CHAPITRE IV
SECTION I
ACQUISITION DE LA POSSESSION PAR SOl-MÈMK
Généralités ^
Il semble que la question de l'acquisition ou de Torigine n'ait pas^ pour la possesion, la même importance que pour la propriété. Pour la propriété, la question d'origine ou d'acquisition se confond avec la question d'existence : il est impossible de prouver Texistence de la propriété autrement qu'en prouvant son acquisition, en établissant la circonstance qui l'a engendrée ou fait naître. N'en est-il pas tout autrement de la possession? Celle-ci consiste en un rapport extérieur; rien n'empêche donc de prouver Texistence actuelle de ce rapport
1. Dans la matière de l'acquisition de la possession, nous nous sommes inspiré principalement de Strohal, Succession in den BesUz. — Consulter aussi Pininski, spécialement I, p. 39-409 et II, p. 1-67.
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de fait, sans devoir remonter jusqu'à son origine. Pour démontrer que je possède ma maison, ne sufâUîl pas de prouver que je l'occupe, sans devoir prouver que j'ai acquis la possession? Ce principe ne peut-il pas se réclamer de l'attestation suivante de Paul(»nf. rec, V, 11, 2): tufftcit ad probationem {Iradilae pouemonis) ti remcorporaii- 1er teneaml Dès lors la question de l'acquisition de la possession n'aurait guère d'autre intérêt que de fixer le moment précis oQia possession a commencé, notamment pour déterminer le point initial de t'usucapion.
H&tons-Dous de dire que ce aérait une grave erreur de réduire à ce point l'intérêt de la question de l'acquisition de la possession. En réalité, bien que le ius ponessionia soit attaché à un rapport extérieur ou de fait, le plus souvent l'existence actuelle de la possession ne pourra résulter que de la preuve de son acquisition ou de son établissement; car l'état de fait ou rapport extérieur, auquel est attaché le ius posseisionis, n'est pas un rapport constant et ininterrompu, qui se révèle Indiscutablement par le seul fait de l'état actuel'. Ce rapport extérieur une fois établi, peut parfaitement subsister longtemps à l'état latent; qu'on songe par exemple : au possesseur d'un champ qui, après l'avoir labouré et ensemencé, l'abandonne jusqu'au moment de la récolte; ou au possesseur d'une maison de campagne ou de pâturages d'été, qui abandonne ces immeubles pendant les mois d'hiver; ou au possesseur d'un esclave envoyé en voyage au loin. Dans ces cas, le rapport extérieur, auquel le iiu possessiv nit est attaché, est singulièrement blché. Sans doute, en l'occurrence, l'état actuel révèle encore en général l'existence de la possession ; le premier venu, en voyant un champ cultivé, se rend parfaitement compte que ce champ est possédé, qu'il y a possession; mais ce que cet état de fait ne révèle nullement, c'est la personne du possesseur.
1. s aleilles, Kev. boarg. enieign. sup., III (IS93], n* fi, p. 128.
Par conséquent celui qui prétendra au ius possessionis en sera réduit à prouver que c'est à son profit que cet état de fait impersonnel a été établi : ce qui revient à dire qu'il aura à prouver son acquisition de la possession.
Le ius possemonis étant attaché à un état de fait déterminé^ ne peut s'acquérir que par l'établissement de cet état de fait. Or cet état de fait étant le rapport extérieur volontaire ou intentionnel qui existe normalement entre le propriétaire et sa chose, la possession s'acquerra par la réalisation en fait de la volonté de s'approprier la chose. Comme la réalisation en fait de la volonté d'appropriation s'accomplit généralement par la main mise sur la chose, par un contact corporel du possesseur avec la chose, les Romains disent que nous acquérons la possession corpore et animo (1. 3 § 1 D. de adq. v, an, poss. 4i, 2), c'est-à-dire par le corps et l'âme du possesseur ou en d'autres termes par un contact corporel volontaire. On sait que^ pour élargir cette formule manifestement trop étroite des juristes romains, les interprètes ont détourné l'ablatif corpore de son sens exact, pour traduire l'expression apiscimur possessionem corpore et animo : nous acquérons la possession par l'établissement volontaire du rapport extérieur constitutif du corpus possessionis K
Savigny se tient exclusivement sur ce terrain. Pour lui, le corpus possessionis consistant en un pouvoir physique immédiat, la possession ne peut jamais s'acquérir que par un acte établissant ce pouvoir physique immédiat. Il concède, à la vérité, que cet acte d'assujétissement de la chose, ou acte à! appréhension n'implique pas forcément un attouchement ou contact corporel; il reconnaît que la structure de l'acte d'apprehensio variera selon les circonstances. Mais l'erreur fondamentale, dans laquelle Savigny a été induit par sa conception trop étroite du corpus possessionis, ce fut de méconnaître complète-
Comparez : supra, p, 21-22.
ment la distinction entre l'acquisition originaire et l'acquisition dérivée de la possession, d'envisager toute acquisition de possession comme une acquisition originaire, et de chercher dès lors à définir l'acte d'apprehensio par une formule suffisamment élastique pour englober même le transfert d'une possession, lequel selon lui est impossible à proprement parler : on ne succède pas dans un pouvoir physique, on ne peut que le créer à son profit; (( un possesseur ne peut jamais comme tel être dit le successeur du possesseur antérieur; il acquiert au contraire pour lui-même une possession nouvelle, indépendante de celle de son prédécesseur ^ »
Ceci est une erreur capitale qui, — en coulant de force dans un même moule deux notions essentiellement différentes, l'acquisition originaire et l'acquisition dérivée de la possession, — a contribué à obscurcir singulièrement l'étude de l'acquisition de la possession dans le droit romain.
Autre chose est créer ou établir une possession à son profit, autre chose succéder à autrui dans une possession existante. Nous avons indiqué en tête de ce paragraphe (et nous supputerons in/ra les applications de ce principe), que la possession s'établit par la réalisation en fait de la volonté de s'approprier la chose. Ce principe, qui se déduit tout naturellement de la notion même de la possession, se vérifie indiscutal)lement dans le cas d'appropriation unilatérale de la possession d'une chose qui n'était possédée par personne. Or c'est dans ce seul cas que l'acte d'acquisition de la possession apparaît dans toute sa pureté, exempt du mélange de tout élément étranger; car dans cette hypothèse, il s'agit d'établir ou créer un état de fait qui n'existe pas encore, et cela sans rencontrer d'obstacle dans une situation de fait acquise à autrui. Sans doute, dans l'appropriation unilatérale de la pos-