Jhering, Interdila, p. 133 et s
droit de propriété : 1. 13 pr. />. ad leg. aq. 9, 2. De même le rapport des communautés religieuses avec leurs res sacrae et le rapport des particuliers avec leurs sépultures {res religiosae) ressemblent à la propriété, sans être pourtant un véritable droit de propriété^ et cette situation se reflète dans le langage des sources, lesquelles d'une part nous parlent du dominussepulchn (1. % D, de sepulchro viol. 47, 12) et d'autre part déclarent que les res divini iuris nullius in bonis simt (1. 1 pr. D. de div. rer. 1, 8) et que les interdits relatifs aux res divini iuris, veluti proprietatis cau^ sam continent (1. 2 g 2 Z>. de interd. 43, 1). Sans doute le rapport de la personne avec la res religiosa ou sacra était protégé par des actions ; mais cette protection était instituée uniquement en vue d'une destination ou d'un but nettement délimité ; et il est impossible de prétendre que les Romains envisageaient ce rapport comme une propriété, puisqu'ils refusaient d'y appliquer les principes consacrés pour la propriété, par exemple, la liberté d'aliéner, la possibilité de la copropriété et de l'action en partage^ l'établissement de servitudes, l'usucapion, etc.
Il en va exactement de même des res publicae. Celles-ci ne sont pas destinées à l'usage particulier de l'Etat, personne privée; mais elles sont destinées à Vusm publicus^ c'est-à-dire à l'usage commun de l'ensemble des citoyens. Dès lors si le rapport juridique entre l'Etat et les res publicae se rapproche à certains égards de la propriété, il ne peut cependant rentrer dans la notion d'un véritable droit de propriété. Certes l'Etat a droit, comme un propriétaire, au revenu des res publicae, par exemple, à l'herbe qui croit le long des voies publiques, aux arbres qui y sont plantés, Slu solarium d'une superficies érigée sur un terrain public (1. 32, />. de contr, empt. 18, 1; 1. 2 1 17 D. ne quid in loc. pubL 43, 8). Le droit de l'Etat sur les res publicae n'est donc pas uniquement un droit de souveraineté, ius maiestatis : c'est principalement un rapport de
98 POSSESSION DANS tE DROIT ROMAIN § 8
droit public, et accessoirement en même temps, un rapport de droit privé; mais cette dernière circonstance ne peut le faire considérer comme une véritable propriété, ce qui entraînerait l'application à ce rapport juridique de toutes les régies de la théorie de la propriété. D'ailleurs nos sources dénient clairement que la notion de propriété soit applicable aux res publicae, en mettant les res publicae en opposition avec le véritable patrimoine de l'Etat, patrimonium^ pecunia, bona populi velfisci (1. 6 pr., 1. 72 § i D. de contr, empt, 48, 1 ; 1. 14 pr. D. de adq. rer. dom, 41, 1 ; 1. 2 g 4 Z>. ne quid in loc. pubL 43, 8 ; 1. 17 pr. D. de vei'b. sign, 50, 16). Au surplus maintes décisions des sources confirment l'inapplicabilité des principes du droit privé au rapport des res publicae avec l'Etat ou la cité, telle par exemple la 1.2 D. de via pubL 43^ 11, qui proclame qu'un chemin public ne disparait point par l'ejQfet du non usage. Ajoutons enfin que, pour désigner le droit de l'Etat sur les res publicae^ les jurisconsultes romains évitent d'employer le terme dominium et préfèrent l'expression indéterminée, ius civitatis : 1. 2 § 2 D, ne quid in loc. publ. 43, 8.
Des considérations qui précèdent, il résulte donc en somme, que le rapport de TEtat ou de la cité avec les res publicae n'est pas un droit de propriété; de sorte que, en refusant à la cité la possession des res publicae, le droit romain confirme, une fois de plus, le constant parallélisme entre la possession et la propriété.
L'homme libre étant hors du commerce ne peut être possédé : 1. 23 § 2, 1. 30 § 1, 4, 1. 38 pr. D. de adq. v. am. poss. 41, 2. Le rapport possessoire établi sur un homme libre est toujours une simple détention ; il n'est jamais couvert par la protection possessoire ; et s'il est établi de bonne foi, il ne conduit jamais à Tusucapion, l'homme libre in servitute pouvant toujours intenter la vindicatio in libertatem, qui est imprescriptible. On voit donc que, dans le rapport possessoire établi sur un homme libre»
le parallélisme constant entre la possession et la propriété se vérifie également .- la propriété n'étant pas possible, la possession ne l'est pas davantage.
Toutefois nous verrons infra (§ 15) que, pour cause d'utilité, le détenteur de bonne foi d'un homme libre a été assimilé à un possesseur de bonne foi, mais uniquement à un point de vue tout à fait spécial : au seul point de vue de l'acquisition par l'intermédiaire du liber bona fide serviens. Gomme la confusion entre un homme libre et un esclave peut se produire facilement et qu'il peut arriver fréquemment que par ignorance et de très bonne foi on reçoive un homme libre pour un esclave, il importe de ne pas frustrer le détenteur de bonne foi du liber bona fide serviens des acquisitions sur lesquelles il eût pu légitimement compter si ce dernier eût été réellement servuSy c'est-à-dire les acquisitions faites ex operis servi vel ex re possessoris : 1. 44 pr. D. de usurp, 41, 3.
L'enfant sous puissance ainsi que les personnes tn manu mancipiove ne sauraient faire l'objet d'une possession de la part du chef de famille : 1. 1 § 8 D. de adq.v. am. poss. 41, 2; Gaius, 11^ 90. On peut remarquer à cet égards que le pouvoir juridique du chef de famille sur ces personnes n'est pas envisagé par les Romains comme un droit de propriété (1. 1 § 2 Z>. de rei vind, 6, 1), dès lors l'exclusion de la possession est ici aussi une manifestation de ce constant parallélisme entre la possession et la propriété.
2. Une partie d'une chose est-elle susceptible de possession? *
Une partie divise peut être possédée, quand il s'agit d'un fonds de terre, — locus certus ex fundo, — parce qu'une parcelle d'un fonds de terre constitue en réalité une chose indépendante : 1. 28^ 1. 43 pr. D. de adq, v. am. poss. Ai, 2.
1. Comparez : Savigny, f 22 ; Mtiischeider. % 18, 19, p. 98-113 ; Pflûger, Veber Betitz und ErsUsuny vofi TeiUn einer Sache (1886).
Quand il s'agit de toute autre chose qu'un fundus, un meuble notamment, une partie divise n'en peut être possédée, parce qu'une parcelle d'un meuble, tant qu'elle fait partie de ce meuble, ne constitue pas, comme une regio d'un fundus, une chose indépendante. Les rapports juridiques établis sur un meuble embrassent nécessairement tous les morceaux de ce meuble, et ceux-ci ne peuvent faire l'objet de rapports juridiques particuliers que quand ils sont séparés ou arrachés du meuble, parce qu'alors ils cessent d*être des parties du meuble et deviennent des choses indépendantes : 1. 8, i. f. />. de rei vind, 6, i. Il est donc impossible d'avoir la possession d'une part divise non détachée d'un meuble : je ne pourrais, par exemple, posséder une roue qui ferait partie de la voiture possédée par un tiers. Toutefois on pourrait imaginer qu*un objet mobilier fût juridiquement divisible, fût partageable en regiones tout comme un fundus. sans que les parties dussent être détachées matériellement l'une de l'autre. Dans ce cas, rien ne s'oppose à ce qu'il y ait possession d'une part divise de semblable objet mobilier. Nos sources nous fournissent des exemples de ce genre à la 1. 83, />. pro socio, 17, 2.
Cependant tous les juriconsultes romains n'étaient pas de cet avis. La plupart d'entre eux s'en tenaient rigoureusement à la régie qu'il est impossible d'avoir un droit sur une partie divise non détachée d'un objet mobilier : même quand un meuble est partageable en regiones de mênie nature et indépendantes sans devoir pour cela être détachées les unes des autres, ce meuble ne peut être possédé pour une part divise ; s'il est accessoire du sol (res soli), tant qu'il conserve cette nature, la regio qui est dans ou sur mon sol est possédée par moi; mais dès qu'il est détaché du sol et redevient meuble, ma possession pour une part divise cesse : 1. 19 pr. />. conim. div. 10, 3 ^
1. On remarquera que la 1. 19 pr. ciL, est de Paul, tout comme la 1. 83 D. pro iocio il, 2, qui consacre une solution opposée ;
g 8 PERSONNES CAPABLES DE POSSÉDER 101
On peut donc dire d'une manière générale, — à part la restriction discutée relative aux meubles partageables en regiones^ — que, sauf le iocus certus ex fundo, le droit romain n'admet pas la posses^sion d'une partie divise d'une chose. Ceci est vrai mêlnd de^s constructions, que les Romains considèrent commet ne*' faisant qu'un avec le sol; de sorte qu'ils n'admettent paf4a- propriété ou la possesïâion d'une maison sans la propriété ou la possession du sol, ni la propriété ou la possessiOîv*(^"une partie divise d'une maison, un étage par exemple^<.X''4S pr. D. de rei vind. 6, 1; 1. 26 />. de usurp, 41, 3; 1. 44^ ir! f. D. de obi, et act. 44, 7; 1. 50 />. arf leg, aq. 9, 2; l/lSy^e super f. 43, 18. '••.•'-/-
On sait que certaines législations modernes sont à cêt'^ égard moins rigoureuses que le droit romain. Le code civil français, par exemple,. admet qu'on peut être propriétaire et partant aussi possesseur de constructions et plantations, sans être propriétaire ou possesseur du sol sur lequel elles reposent ^ ; il admet même qu'on peut être propriétaire et possesseur d'un seul étage d'une maison 2. Mais cette propriété ou possession de maisons divisées par étages présente de grands inconvénients et donne lieu à de nombreuses contestations. Néanmoins le code civil allemand consacre à cet égard un système hybride assez difficilement justifiable : il admet la possession de maisoDS par étages ou par appartements (§ 865), mais repousse le droit de superficie établi sur une partie de construction, un étage par exemple (§ 1014).
aussi cette contradiction entre deux textes de Paul a-t-eUe fait supposer, avec quelque apparence de vraisemblance, que la dernière phrase de la 1. 83 cit. serait une interpolation des compilateurs. — On peut rapprocher des deux lois citées, la 1. 36 D. de serv. praed, urb. 8, 2, qui cependant n'envisage pas Thypothèse où l'objet partageable en regiones aurait été séparé du sol.
1. Arg. art. 533 c. civ. />•. — Voir : Planiol, Traité élémentaire de drmt civil, 3* édit., I (1904). n» 252i et 2525.
2. Art. 664 c. civ. fr. Voir : Planiol, Ibidem, n" 2522 et 2523.
Pour ce qui est des parts indivises d'une chose, il n'y a lieu de faire aucune distinction : de même que toute chose quelconque peut être l'objet d'une copropriété indivise, de même toute.-ehose peut être l'objet d'une copossession par parts inàrases. La possession d'une part indivise est inconippébebsible dans le système traditionnel qui envisagjdJV^ossession comme un pouvoir physique exclusifJ.ça^iomment concevoir un pouvoir physique sur um/cpxote-part^ c'est-à-dire sur une partie abstraite? FatVôntre la possession d'une part indivise se conçoivsan^s peine quand on envisage la possession comme l'aspect extérieur normal de la propriété : là où la prorjnriétè est possible, la possession Test aussi; la coposses* -^ion est le pendant de la copropriété» c'est une manifestation de plus du parallélisme constant entre la propriété et la possession : 1. 26 />. de adq. v. am.poss. 41, 2.
Dans tous les cas, pour qu'il soit possible de posséder une partie d*une chose, — soit une partie indivise de n'importe quelle chose soit une partie divise (regio) d'un fundtis, — • il est toujours indispensable que la partie soit déterminée {pars certa, locus certus ex fundo) : impossible de posséder un locu$ incertus ex fundo ou une incerta pars pro indiviso : 1. 3 § 2, 1. 26 />. de adq. o. am. poss. 41, 2; 1. 32 § 2 Z>. de usurp. 41, 3. Dans ce dernier texte, de la régie « incertam partent nemo possidere poiestj » le juriste déduit la conséquence suivante : si plusieurs sont dans un fonds, qui ignorent la part que chacun possède, aucun d'eux ne possède ; et le jurisconsulte traite de pure subtilité non pas la règle même, mais bien cette conséquence de la règle. De là certains interprètes ont conclu que, puisque le juriste qualifie cette conséquence de pure subtilité, c'est qu'il la condamne ou la repousse. Mais ceci est difficilement admissible, et il est préférable de voir dans la 1. 32 § 2, l'expression de l'idée suivante : du moment où l'on admet les prémisses {incertam partem nemo possidere potest), il faut forcément admettre la cod-
clusion que Labéon en tire, bien que ceci soit une pure subtilité : c'est une conséquence inéluctable.
La règle incertam partent nemo possidere potest fournit une nouvelle attestation du parallélisme constant entre la propriété et la possession : la revendication implique une res certa ou une pars certarei (1. 6 />. de rei vind, 6, 1), en conséquence la protection possessoire n'est possible que pour une res certa ou une pars certa rei.
Nous avons vu dans quelle mesure il est possible qu'une chose soit possédée pour partie par différentes personnes. Reste à savoir maintenant si celui, qui possède une chose tout entière» peut être considéré comme possédant en même temps les diverses parties isolées de cette chose.
Les parties, aussi longtemps qu'elles ne sont pas détachées du tout^ n'ont pas d'existence indépendante et ne peuvent faire l'objet d'une relation juridique différente de celle qui est établie sur le tout : la relation juridique établie sur le tout embrasse nécessairement toutes les parties, en ce sens que, si une partie avant son incorporation faisait l'objet d'une relation juridique différente, celle-ci ne pourrait subsister qu'à l'état latent, tant que la partie continue à faire partie du tout. Ainsi notamment la propriété du tout englobe nécessairement la propriété de la partie : si la partie, avant d'être incorporée au tout, appartenait à un autre que le propriétaire du tout, cette propriété distincte de la partie cesse par le fait de son incorporation au tout; ou du moins la propriété distincte de la partie est paralysée^ n'existe plus qu'à l'état latent, tant que la partie reste incorporée au tout; aussi longtemps que la roue d'autrui reste attachée à mon char ou que les matériaux d'autrui restent joints à ma construction, le propriétaire de la roue ou des matériaux n'a pas la revendication de sa chose, son droit n'existe plus qu'à l'état latent, et c'est moi seul, prnpriètaire du tout, qui puis revendiquer le char tout entier.
y compris la roue d'autrui, ou la construction tout entière, y compris les matériaux d'autrui : la 1. 23 § 5 Z>. de rei vind. 6, 4; 1. 7§ 10 />. de adq. rer. dom. 41, 1.
En conséquence quand je suis propriétaire d'une chose, et que celle-ci se trouve incorporée à une autre chose, mon droit de propriété entre en sommeil. Ce sommeil est définitif, ma propriété est perdue pour toujours, quand l'incorporation de ma chose au tout est indissoluble, par exemple quand un bras m'appartenant est forgé dans la statue d'autrui et non simplement soudé. Par contre si l'incorporation n*est pas indissoluble, ma propriété de la partie incorporée ne reste en sommeil que provisoirement ou temporairement, aussi longtemps que l'incorporation subsiste : dés que ma chose a cessé d'être une partie d'un tout appartenant à autrui, dès qu'elle a repris son existence distincte et indépendante^ je recouvre le droit de la revendiquer ; ainsi ma roue détachée du char d'autrui, mes matériaux détachés de la construction d'autrui, mon bras dessoudé de la statue d'autrui : I. 23i5 D. de rei vind, 6, 1.
On voit donc que, tant que la partie reste à l'état de partie d'un tout, c'est-à-dire tant qu'elle n'est pas détachée du tout, la propriété du tout englobe nécessairement la propriété de la partie : la partie ne peut faire l'objet d'une revendication distincte de la revendication du tout.
11 l'en est exactement de même pour la possession que pour la propriété. Celui qui possède une chose, englobe dans sa possession du tout, la possession de toutes les parties: il possède toutes les parties comme telles; il les possède par l'intermédiaire du tout, mais il ne les possède pas séparément comme choses distinctes. Le possesseur du tout jouît de la protection possessoire, qui s'étend à toutes les parties; ce n'est que quand une partie est détachée du tout et cesse par conséquent d'être une partie, qu'elle peut être couverte par une protection possessoire distincte. En conséquence, lorsque le
g8 PERSONNES CAPABLES DE POSSÉDRR 106
possesseur incorpore la partie au tout, il perd la possession de la partie comme chose distincte et acquiert la possession de la partie comme telle : il n'a plus qu'une possession au lieu de deux. Par contre lorsque le possesseur détache la partie du tout, il perd la possession de la partie comme telle et acquiert la possession de la partie comme chose distincte : 1. 23 pr. D.de usurp. 41, 3; 1. 30 pr. D. deadif. v. am. pou 41, 2; I. 7 g t D. ad exh. 10, 4; I. 8 0. quod vi 43, 34; 1. 1 g I i. f. D. de tign. iunclo 47,3.
Toutefois l'application du principe de la perte de la possession d'une chose par le seul fait de son incorporation à un tout, pouvait conduire à des conséquences fort rigoureuses en cas de possession arf uaucapionem. Si, possédant une chose ad usucapionem, je l'incorpore à un tout, que je possède également, rigoureusement je perds la possession de cette chose comme chose disttacte, et il devrait par conséquent y avoir interruption de mon usucapion.
Mais les Romains n'ont pas admis cette conséquence rigoureuse. En pareil cas je continue l'usucapion de la chose incorporée. De sorte que, dans ce cas, on peut dire que, au seul point de vue de l'usucapion, le possesseur du tout est censé continuer à posséder la partie comme chose distincte. Cependant cette faveur, qui permet au possesseur ad uMucapionem de continuer l'usucapion après l'incorporation de lii chose, ne peut jamais s'appliquer qu'à celui qui possédait ad mucapionem avant l'incorporation. Si, antérieurement & l'incorporation, je ne possédais pas la chose incorporée et que je n'en acquière la possession que par l'incorporation à mon tout, ou si, antérieurement à l'incorporation, je n'avais pas la possession ad uaucapionem de la chose incorporée, alors on s'en tient rigoureusement (i la règle : le possesseur du tout no possède pas les piirlies comme choses distinctes; quand bien même le tout aurait été usucapé, i-^s parties détachées du tout après l'accom plissement île
106 POSSBSSION DANS LE DROIT ROMAIN i 8
l'usucapioQ n'ont été ni possédées ni acquises comme choses distinctes et il faudra par conséquent commencer leur usucapion dès la séparation : L 30 % i D, de usurp. 4i, 3 » ; 1. 23 § 7 Z>. A? m vind. 6, 1 ; 1. 7 § il />. de adq, rer. dom, 41, i ^.
Nous venons de voir comment il peut y avoir possession d'une partie d'une chose et aussi dans quelle mesure on peut admettre l'existence simultanée de la possession d'une chose entière et de la possession d'une partie comme chose distincte. Une autre question touche de très près à celles-ci : c'est la question de savoir si l'on peut admettre l'existence simultanée de plusieurs possessions sur une seule et même chose.
Plusieurs personnes ne peuvent avoir simultanément la possession d'une seule et même chose pour le tout [in solidum) : la propriété étant un droit exclusif, il en résulte par voie de conséquence que la possession, qui n'est que l'aspect extérieur normal de la propriété, doit être également exclusive. Le parallélisme sur ce point entre la propriété et la possession est assez nettement indiqué par Celsus, reproduit par Ulpien : 1. 5 § 16 />. commod, 43, 6. (comp. : 1. 19 pr. D. deprec. 43, 26). La règle, plures eandem rem in solidum habere non possunt^ a nécessairement pour pendant le principe, plures eandemrem
i. La fin de la 1. 30 1 1 cit. a donné lieu a de grandes difficultés : on a cru pouvoir en déduire que, chaque fois que des choses jointes conservent chacune leur individualité propre, elles continuent à être possédées comme choses distinctes, malgré leur incorporation ; mais cette solution se trouve contredite par : 1. 8 D. qnod vi 43, 24; l.i l i D. de tign. iunct. 47, 3. N'est-il pas infiniment plusjsimple et plus naturel de rapporter la fin de la 1. 30 g 1 ct^. à l'espèce particulière indiquée au début de ce texte ? La dernière phrase s'entend alors en ce sens que, même si ce sont deux objets mobiliers, que le possesseur ad usucapionem a joints Tun à l'autre, il continue l'usucapion de chacun d'eux séparément, du moment où il possède l'ensemble.
2. Le g 191 du c. civ, sax. coupe court à toutes ces difficultés, en faisant toujours continuel séparément la possession des choses jointes.
in solidum possidere non possunt : 1. 3 § 5 />. cfe adq, v, am. poss, 41, 2^
Dans ce dernier texte, le caractère exclusif de la possession est déduit de la nature même des choses : Labéon et Paul se placent sur le terrain de la conception primitive et originaire de la possession; ils envisagent la possession comme le pouvoir physique sur la chose (aitquid tenere, in loco stare). De cette conception de la possession comme pouvoir physique, Labéon et Paul déduisent forcément la conséquence qu'il est matériellement impossible que ce pouvoir physique soit simultanément à plusieurs à la fois pour le tout. Mais quand les Romains s'étaient affranchis de cette conception purement matérielle de la possession, la règle plures eandem rem in solidum possidere non possunt, ne se déduisait plus nécessairement de la notion même de la possession, il n'y avait plus d'obstacle matériel à ce qu'on admît l'existence simultanée de plusieurs possessions sur une même chose pour le tout *. De là la possibilité des opinions divei;gentes de Sabinus et de Trebatius, et nous verrons infra (§23), comment les principes riègissant l'interdit uti possidetis ont suscité et alimenté la discussion, — d'ailleurs de pure forme, — sur la question de la possessio plurium in solidum.
En réalité la raison de la règle, plures eandem rem in, solidum possidere non possunt^ se trouve bien moins dans la nature des choses, — comme Labéon et Paul essaient de le prouver, — que dans le parallélisme constant entre la possession et la propriété.