Supra, p
3. Lenel, Stellvertrelung und Wollmacht, p. 97. — Selon Savigny, p. 295 et s., c le lien entre représenté et représentant doit être la
Le rapport de représentation ne résulte pas toujours d'un acte juridique unique (mandat, louage de services, société, etc.), mais peut résulter tout aussi bien de la combinaison de différents actes juridiques. Dans chaque espèce particulière poup déterminer si le rapport de représentation existe, — c'est-à-dire si d'une part le représenté a exprimé la volonté d'acquérir la possession et si d'autre part le représentant a mis son aclivité au service des intérêts du représenté, — il faut envisager le rapport qui les unit, dans son ensemble, dans sa totalité et non pas seulement sous l'un ou l'autre de ses aspects. Ainsi il pourrait se faire que le mandat d'acquérir la possession se combine avec une autre opération (une délégation de créance par exemple), de telle sorte que la relation juridique, prise dans son ensemble, atteste que d'une part le mandant ne veut nullement acquérir personnellement et que d'autre part le mandataire met
mission d'acquérir la possession ; il est impossible d'exprimer la règle d'une manière plus précise, car cette mission n'a nullement besoin de réunir les conditions voulues pour cunstitucr un acte juridique, ou pour être considérée comme obligatoire endroit civil. Ainsi un esclave pourrait s'en charger, s'il n'était possédé par personne comme esclave (1. ai l 2 D. de usurp, 41, 3; 1. 34 g 2 £>. de adq. V. am. poss. 41. 2), car dans ce dernier cas il ne serait maître d'aucune de ses actions, et ne pourrait donc pas procurer à un autre la libre disposition d'une chose. Ainsi encore le pupille peut acquérir de cette manière pour un tiers (1. 32 pr. D. de adq. v. am, pass. 41, i), quoiqu'il ne soit pas capable de contracter civilement. > Savigny me parait aller beaucoup trop loin dans la voie de l'imprécision voulue. La vérité est bien plutôt qu'il faut en principe entre représentant et représenté un lien juridique civilement obligatoire: à défaut de semblable lien le représenté ne dispose d'aucun moyen de contraindre le représentant à mettre son aclivité au service des intérêts du représent»'*. Que si cependant le représentant, incapable de s'obliger civilement, exécutait volontairement la mission dont l'avait chargé le représenté, cette exécution volontaire met on fait les intéressés dans la même situation que si le lien qui les unissait avait été civilement efficace et dès lors la possession peut être acquise au représenté, pourvu que le représentant fût au moins capable de volonté, d'a/feclio tenendi.
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son activité au service des intérêts soit d'un tiers, soit de lui-même personnellement.
Exemples : Un créancier me charge de toucher le montant de sa créance, mais il le fait en vue de me constituer une dot, ou de me faire un prêt ou une donation ; il résulte clairement de la relation juridique établie entre le créancier et moi, que le créancier ne veut pas acquérir la possession et que moi-même, en recevant le paiement, je ne mets pas mon activité au service des intérêts d'autrui, mais j*agis dans mon intérêt personnel ; c'est donc à moi personnellement .que la possession sera acquise. Ou bien le mandataire de mou créancier me réclame le paieirent et je le charge d'encaisser le montant d'une mienne créance ; bien qu'il agisse comme mon mandataire chargé de toucher, ce n*est pas à moi qu'il pourra acquérir la possession et la propriété, mais bien à mon créancier ; parce qu'il résulte de l'ensemble de la relation juridique que c'est au service des intérêts de mon créancier qu'il a mis son activité, et que moi personnellement je ne veux pas acquérir la possession.
La nécessité d'un rapport de représentation entre celui qui acquiert la possession et celui par l'organe duquel la possession est acquise, explique pourquoi la possession et la propriété ne nous sont pas acquises, quand le propriétaire remet sa chose à son représentant, pour que celui-ci nous la livre : nous ne pouvons acquérir par l'intermédiaire d'une personne qui n'est unie à nous par aucun rapport de représentation : 1.2% 6 D. de donat. 39, 5; 1. 8 C. de obL etact. 4, 10.
III. Dans le chef du représentant, il faut apprehensio ou tradilio avec affeclio lenendi, c'est-à-dire établissement ou transfert d'un rapport possessoire.
Le rapport possessoire qui s'établira dans la personne du représentant sera tantôt une possession (en cas de représentation avec efficacité médiate ou indirecte), tan-
tôt une détention (en cas de représentation avec efficacité directe ou immédiate). Mais il est impossible que l'établissement d'un simple rapport de juxtaposition locale dans le chef du représentant puisse procurer la possession au représenté. De là résulte que nos sources exigent expressément pour l'acquisition de la possession par l'intermédiaire d'autrui, la capacité de vouloir dans la personne du représentant: l, ii9 D. de adq, v. am. poss. Ai, 2.
Le représentant ayant fait apprehensio ou reçu traditio avec affectio tenendi, quand la possession sera-t-elle acquise d'emblée au représenté, et quand lui sera-t-elle acquise seulement après la tradition que lui fera le représentant? En d'autres termes, quand y aura-t-il représentation avec efficacité directe et immédiate, et quand y aura-t-ii représentation avec efficacité indirecte et médiate ?
Dans la doctrine communément admise, la solution de cette question dépendrait de la direction imprimée par le représentant à sa volonté ; la question de savoir à qui le représentant acquiert la possession se décide d'après sa volonté : la possession sera acquise directement au représenté si telle est l'intention du représentant ; elle sera acquise au représentant personnellement, si telle est sa volonté.
Cette doctrine se base sur une affirmation de nos sources : 1. i § 20 />. de adq. v. am. poss. 41, 2. Aux yeux de Paul, le représentant ne peut acquérir la possession directement au représenté que s'il a imprimé à sa volonté une direction spéciale, au moment de l'acquisition : si l'intention du représentant a été de prêter seulement son office au représenté (cum eamente ut operam dumtaxat suam accomodaret) ; quand le représentant a cette volonté spéciale, il ne peut être personnellement possesseur, à défaut d'animus possidentis, et dès lors la possession doit être acquise directement au représenté.
Nous savons que ce texte de Paul, — qui constitue l'appui le plus ferme de la théorie fausse de Vanimus domini, — n'est en réalité qu'un essai manqué de justification ou d'explication théorique du droit en vigueur : il cherche à rattacher les solutions du droit en vigueur à une idée générale. Ce juriste sacrifie à la tendance si ré- I pandue de chercher à rattacher les effets juridiques d'un
|i acte à la volonté de l'auteur de cet acte : on dégage des
I circonstances dans lesquelles l'acte a été accompli, une
j volonté que l'auteur de l'acte n'avait peut-être pas, mais
i que vraisemblablement et après mûre réflexion il aurait
i dû avoir ; et dans cette volonté» ainsi abstraite et intro-
: duite de toutes pièces dans le for intérieur de l'auteur
de l'acte, on prétend trouver la justification théorique des effets juridiques de cet acte ^
La volonté spéciale que l'on prête au représentant, la plupart du temps, il ne l'a pas en réalité et ne pourrait l'avoir qu'à la condition d'être un jurisconsulte extrêmement sagace. En eft'et celui que je charge d'acquérir une chose pour moi a normalement l'intention de me procurer cette chose ; son activité tend à cette fin économique : me procurer la chose dont s'agit. Tel est l'objectif de sa volonté. Quant à dire par quel procédé juridique cette fin économique se réalisera, le représentant en est incapable, les juristes eux-mêmes l'ignorent souvent. La possession sera-t-elle acquise directement au représenté, ou bien le représentant acquerra-t-il personnellement la possession pour la transmettre ensuite au représenté ? Ce sont là deux procédés juridiques diflférents tendant à la réalisation d'une seule et même fin économique ; c'est uniquement cette dernière que le représentant a eu en vue, et ce n'est assurément pas sa volonté qui peut décider du choix entre deux procédés
i. Leuel, Slellverlrelung und VoUmacht, p. 45-46'
juridiques dont la plupart du temps il ne se rend même pas un compte exact ^
Si le représentant lui-même est déjà fort embarrassé de dire quel procédé juridique il a eu en vue en agissant pour le représenté, comment sera-t-il possible de prouver éventuellement que, pour atteindre le but économique auquel il tend^ le représentant a choisi la voie de la représentation avec efficacité directe et immédiate plutôt que la voie de la représentation avec efficacité indirecte et médiate, ou vice versa J
Dans la doctrine dominante^ la preuve de la volonté du représentant d'acquérir soit personnellement soit au représenté directement, se déduit des circonstances dans lesquelles l'acquisition a lieu. Parmi ces circonstances^ on relève tout particulièrement le fait du représentant d'avoir agi au nom du représenté : ce fait-ci, dit-on^ atteste irréfutablement la volonté du représentant d'acquérir directement au représenté.
Schlossmann > a montré d'une façon vraiment saisissante combien est vague et peu précise cette formule
i. Lenel, op. cU., p. 49, rapporte k ce propos un fait extrêmement caractéristique et probant : Un jurisconsulte de Hambourg, toulant traiter la question de l'acquisition de la possession par représentant, eut la curiosité d'organiser un référendum parmi les personnes qui font profession d'acheter pour aatrui, les commissionnaires en marchandises ; il leur demanda si, dans l'exécution des commissions qui leur étaient confiées, ils avaient la volonté d'acquérir la possession et la propriété pour eux-mêmes ou pour leur commettant. Tous déclarèrent qu'ils n'étaient pas en état de répondre à cette question ; leur volonté, dirent-ils, était d'exécuter la commission dont ils étaient chargés, et quant à la question de possession et de propriété, ils n'y songeaient pas ; ce n'était pas à enx mais bien aux jurisconsultes à trancher cette question-là. Ont-ils acquis personnellement la possession et la propriété pour les transmettre ensuite à leur commettant? Ou bien ont-ils acquis directement la possession et la propriété au commettant? Ils n'en savent rien. Gomment soutenir dés lors que c'est de leur volonté que dépend l'un ou l'autre de ces résultats t — Comparez : Schlossmann, Der Besiizerwerb durch Dritte, p. 42-43; Le même. Die Lehre von der Steliverlrelung, I, { 10 ; II, { 3.