Hivier« Précis du iroit de famille romain, p
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des enfants sous puissance et que d'autre part la manus avait disparu dés le iv* siècle K
Revenons à l'acquisition de la possession par l'intermédiaire de l'esclave. En principe, avons-nous vu, le maître n'acquiert la possession par l'esclave que pour autant qu'il possède l'esclave. Mais cette règle n'est pas sans subir quelques exceptions.
i"* L'esclave en fuite continue d'acquérir la possession à son mattre; il ne cesse de le faire que quand il est appréhendé par autrui ou quand, se croyant libre, il vit en état de liberté : 1. 50§ i />. (fe adq. v, am. poss. 41, 2.
Est-ce bien là une dérogation à la règle qui requiert que le maître possède l'esclave pour pouvoir acquérir la possession par l'organe de ce dernier ? Aux yeux des anciens jurisconsultes romains l'affirmative paraissait si peu douteuse, qu'ils n'hésitaient pas à rejeter l'acquisition de la possession au maître par l'organe de l'esclave en fuite. Telle était encore l'opinion de Nerva fils : 1. 1 § 14 D. de adq. v. am. poss, 41, 2, et peut-être même de Pomponius : 1. 15 />. de pubL 6, 2 ^. Mais de bonne heure les jurisconsultes romains, s'inspirant de considérations d'utilité, ont proclamé le principe que le maître est réputé conserver la possession de l'esclave en fuite, pourvu qu'aucun autre n'en ait acquis la possession et qu'il ne se croie pas libre : 1. 12 § 3 />. de usufructu, 7, 1 ; 1. 25 g 2 Z>. (/e liberali causa, 40, 12; 1. 1 | 14, 1. 13 pr..
1. Rivier, Précis du droit de famille romain» p. 172-173 et 276. — Girard, Manuel éléme?itaire de droit romain, 3« éd., p. 129 et 150.
2. L'attribution de cette opinion à Pomponius n'est pas à Tabri de toute discussion ; car dans la proposition c licet possessionem rei traditae per eum nactus non sim, > le terme possessio pourrait parfaitement ne pas être pris dans le sens technique et signifierait tout simplement la possessio natwralis. C'est ainsi que l'entendent les Basiliques qui traduisent : el xal Tf|C voiiYjc toû icapaSoOévTo; aÙTo» 9itf|iat(X(ô; ovx iiceXoi66(i.Y)v SI otOtoû (licet possessionem rei et traditae corporaUler per eum nactut non sim). Bas. 15, 2, 15.
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1. 15, 1. 50 § 1 D. de adq. v, am. poss. 41, 2; 1. 15 § 1 D. de xjLsurp. 41, 3 K Dès lors l'acquisition de la possession au maître par l'organe de Tesclave en fuite a perdu tout caractère anormal ou exceptionnel.
Dans une hypothèse analogue à celle de la fuite de l'esclave, les jurisconsultes romains n'ont pas procédé de même, et ici nous nous trouvons bieii en présence d'une véritable exception à la règle. Cette hypothèse est celle où l'esclave se prétend libre et intente la proclamatio in libertatem. En pareil cas, durant le procès, l'esclave est considéré comme libre et par conséquent n'est pas possédé par le maître : 1. 24 pr. D. de lih. causa, 40, 12. Rigoureusement il ne pourrait donc, pendant la durée de l'instance, acquérir la possession au maître. Toutefois, pour parer aux inconvénients qu'entraînerait ici l'application de la règle générale, les jurisconsultes dérogent à cette règle et proclament que le maître, bien que cessant d'être possesseur durant le procès, continue pourtant à acquérir la possession par son esclave : 1. 25 § 2 Z>. cfe lib. causay 40, 12 2.
1. Une déclaration de Modestin parait contredire l'opinion des autres jurisconsultes, auteurs des passages cités ici : ce sont les derniers mots de la 1. 54 j 4 D. de adq, rer. dom. 41, 1, c siculi per fu^ilivum quidem, quem non possidet. » Il semble qu'aux yeux de Modestin le maître ne possède pasTesclave en fuite; mais il serait bien extraordinaire que ce jurisconsulte affirmât ainsi, en deux mots et sans faire allusion à aucune controverse,une doctrine opposée à la doctrine universellement adoptée de son temps. Quand on y regarde de plus prés, le raisonnement de Modestin peut parfaitement être mis en harmonie avec la théorie communément admise. En effet Modestin a pu vouloir dire que nous ne pouvons
, usucaper par l'intermédiaire de l'esclave fugitif, quand nous ne le possédons pas, c'est-à-dire quand il a été appréhendé par autrui ou qu'il se croit libre. — Cette question de la conservation de la possession de l'esclave en fuite sera d'ailleurs examinée plus en détail influa au | 18.
2. 11 semble que d'après Paul, bien que l'esclave soit liberi loco pendant le iudicium libérale, le maître soit cependant considéré comme conservant animo la possession de l'esclave jusqu'au jugement : 1. 3 S 10 ''i fi^^ ^- de adq. v. am, poss, 41« 2. En envisa-
2* Le chef de famille en captivité» aussi longtemps qu'il est captif, ne saurait posséder ni ses esclaves, ni en conséquence quoi que ce soit, par l'organe de ses esclaves : 1. a D. de usurp. 41, 3.
L'acquisition de la possession extra causant peculii est toujours restée sous Tempire de la règle générale; elle ne saurait en aucun cas s'accomplir au profit du paterfamilias captif. Mais ex causa peculii, il a été admis que la possession pouvait être acquise par l'esclave à son maître captif. Cette dérogation, suggérée par des raisons d'utilité, n'a pourtant pas été adoptée sans résistance; les sources nous révèlent notamment que Labéon et Slarcellus en étaient encore adversaires : 1. 44 § 7 />. ^e usurp. 41, 3; 1. 12 % 2, 1. 22 § 3, 1. 29 />. de capt. 49, 15 ^
3* Nous savons que Vhereditas iacens^ bien que dénuée de volonté, acquiert la possession peculiariter^^r l'organe du servus kereditarius. Or cette solution implique forcément une dérogation au principe qui exige que le maître possède personnellement l'esclare pour pouvoir acquérir la possession par son intermédiaire. N'est-il pas impossible en effet de concevoir, dans le chef de Vhereditas iacens, — être purement fictif, — soit Va/fectio tenendi soit le rapport extérieur constitutif du corpus J En conséquence il est matériellement impossible que Vhereditas iacens possède personnellement l'esclave héréditaire. Et cependant elle acquiert la possession peculiariter par rintermédiaire de ce dernier. Ceci est à n'en pas douter un ius singulare : 1. 1 | 5 /). cfe adq, v. am, poss. 41, 2; 1. 44 %S D, de usurp. 41, 3*.
sageant les choses de la sorte on enlève le caractère anormal ou exceptionnel de l'acquisition de la possession au maître par l'organe de l'esclave qui libérale iudicium implorât.
i. En réalité il est peut-être plus correct de dire, dans ce cas, que l'on fait bénéficier l'usucapion, du ius postliminii et de la fictio leffi* Comeiiae. — Si,pra : p. 89-90 et 171-172.
2. Â la 1. 44 g 3 cit.f Papinien reconnaît que l'acquisition de la possession peculiariter à Vhereditas iacens par le servus kereditarius
Quid si UD esclave est commun à plusieurs maîtres ? A qui acquerra-t-il la possession?
Il va sans dire que, si le servus communia n'est possédé par aucun de ses maîtres, il n'acquiert la possession à aucun d'eux; que par contre, s'il est possédé par un seul de ses maîtres, c'est à celui-ci seul qu'il acquiert la possession. Mais lorsque tous ses maîtres le posséderont en commun, quel sera le sort de la possession acquise par le servus communisJ En général la possession sera acquise à chacun des maîtres pour une part indivise proportionnelle à sa part de copropriété de l'esclave. Il n'en serait autrement que si les circonstances, dans lesquelles la possession est acquise, attestaient que le servtis communis avait mis son activité au service exclusif des intérêts d'un seul de ses maîtres : l. i il D. de adq. v, am, poss. Ai, 2; 1. 5 D, desHp. serv. 45, 3 K
Lorsqu'un esclave est possédé par un autre que son maître, nous savons qu'il n'acquiert pas la possession à son maître; mais l'acquerra-t-il à celui qui le possède?
La réponse des Romains à cette question est la suivante : le possesseur de bonne foi de l'esclave acquiert la possession par son intermédiaire, pourvu que l'acquisition ait lieu par le travail de l'esclave (ex operis servi) ou à l'aide des biens du possesseur {ex re possessoris) :
est une singularité contraire aux principes. Mais dans un autre texte le môme jurisconsulte s'en tient aux principes et formule en conséquence, dans la même hypothèse, une solution différente en ce qui concerne Vinitium usucapionis : 1. 45 f i D, de usurp. 44, 3. Cette contradiction entre deux décisions du môme jurisconsulte est d*autant plus inexplicable que les compilateurs les ont recueilUes toutes deux dans le môme titre du Digeste.
1. Pour déterminer quand le serviu communis acquiert la possession à l'un seulement de ses maîtres communs, il faut s'en référer aux règles qui fixent les circonstances dans lesquelles l'acquisition accomplie par un représentant libre procure la possession directement au représenté. Les jurisconsultes romains font d'aiUeurs oux-mômes ce rapprochement : 1. 13 D. de donal» 39, 5; 1. 37 | 6 Dé de adq» ver. dom, 41« 1*
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Gaius, II9 94; § 4 /. per guas pers, 2, 9; 1. i § 6 />. de adq. V. am. poss. Ai, 2.
Cette solution confirme une fois de plus le parallélisme entre la possession et la propriété: où la propriété n'est pas possible, la possession est inconcevable; or le possesseur d'un esclave ne peut acquérir la propriété par l'intermédiaire de celui-ci, que s'il le possède de bonne foi et si l'acquisition est faite ex operis servi vel ex re possessoris : Gains II, 91-94; § 4 /. per qua$ pers, % 9; 1. 10 g 4, 1. 21 pr.» 1. 22» 1. 23 pr. D. de adq. rer. dont. 41, 1. En conséquence la possession ne peut être acquise que dans les mêmes circonstances ^
Quand les Romains déclarent qu'il faut posséder l'esclave de bonne foi pour pouvoir acquérir la possession par son intermédiaire ex operis servi vêl ex re possessoris^ ils entendent qu'il faut en avoir la possession riIkllb in causa usucapiendi. C'est pourquoi, si un esclave est donné en gage, il n'acquiert ni au créancier gagiste, parce que la possession de bonne foi de celui-ci n'est point ad twicapionem^, ni au constituant du gage, parce que celui-ci, s'il est considéré comme continuant à posséder ad usucapionemy n'a cependant pas réellement la possession : 1. 1 § 15 D, de adq. v. am, poss. 4i, 2'.
Le liber bona fide serviens^ bien qu'il ne puisse faire l'objet d'une possession proprement dite, est cependant as-
1. Les passages cités de Qaius et des Institutes de Justinien montrent d'une manière particulièrement saisissante que les juristes romains déduisaient bien ici la possibilité d'acquérir la possession, de la possibilité d'acquérir la propriété.
S. Une réflexion de Gaius, reproduite par les Institutes de Justinien, trahit clairement la pensée que c'est bien une possession ad usucapionem qu'il faut avoir de l'esclave pour pouvoir acquérir par son intermédiaire : Sed bonae fidei poasessor eum usuceperit servum, quia eo modo dominiu fit^ ex omnibus causis per eum nbi adquirere po» test : fructuariua vero usucapere non potest, Gaius II, 93 ; | 4 /. per guas pers. 2, 9.
3. Dans ce texte également Paul conclut de l'impossibilité d'acquérir la propriété à rimpossrbillté d'acquérir la poBsesBion.
similé au sermis alienusy au point de vue de l'acquisition de la possession à celui qu'il sert : celui-ci acquiert la possession ex re ipsius vel ex operis liberi hominis bona fide sei^ientû : l, i %6 D. de adq. v. am, poss, 41, 2; 1. 7 § 8 Z>. pro emptore 41, 4.
Le motif qui a fait assimiler le liber bona fide seroiens au servus alienus^ au point de vue de l'acquisition par leur intermédiaire, nous est donné par Papinien : 1. 44 pr. D. de murp. 41, 3. C'est parce qu'en réalité la confusion entre un homme libre et un esclave peut se produire aisément, et qu'il importe dés lors de ne pas frustrer le détenteur de bonne foi du liber bona fideserviens des acquisitions sur lesquelles il pouvait légitimement compter si le liber bona fide serviens était réellement servus.
Au possesseur de bonne foi du servus alienuSy les Romains ont assimilé aussi l'usufruitier de l'esclave, au point de vue de l'acquisition de la possession par Tintermédiaire de Tesclave ; c'est-à-dire que l'usufruitier de l'esclave acquiert la possession par celui-ci ex operis servi vel ex re usufructuarii. Il y avait pourtant un obstacle à ce que l'usufruitier de l'esclave acquît la possession par l'organe de l'esclave usufructuaire : c'est qu'il n'a pas la possession de celui-ci. Cet obstacle a fait hésiter les Romains à admettre que l'usufruitier de l'esclave pût acquérir la possession par l'organe de l'esclave usufructuaire. Gains représente encore cette question comme douteuse; mais ce qui a déQnitivement levé toutes les hésitations, c'est que le pa^er/awi/io^ acquiert bien la possession par l'organe du filiusfamllias, quoiqu'il ne puisse posséder ce dernier; et d'ailleurs, grâce à la quasi possessio iuris, l'usufruitier n'est-il point en réalité dans la même situation qu'un possesseur ? Gains II, 94; § 4 /. per quas pers. 2, 9; 1. 1 § 8 />. c^e adq, v. am, poss, 41, 2.
Nous avons vu que l'homme (libre ou esclave) possédé de bonne foi et l'esclave usufructuaire acquièrent la possession au possesseur ou à l'usufruitier, pourvu que Tac-
quisitioQ ait lieu ex operis servi vel ex re possessoris aut fructuarii. Mais qui bénéficiera des acquisitions de possession faites extra istas duas causasi Cette question se résout par l'application des règles connues. Extra duas istas causas : a) le servus alienus n'acquiert la possession à personne : ni à lui-même parce qu'il est incapable de posséder, ni à son maître parce que celui-ci ne le possède pas: \, i % 6 D, de adq. v. am. poss. 41, 2. ; b) le liber bona fide serviens n'acquiert non plus la possession à personne: il ne peut l'acquérir à lui-même, parce que, aux yeux des Romains, celui qui est personnellement possédé ne peut avoir lui-même la possession : 1. 64 § 4 />. de adq, rer. dom. Ai, i; l. i % 6 D. de adq, v. am. poss. 41,2; 1. 118 D. de reg. iur, 50, 17*; c) enfin le servus usufructuarius acquiert la possession au nu-propriétaire, conformément au principe général, puisque le nu-propriétaire est possesseur de l'esclave.