‹ Traité de la possession dans le droit romainChapitre 34 sur 183 · Comparez : $upra S ^« P* 63, note i · texte numérisé non relu

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les servitudes : 1. ii § 1 />. depubl. 6, â. De même toutes les servitudes s'acquièrent par la longa possessio : 1. iO pr. D. si serv. 8, 5 ; 1. B 1 3 />. de intin, act, 43, 19 ; 1. 1 § 23 D. de aqua et aquae^ 39, 3; 1. i, 1. 2 C. de servit. 3, 34 ^

Le droit postérieur au droit romain a donné une beaucoup plus grande extension à la notion de la possessio iuris. Cette tendance n'a d'ailleurs rien que de très naturel ; car la possession d'une chose étant l'exercice du droit de propriété, on ne voit pas pourquoi la notion de la possession ne serait pas étendue à l'exercice de tout droit susceptible d'un exercice durable et visible. Dès lors on aboutirait à ce résultat que quiconque justifie de l'exercice paisible d'un droit quelconque, doit par cela seul être provisoirement protégé, jusqu'à ce que la non existence dudit droit soit judiciairement établie.

A la vérité les glossateurs s'en tiennent encore au système romain de la iuris possessio appliquée exclusivement aux servitudes et à la superficie ". Mais le droit canonique ne tarda pas à étendre le champ d'application de la possession aux fonctions et dignités ecclésiastiques, droits de juridiction, droit de percevoir des dîmes ou d'exiger des corvées, etc.. Etait considéré comme iuris possessor, celui qui en fait exerçait la fonction ou la dignité et jouissait des bénéfices qui y étaient attachés : celui-là profitait de la protection possessoire, c'est-à-dire qu'il était maintenu provisoirement dans l'exercice de la dite fonction ou dignité, jusqu'à ce qu'il fût établi qu'il était sans droit. Le droit canonique allait même jusqu'à appliquer la notion de la possession aux droits conjugaux : quand la nullité d'un mariage était deman-

1. On sait que l'ancien droit admettait l'usacapion des servitudes, qui fut aboUe par la lex Scribonia : 1. 4 { 28 D. de usurp. 41» 3 ; I. 14 pr. D, de servit. 8, 1. Mais ceci n'empochait point que les servitudes pussent s'acquérir iure praetorio par la tonga possessio de dix ou vingt ans.

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