‹ Traité de la possession dans le droit romainChapitre 46 sur 183 · Jheriag, Volontég p · texte numérisé non relu

Jheriag, Volontég p

empt, 41, 4; 1. 5, 1. 6 § 3, 1. 22 pr. D. de prec. 43, 26; 1. 10 D. si pars her. 5, 4 *.

En réalité toutes ces décisions délimilent nettement la portée de la règle dans le droit nouveau. La règle ne signifie pas que le rapport possessoire doit conserver tou jours et indéfiniment son caractère originaire ; elle signifie simplement que la seule volonté de celui qui tient la chose est impuissante à changer le caractère originaire imprimé au rapport possessoire par la causa possessionis. Mais s'il survient dans la suite une nouvelle causa passessionisy c'est-à-dire un événement qui, en l'absence de tout rapport possessoire existant, serait de nature à faire acquérir la possession ou détention, en réalité l'ancienne causa possessionis a disparu pour faire place à une nouvelle causa possessionis; le caractère originaire imprimé au rapport possessoire par la causa primitive est transformé par l'effet de la causa nouvelle substituée à l'ancienne >.

L'événement susceptible de transformer le caractère originaire du rapport possessoire peut être un événement de nature juridique (conclusion d'un contrat, adition d'hérédité, legs, etc.)> qui constituera désormais la causa du rapport possessoire et pourra par conséquent soit transformer une détention en possession, l. 3%^ D, de adq, V. am, poss. 41, 2, soit transformer une possession violente en possession exempte de ce vice, 1. 6 § 3 />. de precar. 43, SSÔ^ soit transformer une possession pro passessore en possession adusucapiendum, 1. 33§ 1 D. de usurp. 41, 3; 1. 1 I 2 />. pro don. 41, 6.

L'événement de nature à transformer la causa du rap-

l. Peut-être y a-t-il une décision dans laquelle on pourrait voir une application Jireclo de la règle, la 1. 2 { i P. pro her. 41, 5; mais il semble bien que ce soit une Inadvertance des compilateurs qui ait maintenu la dernière phrase de ce texte visant manifestement l'ancienne usucapio pro herede htcrativa,

i, Jhering, Volonté, p. 306.

port possessoire peut être aussi un fait matériel. La seule mutation de volonté du détenteur, — quand bien même il aurait exprimé verbalement ou par écrit sa résolution bien arrêtée ^, — est impuissante à changer le caractère du rapport possessoire, à transformer la détention en possession. Mais s'il exprime sa volonté matériellement par un fait externe constitutif d'une appropriation unilatérale de la possession, — c'est-à-dire en d'autres termes par un acte qui» à lui seul et abstraction faite de la cama detentionis existante^ constituait une apprehensioy — alors la possession lui est acquise, conformément aux principes généraux.

Nous venons de constater (p. 158 note â) que le droit français consacre in terminis la règle « nemo sibi ipse ». (( On ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession. » (art. 2240 c. c.) De là résulte que le détenteur aliéna nomine ne peut jamais, par sa seule volonté, transformer sa détention en possession ai usucapiendum (art. 2236 et 2237 c. civ. fr.). Mais, si la volonté seule du détenteur est impuissante à transformer le caractère originaire du rapport possessoire, rien n'empêche que ce résultat soit obtenu par certains événements (actes juridiques ou faits matériels). L'interversion de la possession, — c'est-à-dire la transformation de la détention en possession, — peut résulter soit d'une cause venant d'un tiers soit de la contradiction opposée par le détenteur au droit du propriétaire (art. 2238 c. civ. fr.).

i. c Je n'accorderais même pas la moindre importance juridique, écrit Jliering (Volonté^ p. 182). à la circonstance que le détenteur aurait notifié au dominus possessionis qu'il a pris l'animits tiomini. Gomme bailleur, aussi longtemps que tout reste dans l'ordre établi, c'est-à-dire aussi longtemps que le fermier ne fait pas des actes de propriétaire, par exemple des constructions, ou qu'il ne m'empêche point de faire les actes que je veux faire moi-même, j'y aurais aussi peu égard que si quelqu'un venait me dire que ma maison lui appartient. 11 n'est pas besoin de prendre les armes contre de vaines paroles. >

La cause venant d'un tiers, ce sera soit un contrat (vente, donation, etc.) conclu au profit du détenteur, soit une hérédité ou un legs acquis par le détenteur. La contradiction de nature à opérer interversion, ce sera une deiectio ou une contrectatio *; mais il paraît inadmissible qu'une simple contradiction verbale ou écrite du détenteur puisse opérer interversion : que le fermier par exemple opère interversion en notifiant à son bailleur sa prétention sur la propriété, lui déclarant que désormais il ne payera plus son fermage. Pareille thèse est un résidu de la théorie de Vanimus domini; elle est inadmissible parce qu'elle heurte directement le principe de l'art. 2240 c. civ. fr., en permettant en réalité au détenteur de se changer à soi-même (verbalement ou par écrit) la cause et le principe de sa possession >.

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