‹ Traité de la possession dans le droit romainChapitre 52 sur 183 · Windscheid, X, ( 155, n · texte numérisé non relu

Windscheid, X, ( 155, n

que le représentant sera un mandataire général chargé d'administrer tous les biens du représenté.

C'est incontestablement cette dernière signification, — la plus large de toutes, — qui doit être donnée à l'adage « etiam ignorantibus notas possessio adquiriiur )) i. Il faut et il suffit que l'acquisition ait lieu conformément à la volonté du représenté, fut-ce une volonté exprimée globalement dans la concession d*un mandat général d^administrer tous les biens : c'est uniquement sans sa volonté ou contre sa volonté, que le représenté ne peut acquérir par l'organe de son représentant {ignoranti possessio non adquiritur). Quant à la connaissance de la prise de possession, accomplie par le représentant, elle est sans importance au point de vue de l'acquisition de la possession; elle ne peut avoir d'importance que pour fixer Vinitium de Tusucapion, car on pourrait difficilement admettre la conviction d'être propriétaire chez celui qui ignore l'acquisition : 1. 47 D. de usurp. 4i, 3; 1. 2 | 11 />. pro empt, 41, 4.

Du principe que Vanimus personnel du représenté est requis pour que la possession lui soit acquise, les Romains déduisent toutes les conséquences qu'il comporte. C'est ainsi que la possession ne peut être acquise au dominus par le negotiorum gestor, que du jour de la ratification de la part du dominus : 1. 42 § 1 />. (/« adq. v. am, poss. 41, 2 *.

1. Cette interprétation large est d'ailleurs confirmée par une décision des sources, qui va jusqu'à assimiler le représenté errons au représenté ignorans: 1. 34 J 1 D, de adq. v, am. poss. 41, 2 — Schlossmann {Besitzerwerb, | 14) est allé beaucoup plus loin, et a essayé, — sans succès* — de démontrer que l'adage etiam ignoranti adquiritur possessio signifierait que le représenté pourrait «an« sa volonté acquérir la possession. Cette tentative peu heureuse met Schlossmann, de son propre aveu, en contradiction avec toute une série de décisions des sources.

3. Nous avons vu supra, p. 78-19, que cette ratification n'a point d'effet rétroactif au point de vue de l'acquisition de la possession.

186 POSSESSION DANS LE DROIT ROMAIN g 16

Dans ce texte, le terme procurator est pris dans la signification générale (dont nous parlerons infra) d'homme de confiance ou factotum, et le sens des paroles d'Ulpien est donc celui-ci : quand le procurator ou factotum achète une chose et en reçoit livraison, s'il est couvert par le mandat qui lui a été donné, c'est-à-dire s'il agit dans les limites de son mandat, il acquiert immédiatement au dominus, tandis que s'il n'est pas couvert par son mandat, s'il est sorti des limites de son mandat et a acheté sua sponte, c'est-à-dire en gérant d'affaires, il n'acquiert au dominus que moyennant ratification de celui-ci.

Savigny interprète autrement la 1. 42 | i cit., et prétend en déduire que le mandataire général, procurator universorum bonorum, serait dans la môme situation que le negoU'orum gestor et ne pourrait par conséquent faire acquérir la possession au mandant qu'à partir de la ratihahiiio. En d'autres termes, dans le système de Savigny, il faut un mandat spécial de faire une acquisition déterminée, pour que la possession puisse être acquise immédiatement au représenté : si le mandat donné au représentant est un mandat général, la règle ignoranti possessio non adquiritur s'oppose à ce que la possession soit acquise au représenté aussi longtemps qu'il n*a pas ratifié. L'ammt/s personnel du reprévsenté ne peut résulter que d'un mandat spécial et ne résulte pas d'un mandat général d'administrer tous les biens ou un ensemble de biens.

Pour déduire cette conclusion de la 1. 42i 1 cit., Savigny traduit procurator par mandataire ; dans la première proposition il s'agirait du mandataire qui ferait une acquisition en vertu d'un mandat spécial, et dans la seconde proposition il s'agirait d'un mandataire général qui ferait une acquisition sua sponte ^

Cette interprétation de Savigny est aujourd'hui géné-

1. Savigny» § 26 p. 299-300» et appendice de Biidorff, n« 93, p. 670.

s 16 ACQUISITION DE LÀ POSSESSION PAR AUTRUI 187

ralement abandonnée ; elle fait d^ailleurs violence au sens naturel des mots. £n réalité la fin de la 1. 42 § 1 cit, vise le negotiorum gestor et non le mandataire général. Pour ce qui est de ce dernier on admet que, tout comme le mandataire spécial, il peut acquérir immédiatement la possession au mandant. Les raisons d'ordre pratique qui militent en faveur de Tacquisition immédiate de la possession au mandant n'ont-elles pas la même force quand il s'agit d'un mandat général que quand il s'agit d'un mandat spécial ? Au surplus peut-on dire de celui qui a donné un mandat général, que la possession qu'il acquiert par son mandataire, il l'acquiert sans le vouloir, sans animus personnel? N'a-t-il pas suffisamment manifesté sa volonté en constituant le mandataire général ^ ?

Au principe suivant lequel Vanimus personnel du représenté est requis pour que la possession puisse lui être acquise directement par représentant, il y a deux dérogations :

!• Par l'organe d'un tuteur et d'un curateur, la possession peut être acquise à un représenté ignorans, c'est-àdire n'ayant pas Vanimus ou affeciio tenendi. Cette dérogation s'imposait, parce que sans elle il eût été impossible d'acquérir la possession aux personnes sous tutelle ou curatelle, qui sont dénuées de volonté (infantes et furiosi) : 1. 13 § i D. de adq. rer. dont. 41, 1 ; 1. 1 § 20 />. de adq. v, am, poss, 41, 2 ^.

1. Voir en ce sens : Randa, p. 550 et s., ainsi que les innombrables autorités citées par cet auteur, p. 550 note 12 ; Dernburg, Pandekten, I>, { ^^0 note 16.

2. Le code civil autrichien proclame in terminis que, pour les personnes dépourvues de raison (ce qui comprend également les enfants au-dessous de 7 ans), la volonté de leurs représentants légaux est considérée fictivement comme étant leur propre volonté. En conséquence on fait complètement abstraction de la volonté personneUe des enfants et des déments, dans l'acquisition de la possession à leur profit, et l'on ne tient «ompte que de la volonté

2* Les personnes civiles, bien que dépourvues de volonté, peuvent acquérir la possession par l'organe de leurs représentants ou syndics. Ceux-ci représentent la personne civile dans Vanimus comme dans le corptts. L. i § 22, 1. 2 'A de adq. v. am. poss. 41, 2; 1. 7 | 3 Z>. ad exh. 40, 4 1.

IL Entre le représentant et le représenté il doit nécessairement exister un certain rapport, pour que Pacte du représentant puisse produire ses effets dans le chef du représenté. Si représentant et représenté étaient entièrement étrangers Tun à Tautre, s'il n'y avait aucun trait d'union entre eux, il serait inconcevable que les actes du premier pussent affecter directement le patrimoine du second. Le rapport qui doit exister entre représentant et représenté est dit rapport de représentation : d'une part il est l'expression de la volonté du représenté d'acquérir la possession (ignoranti possessio non adquiritur), et d'autre part il atteste l'engagement du représentant de mettre son activité au service des intérêts du représenté.

Le rapport de représentation résultera généralement d'un mandat : le représenté chargera le représentant d'acquérir la possession pour lui. Nous savons au surplus s qu'il suffit d'un mandat général d'administrer tous les biens ou un ensemble de biens. Le rapport de représentation pourrait résulter également d'un contrat de société, d'un louage de services, d'une negotiorum gestio suivie de ratification, ou d'une fonction telle qu'une tutelle^ etc. '

de leurs représentants légaux, tant pour déterminer si la possession est acquise que pour rechercher si elle est de bonne ou de mauvaise foi. Voir : Randa, | 30 p. 547.

1. Même solution dans le droit autrichien, qui tient pour volonté personnelle de la personne civile* la volonté de ses représentants légaux. Voir : Randa, § 20, p. 540 et s.

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