‹ Traité de la possession dans le droit romainChapitre 47 sur 183 · Comparez : Pan, 9 mai 1892, Dalloz · texte numérisé non relu

Comparez : Pan, 9 mai 1892, Dalloz

2. Comparez sur ce point les paroles de Jhering rapportés supra, p. 161 note 1. -~ Sur le droit français, voir notamment : Aabry et Ran, 5« éd., II (1897-1902), p. 125 à 128; Planiol, 3« éd., I (1904), p. 738 et s. ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, p . 192 et s., n** 322 et 8. ; Hac, XIV, p. 475 et s., n*> 376 et s.

SECTION II

ACQUISITION DR LA POSSRSSION PAR L*1NTBRMÉDIAIRE d'aUTRUI ^

Généralités «t déyeloppement historique.

Les Romains ont toujours admis que la possession pouvait être exercée pour nous par un tiers. Non seule-

1. Bibliographie : Bekker, p. 202 et s. ; Pinioski, II, p. 212 et s.; Kanda, p. 535 et s. ; Savigny, J 26; Vermond, p. 163 et s.; auxquels on ajoutera les divers manuels de droit romain et Lehrlkùchtr des Pandekienrechts, D'ailleurs on trouvera dans Windscheid, I, % 155, note *, une bibliographie très complète de la matière. Parmi les monographies, nous relevons en toute première ligne : Lenel, SleUvertretung und VoUmaehl, dans les JakrbUcher fur die Dogmatik, XXXVl (1896;, p. 1 à 130, et spécialement p.. 42 et s., dont nous avons adopté en grande partie le système. Mais U serait sou verainement injuste de ne pas accorder une mention spéciale à Siegmund Schlossmann, dont l'étude intitulée, Der Besitzerwerb durch Drilte 'nach rdmischem und heutigem Reehle, Leipzig, 1881 (175 pages), peut être considérée comme ayant ouvert la Voie à Lenel, ne fût-ce que parce qu'elle attache une importance capitale à la condition ou situation du représentant plutôt qu'à sa volonté, et est amenée ainsi à déterminer de façon très heureuse, selon nous, la notion du procuraior. Le livre récent du même auteur, sur la représentation dans les contrats, est également d'un précieux secours : Schlossmann, Die Lehre von der SleUvertretung in$hesondere bel ohligatorizchen Vertrâgen, 2 volumes, Leipzig 1900 et 1902. ~ Signalons enfin que la monographie de Jhering de 1857 a été traduite récemment en français par de Meulenaere, sous le titre. De la coopération aux actes Juridiques d^autrui, dans les Etudes compté^ mentaires de V esprit du droit romain, Y à IX, Paris, 1903, p. 79 à 236.

ment la subiecta persona exerçait la possession pour le chef de famille, mais aussi la persona libéra et extranea pouvait être détenteur aliéna nomine et exercer ainsi la possession d'un dominus possessionis '.

Quant à VacquisUion de la possession par l'intermédiaire d'autrui, on peut concevoir sa réalisation par deux procédés différents : 1** ou bien Tintermédiaire acquiert personnellement la possession et la transmet ensuite à celui pour le compte duquel il l'avait acquise ; ^ ou bien la possession est acquise directement à ce dernier par Vorgane d'autrui. Ces deux {Systèmes de représentation dans Tacquisition de la possession, nous les appellerons : le premier, la représentation avec efficacité médiate ou indirecte^ et le second, la représentation avec efficacité immédiate ou directe ^

1. La possibilité ponr le possesseur de faire exercer br possession par autrui n'a rien d'anormal et ne heurte point une prétendue tendance hostile à la représentation d'une personne par une autre dans tous les actes de la vie civile. Car outre qu'on peut sérieusement discuter le t)oint de savoir si le droit romain s'est réellement inspiré d'un principe général hostile à la représentation, (consultez notamment sur cette question délicate : Schlossmann Die Lehre von der Slelioertretung, II, 2 ^0 et suiv.) il est assurément incontestable que la régie c per liberam personam nihil nobis adquiri potest > n'a jamais fait obstacle à ce que nous puissions conserver un droit à autrui en Vexerçant pour lui : 1. 24 2 2 D. de usuris, 22, i ; 1. 3 pr. D. guod vi, 43, 24.

2. On distingue couramment entre la représentation directe ou parfaite et la représentation indirecte ou imparfaite, et l'on ajoute que cette dernière ne constitue pas à proprement parler la représentation d'une personne par une autre dans un acte juridique. C'est là, pensons-nous, se placer à un point de vue trop étroit. Ne vaut-il pas mieux dire, avec Schlossmann, qu'il y a représentation toutes les fois où une personne agit pour le compte et au risque d'autrui, en ce sens que les effets économiques de l'acte accompli doivent en dernière analyse atteindre le patrimoine d'autrui. Juridiquement ce résultat (cette répercussion de l'effet économique d'un acte sur le patrimoine d'autrui) ne s'obtiendra pas toujours par le même procédé : tantôt l'acte du représentant produira directement ses effets juridiques dans la personne du représenté (représentation avec efficacité immédiate ou directe); tantôt l'acte du

Les Romains ont connu ces deux procédés de représentation dans l'acquisition de la possession.

L'acquisition directe de là possession au chef de famille par l'organe des personnes en sa puissance a été admise de tout temps. C'est la conséquence de Torganisation de la famille romaine ^

Quant à l'acquisition de la possession par l'intermédiaire d'une extranea persona, elle n'a pu s'accomplir longtemps que par la voie de la représentation avec efficacité médiate ou indirecte. C'est tardivement seulement (à la fin du deuxième siècle de notre ère)» que la voie de la représentation avec efficacité directe et immédiate fut définitivement ouverte à l'acquisition delà possession par l'intermédiaire d'un représentant libre ^.

Javoléne (vers l'an 100) n'admettait pas encore que la possession pût nous être acquise directement par l'organe d'une personne qui ne fût pas en notre puissance. Cette manière de voir du jurisconsulte ressort à toute évidence de la justification qu'il donne d'une décision recueillie dans le Digeste : 1. 23 § 2 /). de adq. v. am. poss. 41, 2. Nous ne pouvons, dit-il, acquérir la possession par l'entremise d'un homme libre que nous avons enchaîné. Cette décision est aussi vraie au temps de Justinien qu'au temps de Javoléne ; mais le motif donné par ce dernier n'est plus exact au temps du Digeste et atteste que Tacreprésentant produira juridiquement ses effets dans sa propre personne, sauf à lui à les transférer au représenté (représentation avec efficacité médiate ou indirecte); tantôt enfin il se produira une combinaison de cette efficacité médiate et immédiate pour le représenté. Chacun de ces procédés juridiques a ses avantages et ses inconvénients, et le choix à faire parmi eux est d'autant plus délicat qu'il y a lieu non seulement de concilier trois intérêts distincts (ceux du représenté, du représentant et du tiers avec lequel le représentant a traité), mais aussi de tenir compte de l'infinie diversité des circonstances de fait. — Voir : Schlossmann, Die lehre von der Slellvertrelung, lî, 1 1 et suiv. et 1 16 et suiv.

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