III. Dans le chef de la subiecta persona^ il faut appre
1. n ne faut point perdre de vue que nous n'envisageons ici que l'acquisition de la possession ; pour ce qui est de l'acquisition d'autres droits, acquisition d'hérédités, de créances ou même de propriété, c'est le dominuê qui bénéflcie de l'acquisition faite par son esclave possédé par autrui, et c'est le liber bona fide serviens qui bénéficie personnellement de l'acquisition qu'il a faite : ( 4 i. per quaspers, 2, 9; 1. 10 J 4, 1. 21 pr., 1. 54 | 4 D. c{e adq. rer, dom.ki, 1. Pour l'acquisition de la possession, il en est autrement et ceci s'explique de la manière suivante : quand il s'agit d'un esclave possédé par autrui, ce qui fait obstacle à l'acquisition de la possession -au dominus par l'organe de cet esclave, c'est la régie que la possession engendre la possession {supra p. 172 et s.) ; quand il s'agit d'un liber bona fide serviens, ce qui fait obstacle à l'acquisition de la possession à son profit personnel, c'est la régie c qui possid^turt possidere non videtur, » — Sur la possibilité d'acquérir la propriété par l'organe d'une subiecta persona, sans que pour cela la possession «oit acquise, consultez : Gains II, 90 ; 1. 25 | 2 D, de Ub. causa, 40, 12. — Quant à la portée du principe que le liber bona fide serviens n'acquiert pas personnellement la possession (extra istas duas causas), elle se réduit en somme à ce que le liber bona fide serviens ne pourra commencer à usucaper que quand il aura cessé d'être possédé : 1. 54 ( 4 D. de adq, rer. dom, 41, 1.
hensio ou traditio avec affeciio tenendi, pour que la possession soit acquise au chef de famille; c'est-à-dire, en d'autres termes, que le rapport qui doit s'établir dans le chef de la subiecta persona est, non pas un rapport de juxtaposition locale, mais bien un rapport possessoire (détention «). Aussi nos sources exigent-elles expressément, pour l'acquisition de la possession par l'intermédiaire d'autrui, la capacité de vouloir, dans la personne de l'intermédiaire : 1. 1 § 9, 10. />. de adq, v, am. poss. 41, 2.
Cette condition de volonté, dans la personne de l'intermédiaire employé pour l'acquisition de la possession, est requise d'une manière générale, tant lorsque l'intermédiaire est une personne libre, que lorsqu'il est une personne sujette. Nous en reporterons donc la discussion au paragraphe suivant, consacré à l'acquisition de la possession par l'intermédiaire de personnes libres. C'est là aussi que nous examinerons la question si délicate de savoir, si la volonté du représentant doit être spécialement qualifiée, si elle doit être la volonté d'avoir la chose pour le représenté. Lorsqu'il s'agit d'un représentant, subiecta penana, cette manière de voir se déduit de la 1. 1 § 19 />. de adq, v. am, poss. 41, 2>. Elle se présente dans les mêmes termes pour le représentant libre ; et si nous montrons que cette thèse est inapplicable à l'acquisition delà possession par l'intermédiaire d'un représentant libre, a fortiori doit-il en être de même pour l'acquisition de la possession per subiectam personam ; car comment concilier avec l'organisation autocratique de la famille romaine un système qui^ pour l'acquisition de la possession par l'organe d'une personne en puissance, placerait le chef de famille à la merci des caprices de celle-ci.
i. Jhering, Volonté, p. 39-40, et 32 et saiy.
2. Sur l'énigme de la 1. 1 { 19 cit.t voir entre autres : Gradenwitz, Interpolationem in den Pandekten, p. 220 et suly.
Acquisition de la possession par rintermédiaire de personnes
libres.
Per libérant et extraneam personam, racquisition de la possession pouvait se réaliser, soit par la voie de la représentation avec efficacité directe et immédiate, soit par la voie de la représentation avec efficacité indirecte et médiate. Cette dernière voie était primitivement la seule possible. Elle ne présente aucune particularité notable, puisque le représentant accomplissait Pacte d'acquisition de façon à acquérir personnellement la possession, puis transportait la possession au représenté ; et ce transfert de la possession au représenté, celui-ci était fondé à l'exiger du représentant par l'action naissant de la relation juridique qui unissait le représentant au représenté {actio mandatij actio pro socio^ actio negotiorum gestorum^ etc.)
Nous n'aurons à déterminer ici les conditions que de la seule acquisition de possession par voie de représentation avec efficacité directe et immédiate. Seulement l'admission de celle-ci, au ii"" siècle, n'eut pas pour conséquence l'exclusion du mode primitif de réalisation de l'acquisition par représentant libre. Les deux voies restèrent ouvertes. De sorte que nous aurons à expliquer dans quels cas et pour quelles raisons les Romains recouraient tantôt à l'une tantôt à l'autre de ces voies.
I. Dans le chef du représenté, il faut volonté ou affectio tenendif pour l'acquisition directe de la possession par représentant libre, tout comme pour l'acquisition joer
184 POSSESSION DANS LE DROIT ROMAIN g 16
subiectam personam. La volonté est essentielle pour qu'il puisse y avoir possession : impossible d'acquérir la possession sans le vouloir. De même que pour l'acquisition de la possession par soi-même, Vanimus est absolument indispensable^ de même, lorsque la possession m'est acquise directement par l'organe d'autrui, il est indispensable que je le veuille : 1. 53 D. de adq, rer. dom, 41, 1. Cette règle est exprimée par Paul (Sent. V, 2, 1) en ces termes : possessionem adquirimus et animo et corpore : animo UTiQUB ;nostro, corpore vel nostro vel cUieno ^ C'est cette même règle, qui est formulée aussi dans l'adage, (( ignoranti possessio non adquiritur »; c'est-à-dire que la possession n'est pas acquise au représenté qui ne le veut pas (ignorans). Cependant cette manière de ^formuler la règle peut donner lieu à des confusions, car les sources proclament maintes fois que etiam ignorantibus nobis possessio adquiritur : § 5 I. per quas pers, 2, 9; 1. 13 pr. D, de adq. rer. dom, 41, 1; 1. 49 | 2 D, de adq. v. am, poss, 41, 2; 1. 47 />. de usurp. 41, 3;L i C. de adq. et ret. poss. 7, 32. L'adage « etiam ignorantibus nobis possessio adquiritur d est susceptible d'être pris dans l'une ou Tautre des trois acceptions suivantes > : 1"* ou bien on exprime par là, que le représenté, qui a chargé le représentant de prendre possession d'une chose individuellement désignée, ne doit pas être informé de l'acquisition ; 2^ où bien l'adage indique que le représenté peut ignorer la chose dont la possession est acquise, lorsque la mission confiée au représentant laissait à celui-ci une certaine latitude, un certain choix; 3^ ou bien enfin l'adage signifie que le représenté peut même complètement ignorer qu'une acquisition quelconque est faite pour lui, comme ce sera le cas lors-
1. Les modernes s'expriment parfois aussi d'une manière analogue en disant que, pour l'acquisition de la possession, 11 peut y avoir représentation par. autrui dans le corpus, mais non dans Tanimus,