Jhering, Volonté, p
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pourrait formuler en ces termes « la possession engendre la possession, » ne retrou ve-t-on pas une trace de cette symétrie juridique ou elegantia iuris, à laquelle les anciens juristes romains attachaient tant de prix ? Il y aurait eu pour eux inelegantia iuris à ce que le simple pouvoir juridique de la potestas^ non accompagné de la possession réelle de la subiecta persona^ pût engendrer au profit du chef de famille la possession.
La régie d'après laquelle la possession n'est acquise au chef de famille per subieclam personam que s'il a la possession de la subiecta persona, ne présente aucune difficulté d'application, lorsque la subiecta persona est un es* clave : 1. 21 pr., 1. 54 § 4 />. de adq. rer. dom. Ai, 1 ; 1. i § 6, 15 D. de adq. v. am. poss, 41, i;\. Zi %2 D. de usurp. 41, 3.
Mais quid si la subiecta persona est un enfant sous puissance? Comment soutenir que le paterfamilias n'acquerra | la possession par Torgane du filiasfamUias^ qu*à la condi- | tion de posséder ce dernier? A-t-il jamais été possible ' qu'un père eût la possession de ses enfants? On peut répondre que selon toute vraisemblance, la règle « la i possession engendre la possession » a été vraie anciennement d'une manière absolue, et que le paterfamilias devait dès lors avoir la possession de son enfant même, | pour acquérir la possession par l'organe de celui-ci. ; Ceci semble résulter d'un passage des institutes de Gains j (II, 9C) où, après avoir constaté que nous acquérons la 1 possession par les personnes in potestate, le jurisconsulte ajoute que la question se pose de savoir si nous acqué- > rons la possession par les personnes in manu mancipiove^ parce que celles-ci nous ne les possédons pas. Si à l'é- \ gard du filiusfamilias^ Gains n'a pas la même hésitation, > n'est-ce pas qu'à ses yeux l'enfant sous puissance pouvait parfaitement être tenu pour possédé par son père? Pareille possession est-elle d'ailleurs si surprenante, quand on songe que le droit de Justinien admet encore
la reivindicatio d'un enfant sous puissance : 1. i § 2 />. de reiv, 6» 1. Or dans l'ancienne procédure revendicatoire^ n'y avait-il pas toujours lieu à la concession des vindieiae, c'est-à-dire à l'adjudication de la possession provisoire * ?
Quoi qu*il en soit il est incontestable que le droit de Justinien n'admet plus que la possession puisse avoir pour objet un enfant sous puissance, et dès lors l'acquisition de la possession au paterfamilias par l'organe du filiusfamilias n'implique plus que le père ait la possession de l'enfant : h i %S D, de adg. v. am. poss. 41, 2. Mais d'autre part le droit de Justinien reconnaît, dans une large mesure, la capacité patrimoniale au filiusfamilias \ de sorte que celui-ci n'acquiert plus toujours forcément à son paterfamilias et peut aussi acquérir personnellement. En conséquence c'est Reniement dans la mesure dans laquelle subsiste son incapacité patrimoniale, que le filiusfamilias acquiert à son père : ce n'est plus que du chef du pécule profectice, qu'il acquiert la possession directement à son paterfamilias ^.
Pour ce qui est de l'acquisition de la possession par l'organe des personnes in manu mancipiove, la question de savoir si elle était possible était controversée au temps de Gains, — comme on vient de le voir, — parce que le chef de famille ne pouvait avoir la possession de ces personnes. Dans le droit de Justinien, puisqu'on admettait l'acquisition de la possession au chef de famille par le filiusfamilias qu'il ne pouvait posséder, on aurait dû admettre aussi l'acquisition de la possession au chef de famille par les personnes in manu mancipiove. Cependant il n'en est pas question dans le corpus iwrw, par l'excellente raison que Justinien a fait disparaître la dernière trace de la causa mancipii en abolissant l'abandon noxal