Die Lehre von der SteUvertreiung
« agir au nom d* autrui. » Ne prenons-nous pas indifféremment cette locution soit dans le sens purement formel de « agir en prononçant le nom de celui pour lequel on agit, )) soit dans le sens matériel de « agir dans l'intérêt ou pour le compte d'autrui, » quand bieii même le nom d'autrui ne serait pas prononcé ^
Quelle est la volonté qui se dégage de l'attitude du représentant, de sa manière d'agir et des circonstances qui l'entourent et particulièrement du fait que le représentant en agissant aurait prononcé le nom du représenté? La volonté que cet état de choses peut révéler avec certitude, c'est la volonté du représentant d'agir pour le compte du représenté, de procurer à celui-ci le résultat économique de l'opération accomplie. Quant à attribuer au représentant la volonté spéciale d'atteindre à cette fin économique par le procédé juridique de la représentation avec efficacité directe ou immédiate, ceci est une, pure fiction qui prête au représentant un sens juridique qu'il n'a pas. Ce que veut le représentant chargé d'acquérir la possession, c'est uniquement prendre la chose pour la remettre au représenté: voilà sa volonté réelle ; mais quant à savoir si en procédant de la sorte il va devenir personnellement possesseur et propriétaire de la chose et transférera ensuite la possession et la propriété au représenté^ ou bien s'il acquerra directement la possession et la propriété au représenté, cela le représentant l'ignore toujours, à moins d'être un juriste très avisé.
l.Ne disons-nous pas, par exemple, que le préposé que nous plaçons dans notre magasin vend nos marchandises en notre nom, quand bien même notre nom ne serait jamais pronoucé dans les relations de notre préposé avec les clients du magasin? Dans rimmense majorité des cas où nos sources emploient l'expression € nomine alicuius, > elles entendent par là c dans l'intérêt ou pour le compte de quelqu'un» i sans rechercher si le nom de l'intéressé a été prononcé ou nom. Oonf. : Schlossmann, Der Besitzenœrb durch Dritte, p. 35 et 8.
Oa devine sans peine les conséquences fâcheuses du système qui» dans chaque cas particulier, rattache au pur caprice du représentant l'adoption du procédé soit de la représentation avec efficacité directe soit de la représentation avec efficacité indirecte. Chacun de ces procédés juridiques a ses avantages et ses inconvénients^ ; c'est donc tout naturellement au législateur qu'il devrait appartenir de choisir entre eux, sous l'impulsion de considérations d'utilité et d'opportunité.
Sans doute la théorie dominante ne se contente pas d'une volonté purement interne du représentant : elle exige que cette volonté soit manifestée. Mais pareille exigence n'atténue que bien faiblement les inconvénients de la doctrine dominante. Car d*une part en cas d'appropriation unilatérale de la possession, comment découvrir, chez le représentant qui fait Vapprehetuioy la manifestation de cette volonté spéciale d'acquérir la possession directement au représenté ^. D'autre part en cas de transport conventionnel de la possession, il est parfaitement concevable que le représentant accipieiu révèle au tradem sa qualité de représentant et sa volonté d'acquérir au représenté ; mais combien n'est-il pas illogique et irrationnel de considérer comme décisive à Tégard du représenté une déclaration de volonté faite par le représentant vis-à-vis d'un tiers (le tradens), qui n'y prêtera peut-être aucune attention parce qu'elle ne l'intéresse nullement ^
1. On trouvera rappréciation raison née des avantages et inconvénients respectifs des divers procédés juridiques de représentation, dans Schlossmann, DieLehre von der Stellverlreiungy II, { 17.
2. A quoi verra-t-on par exemple qu'un garde-chasse, en abattant une pièce de gibier, manifeste la volonté d'en acquérir la possession directement à son maitre ?
3. Quel intérêt le tradem pourrait-il avoir à ce que Vaccipiena lui déclare qu'il veut acquérir pour autrui? Le tradens a-t-il intérêt à ce que la possession et la propriété qu'il transmet soient acquises à telle personne déterminée plutôt qu'à toute autre? £n gêné*
196 POSSESSION DANS LB DROIT ROMAIN g 16
AU surplus, la circonstance que la volonté du représentant devrait être manifestée enlève-t-elle son caractère arbitraire au système qui livre au caprice du représentant la solution de la question de savoir si la possession est acquise directement au représenté? En aucune façon. Il suffit, pour s'en convaincre, de jeter les yeux sur une application intéressante et instructive de la doctrine dominante, que Lenel relève dans la pratique judiciaire allemande ^
Voici l'espèce qui fut soumise au Reichsgericht : Un lot d'actions est remis à un agent de change pour être vendu ; les actions sont vendues le 21 juillet, livrables et payables an courant; avant l'échéance de la liquidation du marché, l'agent de change meurt ; ses héritiers s'aperçoivent qu'il est en dessous de ses affaires; mais comme ils ne veulent pas provoquer la faillite du défunt en laissant en souffrance l'exécution de ses engagements et que d* autre part ils veulent s'abstenir d'engager personnellement leur responsabilité vis-à-vis de qui que ce soit, à Téchéance fixée pour la liquidation du marché, c'est-à-dire le 31 juillet, ils livrent les actions à l'acheteur, et l'argent qu'ils reçoivent en paiement, ils l'enferment dans un pli cacheté sur lequel ils inscrivent: « à M. X (le nom du commettant), 10.683 marks, prix des... actions vendues
rai on peut dire qne la personnaUté de l'acquéreur est tout à fait indifférente au tradens. Certes si celui-ci est un Tendeur, il attachera de rimportance à la personnalité de son acheteur ; mais ceci uniquement à raison du rapport obligatoire établi entre eux» parce que le vendeur a intérêt à avoir un acheteur solyable plutôt qu'un acheteur insolvable ; mais que cet acheteur acquière pour lui-même ou pour un autre la possession et la propriété de la marchandise livrée, cela est complètement indifférent au vendeur. On ne comprend donc pas pourquoi l'on ferait dépendre l'acquisition de la possession et de la propriété au représenté de la circonstance que le représentant accipiens aurait fait au tradens une déclaration absolument indifférente à celui-ci, une déclaration dont la plupart du temps il n'a cure et ne se soucie en aucune façon. Gonf. : Lenel, op. cit. p. 43-44.