Jliering, Volonté, p. 25-27; Slrohal, p. 491 et s
2. L'expression traditio brevi manu a été inspirée aux anciens interprètes par le langage tenu par Ulpien à la 1. 43 g 1 D, de iur. dot. 23, 3.
tention en possession, par la seule modification de la causa du rapport possessoire. Aucun acte extérieur; seulement la causa du rapport possessoire était une causa detentionis, et une causa possessionis y est substituée : alors Tobstacle à ce qu'il y ait possession a disparu et le rapport possessoire se trouve nécessairement élevé du rang de détention au rang de possession. Il en est ainsi par exemple quand le bailleur^ commodant ou déposant vend ou donne au preneur^ commodataire ou dépositaire, la chose louée, prêtée ou déposée : § 44 /. de rer. div, 2, 1 ; L 9%5 D. de adq. rer. dom. 41, i ; 1. 9 § 1 />. (ie publ. 6, 2 ; 1. 62 pr. /). de evict. 21, 2 (rapprocher : 1. 63 D, de verb. sign. 50, 16) ; 1. 9 § 9 D. de reb. cred. 12, 1.
La conversion de la détention en possession, sans aucun acte extérieur, n'a rien que de très naturel, dans les cas de traditio brevi manu ; en effet le rapport possessoire existait, mais il y avait un obstacle à ce qu'il constituât une possession : il y avait une causa delenlionis (louage, dépôt, commodat, etc.) ; cet obstacle venant à disparaître, le rapport possessoire devient possession proprement dite.
Certains textes disent que, dans ce cas, c'est la nuda voluntas qui rend possesseur, que la possession est acquise animo. Mais ces expressions sont incorrectes ; car la nuda voluntas ou Vanimus du détenteur est impuissant à lui faire acquérir la possession ; le détenteur aurait beau changer de volonté, il resterait toujours détenteur; pour devenir possesseur il devrait : 1® ou bien procéder à une appropriation unilatérale de la possession, c'est-àdire à une apprekensio accomplie sans la volonté ou contre le gré du possesseur actuel, et dans ce cas il n'y a évidemment pas acquisition animo ou nuda voluntale ; 2^ ou bien faire partager son changement d'intention par le domintis possessionis et changer, d'accord avec celui-ci^ la causa du rapport possessoire : dans ce cas le consentement, qui est essentiel pour tout transfert convention-
Cet essai de justification technique est loin d'être heureux. Supposons en effet qu'un propriétaire et possesseur d'un fonds le vende ou donne, en se réservant une emphytéose ou un gage ; dans ce cas il reste possesseur, il ne devient pas détenteur alieno nomine, il ne peut donc pas être considéré comme un représentant acquérant la possession alieno nomine. Qui soutiendra que, dans ce cas, le vendeur ou donateur devra faire tradition de la chose à l'acheteur ou donataire, pour la recevoir ensuite des mains de celui-ci en qualité d'emphytéote ou de créancier gagiste ?
L'essai de justification technique de Gelsus et Ulpien n'est pas seulement peu heureux; il est eii outre dangereux pour les conséquences fausses qu'on a pu en déduire en le prenant à la lettre. L'acquéreur devient possesseur, disent-ils, parce que le précédent possesseur prend la fonction d*un représentant, qui ne fait que prêter son ministère à la possession d*autrui, ou en d'autres termes parce que le précédent possesseur a désormais Yanimus alieno nomine detinendi. Or s'il suffit que le possesseur ait l'intention de prêter son ministère à la possession d'autrui, pour que la possession soit acquise à autrui, ce résultat peut parfaitement se produire sans qu'il soit nécessaire d'imaginer un acte juridique spécial abandonnant la garde ou l'usage de la chose à Tancien possesseur. En cas de vente ou donation d'une chose^ si Vanimus alieno nomine detinendi suffit pour transférer la possession, pourquoi le vendeur ou donateur ne pourrait-il pas prendre la fonction de représentant et, en se déclarant animé de Vanimus alieno nomine detinendi, faire acquérir d'emblée la possession à l'acheteur ou donataire? Il est tout à fait inutile, pour que ce résultat se produise, d'imaginer un acte juridique spécial destiné à effectuer la restitution de la chose au vendeur ou donateur (louage, constitution d'usufruit» etc.) ; il suffit que le vendeur ou donateur
§ 12 ACQUISITION DE LA POSSESSIOiN PAR SOI-MÉMB 147
se déclare animé de Vanimus aliéna nomine delinendi.
Tel est en réalité le système exposé par Savigny*: pour lui, quand le possesseur d'une chose fait une convention tendant à l'aliénation de celle-ci, -- vente ou donation par exemple, — il n'y a pas encore transfert de posses sion; mais du moment où il est entendu que le possesseur actuel gérera dorénavant la possession pour autrui, le transfert de possession se trouve opéré d'emblée. En d'autres termes le constitutum possessorium est une disposition par laquelle le possesseur se constitue pour Tavenir le gérant de la possession d'autrui ; cette disposition ne résulte nullement de la simple convention aliénatoire (vente ou donation) : il faut qu'elle soit formellement exprimée ou du moins qu'elle résulte bien clairement des clauses de la convention aliénatoire.
Ce système traditionnel, il faut le reconnaître» n'est que la déduction naturelle et parfaitement logique du raisonnement de Celsus et d'Ulpien : pour qu'il y ait constitut possessoire, il est inutile que l'acte d'aliénation soit accompagné d*un acte juridique spécial abandonnant la garde ou l'usage de la chose au précédent possesseur ; il suffit que celui-ci se soit constitué explicitement ou implicitement le gérant de la possession de l'acquéreur. L'erreur commise ici par Savigny, — après tant d'autres, — est semblable à celle commise en déduisant d'un raisonnement de Paul la théorie générale de Vanimus domini. Quand Celsus et Ulpien se placent au point de vue de l'acquisition par représentant, ils cherchent tout bonnement à donner une justification ou explication technique d'un fait ; Terreur consiste à voir, dans cet essai de justification technique, un principe juridique, une vérité dogmatique absolue, dont on puisse déduire toutes les conséquences logiques qu'elle comporte.