Op, cit„ spécialement p. 33 et s
prêtée, menacée de périr ou de se détériorer, — ne peuvent-ils se vendre cette chose à eux-mêmes?
S'il était répondu affirmativement à ces questions, oii se trouverait ici en présence de cas, où le possesseur ou détenteur sibi ipse causam possessionis mutavit ; car le rapport extérieur étant resté le même, le possesseur ou détenteur en aurait transformé le caractère de sa seule autorité (en traitant avec lui-même, ce qui logiquement est une impossibilité et se réfère en réalité à une volonté unilatérale).
La portée originaire de la règle « nemo sibi ipse,, » serait donc, selon Schlossmanu, d'empêcher que le possesseur ou détenteur, fondé à disposer de la chose d*autrui qu'il a entre les mains, n'en disposât à son profit personnel. Le motif, qui aurait inspiré cette prohibition des veteres, aurait été d'empêcher que ceux qui ont le devoir d'agir dans l'intérêt d'autrui, ne profitassent de cette situation pour se rendre personnellement bénéficiaires de leurs actes, en sacrifiant les intérêts d'autrui.
Quelle que soit l'opinion qu'il faille adopter au sujet de l'origine de la règle (( nemo sibi ipse^ », il est incontestable que la raison d'être originaire de cette règle s'était évanouie, dans le droit classique. En effet d'une part Vusucapio pro herede lucrativa Bi^erdix son efficacité depuis Hadrien ^, ce qui enlève tout intérêt à Tapplication de la règle, telle que la conçoit Savigny ; et d'autre part le droit classique proclame d'une manière générale que quiconque est fondé à traiter pour le compte d'autrui ne peut jamais traiter avec lui-même et à son profit personnel, de sorte qu'une règle plus générale aurait dès lors absorbé
1. Il y a même lieu de remarquer à ce propos que la doctrine de SaTigDy et celle de Schlossmann ne s'excluent pas forcément l'une Tautre ; peut-être la régula iuris des veteres visait-elle à la fois rhypothôse proposée par Savigny et l'iiypothése proposée par Schlossmann.