Comparez : Schlossmann, op. Ht. p. 26 et
lis
apud quemres deposita aut cui commodata est, lugri faciendi
CAUSA PRO HBRBDB USUCAPBRE POSSE ^
Selon SchlossmaDD ^ la règle nemo sibi ipse, . » aurait été formulée pour le cas où une chose serait entre les mains d'un tiers fondé à en disposer (tuteur, curateur, procurator, mandataire, associé, negoiiorum gestor, gérant de personne civile, fonctionnaire, créancier gagiste, etc.) Celui qui, ayant en mains la chose d'autrui, est fondé à en disposer^ doit-il nécessairement en disposer au profit de tiers, et ne peut-il aussi en disposer à son propre profit? Par exemple : celui qui est chargé de vendre une chose, jie peut-il se vendre à lui-même cette chose qui se trouvait entre ses mains ; ou bien le procuraior ne peutil se prêter à lui-même des deniers de la caisse qu'il administre; ou bien le tuteur ne peut-il, en rémunération de ses peines, s'approprier certains objets qu'il a en mains en sa qualité de tuteur; ou bien encore le dépositaire ou le commodataire, — que les circonstances amèneraient à vendre précipitamment, comme negotiorum gestores du déposant ou commodant, la chose déposée ou
1. Voir la critique détaiUèe de la I. 33 { 1 cit., dans Schlossmann, op. cit,, p. 47 à 25. Après avoir développé des objections nombreuses et sérieuses à l'opinion qui voit dans la règle < nemo sibi ipse,. > une prohibition ne visant que l'ancienne usiicapio pro herede lucrativut Schlossmann reconnaitcependant que c'était bien là l'opinion de Julien» une opinion isolée, il est vrai, et dans laquelle Julien Ini-roème ne semble pas avoir eu une fol inébranlable. — Ruderff (appendice à Savigny n* 26, p. 591) propose d'ajouter, aux deux textes cités par Savigny, un argument assez obscur déduit de la ]. 10 i. f.D. si pars hered. 5, 4. Mais il est impossible de découvrir dans ce passage que, si Papinien y repousse l'application de la règle c nemo sibi ipse., > c'est parce qu'il réservait l'application de celle-ci à l'ancienne usucapio pro herede lucrativa. La question discutée par Papinien est celle de savoir si le détenteur de choses héréditaires, qui ne peut être poursuivi par la petitio hereditatis parce qu'il n'est ni postessor pro herede ni possestor pro possessore, ne devient pourtant point passible de cette action, si plus tard il refuse la restitution des choses héréditaires en se prétendant luimême héritier. Voir en ce sens : Ubbelohde, V. p. 537.