Bruns, Besitz im Milt, § 13, p. 119 ot s
il4 POSSESSION DANS LE DROIT ROMAIN %8
dée, Texercice des droits conjugaux était maintenu provisoirement, tant que la nullité n'était pas prononcée *.
Dans les législations modernes, la question de Tarnpleur à donner à la possession des droits, est restée à Tordre du jour. A cet égard, le point culminant semble avoir été atteint par le code prussien de 4794, qui proclame d'une manière générale que quiconque exerce ua droit, en est possesseur (c. civ. pruss., I, 7, | 4. 5, 77-95, 126-433); en réalité il admet ainsi la possession de tous les droits patrimoniaux, à l'exception, — cela va sans dire, — des droits qui s'éteignent parleur exercice même, c'est-à-dire qui ne sont pas susceptibles d'un exercice durable. De même le code civil autrichien de 4844 étend la notion de la possession à tous les droits patrimoniaux, en déclarant susceptibles de possession toutes les choses corporelles et incorporelles qui peuvent faire l'objet du commerce juridique (c. çiv. autr., | 344, 343, 350, 354).
Le code civil français donne aussi de la possessio iuris une définition tout à fait générale : c'est, dit Tart. 2228, la jouissance d'un droit que nous exerçons par nousmême ou par un autre qui l'exerce en notre nom. Il semble donc à première vue que le législateur français se soit placé sur le même terrain que le législateur prussien et ait donné la même ampleur que ce dernier à la notion de la possession des droits. On sait d'ailleurs que
le code français applique la notion de la possession aux iura statuSy et quMl considère comme ayant la possession d'un état quelconque, celui qui passe aux yeux du public pour l'avoir réellement (art. 324 c. civ. fr.; adde : art. 495, 496) *. Bien plus, Tart. 4240 du code français va même jusqu'à parler de possession et possesseur d'une créance. Cependant il faut remarquer que la protection possessoire n'est organisée par le code de procédure