Jhering, Interdits, p
2. Sans doute il reste toujours difficilement admissible que plusieurs aient simultanément l'utilisation économique d'une môme chose pour le tout ; * mais après qu'on eut admis par exemple le principe de la conservation de la possession solo animo au possesseur absent, U n'y a évidemment plus impossibilité matérielle absolue à concevoir une possessio plurium in solidum, — Comparez : ti^a, p. 27-28.
possessoire. Qu'il nous suffise d'énumérer pour le momeut les droits qui, aux yeux des Romains, pouvaient faire l'objet d'une quasi possessio,
a) Les servitudes personnelles, notamment l'usufruit et l'usage, pouvaient être possédées. Or comme l'exercice de ces droits consiste précisément à détenir une chose, la gitan possessio iuris se confond ici en quelque sorte avec le corporih possessio et s'établit de la même manière que cette dernière, c'est-à-dire notamment par la remise de la chose ou par l'introduction de l'usufrui* tier ou de l'usager dans l'immeuble (comp. : 1. 3 pr. />. de usufr. 7, 1).
Comme la quasi possession des servitudes personnelles se combine avec la détention d'une chose, l'admission de cette quasi possessio iuris par les Romains a eu en fait pour conséquence pratique l'extension de la protection possessoire à certains cas de détention. En fait, des détenteurs, l'usufruitier et l'usager, bénéficiaient de la protection possessoire, exactement comme s'ils avaient eu la possession ; mais théoriquement, grâce à l'expédient de la possessio iuris, le principe suivant lequel le détenteur ne jouit pas de la protection possessoire, restait sauf. La possessio iuris des servitudes personnelles étant ainsi un moyen d'arriver pratiquement à étendre la protection possessoire à des cas de simple détention, on devine que les législations modernes, qui étendent la notion de la possession au point d'y comprendre la plupart des cas de détention, n'ont plus recours à l'artifice de la iuris possessio pour procurer la protection possessoire à l'usufruitier et à l'usager.
Appliquée aux servitudes personnelles, la possessio iuris déroge aussi pratiquement, — mais non théoriquement, — au principe suivant lequel une possessio plurimum in solidum est impossible ; l'usufruitier, simple détenteur alieno nomine, jouissant de la protection possessoire, est en pratique devenu possesseur ; d'autre part
le nu -propriétaire étant aussi protégé possessoirement, en pratique nous avons ici une possessio plurium in solidum; bien que théoriquement, il y ait une possessio rei, celle du nu-propriétaire, et une possessio iuris, celle de Tusufruitier *.
b) Les servitudes prédiales peuvent être rangées en trois catégories, selon qu'elles confèrent un ius faciendi, un ius habendi, ou un ius prohibendi.
Pour les servitudes qui confèrent un ius habendi, il est hors de doute qu'il y a quasi possessio iuris du moment où est établie la disposition des lieux que la servitude implique ; ainsi par exemple il y a quasi possessio iuris tigni immittendi dès que le iignum est réellement immissum : 1. 20 pr. D. de serv. praed. urb, 8, 2.
Quant aux servitudes prédiales qui confèrent un ius faciendiy la iuris quasi possessio consiste dans l'usage de la faculté conférée par les dites servitudes : ici il y a quasi possession lorsque le fait que la servitude autorise a été accompli à titre de droit. Ainsi pour avoir la quasi possession d*un droit de passage par exemple, il faut que je passe sur le fonds de mon voisin et cela à titre de droit de passage, c'est-à-dire pour les besoins de l'exploitation de mon fonds ; car s'il m'était arrivé de passer dans d'autres buts (par exemple pour aller rendre visite à mon voisin) on ne pourrait vraiment pas dire qu'il y avait eu de ma part exercice d'un droit de passage : 1. 20 D. de servit. 8, i ; 1. 7 Z>. cfe itin. act. 43, 19.
La possession des servitudes prédiales qui confèrent un ius prohibendi n'existe pas par cela seul que le propriétaire voisin s'abstient d'accomplir les actes, qui lui seraient interdits si son fonds était réellement asservi : ainsi par exemple le seul fait que mon voisin n'élève pas sa construction ne me donne pas la possession d'un ius altius non tollendi. En pareille occurrence,