Jhering, Volonté, p. 118 et b
pour que j'aie la quasi possession de la servitude» il faut que l'abstention du voisin soit le résultat de ma volonté ; il faut par exemple que le voisin n'élève pas sa construction parce que je m'y suis opposé ou qu'il m'a reconnu le droit de m'y opposer. Ceci est la conséquence de ce que la possession est toujours un rapport extérieur volontaire ou intentionnel.
c) La superficies est le seul ius in re, autre que les servitudes, auquel les Romains aient appliqué la notion de la quasi possessio iuris. Nous verrons m/ra| 24, que quiconque a la jouissance d'un droit de superficie est tenu pour quasi possesseur de ce droit ^ On remarquera que la quasi possession du superficiaire présente une grande analogie avec celle de l'usufruitier, et les observations que nous avons faites à propos de la quasi possession de l'usufruitier peuvent être répétées ici : la quasi possession du superficiaire constitue, non pas en théorie mais en fait, une dérogation à l'absence de protection possessoire du détenteur et à l'impossibilité d'une possessio pluHum in solidum.
Nous constaterons in/ra, aux §23 et 24, que, pour ce qui est des servitudes prédiales, dans maints cas de quasi possession, la protection possessoire laissait à désirer ou faisait même défaut. De là il ne faudrait pas conclure pourtant que les Romains n'auraient pas étendu la notion de la quasi possession à toutes les servitudes prédiales. Sans doute la quasi possession de toutes les servitudes prédiales indistinctement n'était pas uniformément couverte par une protection possessoire toujours également efficace; mais il est incontestable qu*à d'autres égards la quasi possession de toutes les servitudes prédiales était consacrée par le droit romain. Ainsi notamment la puàliciana in rem aciioy qui implique une possession, est donnée au sujet de toutes