquoi limiter cette dérogation aux seules donations qu'on a l'habitude de faire aux enfants ? Assurément parce que ceci est le seul cas où il y ait vraiment intérêt à rendre possible à l'enfant l'acquisition de la possession et même de la propriété sans l'intervention du tuteur ^

Rappelons que c'est précisément pour couper court à toutes les difficultés suscitées par la capacité de posséder des personnes sans volonté, que le code civil allemand fait entièrement abstraction de la volonté dans la possession (supray § 6, p. 87). Le code civil espagnol, sans sacrifier l'élément intentionnel de la possession (art. 430}, proclame cependant in terminis la possibilité pour les incapables, d'acquérir la possession (art. 443).

Par contre la volonté est expressément déclarée indispensable pour l'acquisition de la possession dans: c. civ. pruss., I, 7, § 43-44; c. civ. autr., § 310; c. civ. néerl., art. 595; c. civ. sax.» g 193.

1. L'emploi du terme intérim dans le rescrit de Decius, a fait dire à certains auteurs que Vinfans acquerrait la possession provisoirement, c'est-à-dire jusqu'à l'autorisation subséquente du tuteur ; mais ceci est inadmissible, car on sait que l'interpositio auctoritalis ne peut jamais se produire qu'au moment môme de l'acte. Le mot intérim, dans le rescrit de Decius, s'entend tout naturellement de l'intervalle durant lequel l'enfant reste infans, — On remarquera aussi que la solution consacrée par le rescrit de Decius au profit de Vinfans, ne s'étend point au furiosus : 1. 18 { 1 D. de adq, v. am, po9s. 41, 2.

S. Jbering, Interdits, p. 140.

Des choses susceptibles de possession.

C'est dans la détermination des clioses susceptibles de possession^ qu'éclate le plus clairement le parallélisme entre la possession et la propriété. Ici apparaît de la façon la plus manifeste que la possession n'est autre chose que l'aspect extérieur normal de la propriété, l'exercice de la propriété, et que dés lors la possession n'est pas possible là où la propriété est inconcevable.

1. Sont donc susceptibles d'être possédées, toutes les choses corporelles in commercio. Impossible de posséder une res extra commercium : 1. 3 § 17, 1. 30 § 1, 3 Z>. de adq, V, am. poss,Àii 2; 1.9 Z>. de usurp, 41. 3.

Il est à remarquer d'ailleurs que les res publicae ne sont pas susceptibles d'être possédées même par l'Etat ou la cité : 1. 1 I 22, I). de adq. v. am. poss. 41, 2. Cependant on entend dire couramment que les res publicae appartiennent à l'Etat ou à la cité : 1. 6 § 1 D, de div, rer, 1, 8. De sorte qu'à l'égard des res publicae, la règle de parallélisme constant entre la possession et la propriété semble être prise en défaut. Mais en réalité il n'en est rien, ainsi que Ta démontré Jhering, dont voici en quelques mots le raisonnement *.

Il y a bien des choses, dont nous disons qu'elles nous appartiennent, quoiqu'il soit impossible d'y appliquer la notion de propriété et de les soumettre aux principes régissant l'acquisition, la perte et la protection de la propriété. Ne disons-nous pas que nos membres nous appartiennent, sans songer à désigner par là un véritable

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