Qaius, II
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158 POSSESSION DANS Lt DROIT ROMAIN g 13
Tancienne régula iuris qui^ telle que la eonçoitSchlossmaQn, visait seulement le possesseur ou détenteHr fondé à traiter pour le compte d'autrui*.
Dans le droit classique, dit Schlossmann, la règle « nemo sibi ipse,.. )), n'était plus qu'un de ces résidus fossiles de la sagesse des veteres^ un de ces brocards légués par le passé, pour lesquels les jurisconsultes classiques conservaient un véritable fétichisme irraisonné. Mais il faut ajouter que la tendance de certains jurisconsultes classiques à exagérer le rôle de la volonté dans la possession, pouvait amener les profanes à croire qu'un changement de volonté était susceptible de produire une transformation du rapport possessoire. Dés lors la régie « nemo sibi ipse.. )), détournée de son sens primitif qui échappait d'ailleurs aux nouvelles générations de jurisconsultes, se présentait à point pour écarter les conséquences absurdes et inadmissibles, auxquelles conduisait forcément en droite ligne la théorie de Vanimuspossideniis de Paul. La régie « nemo sibi ipse., h n'a d'autre portée, dans le droit classique et nouveau, que d'arrêter les praticiens sur la pente glissante sur laquelle les ont engagés les théoriciens de Vanimus possidenlis. La règle « nemo sibi ipse,, )) n'est autre chose que le contrepoids de la théorie de Vanimus possidentis prise à la lettre : qu'on supprime cette dernière théorie, et la règle « nemo sibi ipse.. ï> deviendra superflue et paraîtra même incompréhensible *.
1. Les sources se bornent à disposer m tetininis : que le créancier hypothécaire ne peut se vendre à lui-môme la chose hypothéquée, 1. 10 C. de dislr, pign. 8, 27, et que le représentant d'autrui ne peut valablement acheter les biens qu'il est chargé de vendre pour le compte d'autrui, 1. 34 2 7. I. 46 D. de cont. empL 18, 1. Mais il parait incontestable que les jurisconsultes romains tenaient pour également inefficace toute autre convention (donation, louage, etc.) conclue par le représentant d'autrui avec lui-même. Voir sur ce point : Schlossmann, op. cit., p. 47 note 1.
2. Ceci est tellement vrai que la plupart des codes modernes qui persistent à consacrer la théorie de Vanimus domini, reproduisent la régie c nemo sibi ipse*, » : c. civ, pruss,^ 1, 1, % 69, 125 ; c. civ*ft,.
§ 13 ACQUISITION DE Lk POSSESSION PAR SOI-MÊME 159
La règle « nemo sibi ipse,^ » comme le remarque fort judicieusement Jhering *, barre le chemin à la théorie de Vanimus domini; elle signifie simplement que la seule volonté de celui qui tient la chose est impuissante à changer le caractère originaire imprimé au rapport ^possessoire par la causa possessionis ; « en matière possessoire, la volonté du possesseur est sans force vis-à-vis de la règle objective du droit*. »
Personne ne mettra en doute que cette signification attribuée à la règle « nemo sibi ipse.., », est bien celle que lui donne Marcellus dans la 1. i9%iD,de adg. v. am. poss, 41, 2. On remarquera d'ailleurs qu'aucune des décisions des sources, qui rappellent notre règle, ne prévoit une hypothèse, dans laquelle le changement de caractère du rapport possessoire se serait réellement produit sans notre règle prohibitive : dans quelques décisions la règle est invoquée hors de tout propos pour justifier des décisions qui se justifient d'elles-mêmes et sans cette règle: 1. 1 § 2 Z>. pro don. 41, 6; 1. 5 C. de adq, et ret. poss. 7, 32; 1.23 C de loc. et cond. 4, 65; mais la plupart des décisions qui signalent la règle « nemo sibi ipse... », sont destinées à mettre en garde contre toute extension abusive de cette règle et se bornent à relever des espèces auxquelles elle est inapplicable; jamais elles ne signalent une espèce concrète et pratique à laquelle la règle aurait pu être appliquée, parce que les exemples de ce genre ne se rencontrent point dans la vie réelle et relèvent exclusivement de la logique abstraite des théoriciens de Vanimus possidentis : 1. 3^ 19, 20, 1. 18 pr., 1. 19 § 1 D. de adq. v. am. poss. 41, 2; 1. 33 § 1 D.de usurp. 41, 3; 1. 2 § 21 D. pro
art. 2240; c. civ. autr., J 319; c. civ, néerl,, art. 592; c. civ. sax.^ {195; c. civ. jap., art. 185. Par contre le code aUemand, qui abandonne la théorie ù^Vanimits domini, ne contient aucune disposition rappelant la ré^le < nemo sibi ipse,. > Il en est de m^mo du projet de code civil hongrois et du projet de code civil suisse.