Lenel, op, cit„ p. 50 et s
s 16 ACQUISITION DX LA POSSISSION PJlR AOTIOI 197
le 21 juillet et livrées le 31 juillet 1887. » D'après la décision daJiekhsgericht, le commettaat est devenu directeluent propriétaire de l'argent enfermé soub pU cacheté à son nom, parce que les circonstances de la cause attestent manirestement que lea héritiers de l'agent de change avaient la volonté d'acquérir la possession pour le coni< mettant; de là cette conséquence pratique que celui-ci peut revendiquer l'argent dont s'agit, dans la faillite de l'agent de change; tandis que, si l'argent était devenu la propriété de l'agent de change et que le commettant en fût simplement créancier, il recevrait comme tout créancier un simple dividende. La décision du Iteic/ugericki parait équitable à première vue et il est même probable que, dans l'espèce soumise & cette juridiction, la solution adoptée était en parfaite harmonie avec l'équité. Mais quand on considère de plus près le système même appliqué par cette juridiction, on ne tarde pas & s'apercevoir combien ses conséquences peuvent parfois être en opposition avec l'équité : est-il admissible en effet de faire dépendre de la seule volonté de l'agent de change ou commissionnaire insolvable ou de ses héritiers, la question de savoir si l'argent reçu par eux, dans l'exécution de différentes commissions, est devenu leur propriété (et est par conséquent tombé dans la masse faillie), ou bien si cet argent est devenu directement la propriété des différents commettants? Est-il possible d'imaginer un système plus arbitraire et plus inique que celui qui permet ainsi à la pure volonté, c'est-à-dire au pur caprice, du failli d'assurer ou non à certains créanciers un privilège? Dans un système équitable, le commissionnaire ou bien acquerra toujours la possession et la propriété personnellement (pour les transmettre ensuite à ses commettants)^ ou bien acquerra toujours la possession et la propriété directement à ses commettants; mais abaudouoer à la fantaisie du représentant le choix entre ces deux solutions, c'est enlever toute sécurité à la représentation.
En réalité la théorie communément admise prête fictivement au représentant une volonté spéciale qu'il n'a point; et cette volonté spéciale, on prétend la déduire des circonstances de fait qui ont entouré l'acquisition accomplie par le représentante II est aisé de constater que parjeil raisonnement nous fait faire, — sans autre profit qu'une injustifiable complication, — un détour complètement superflu. Si ce sont les circonstances dans lesquelles l'acquisition a lieu, qui témoignent de la volonté spéciale du représentant d'acquérir directement au représenté, pourquoi recourir à cet expédient consistant à introduire fictivement et de toutes pièces dans le for intérieur du représentant une intention spé:iale ? Pourquoi ne pas aller droit au but et déclarer que ce sont les cirr constances mêmes dans lesquelles l'acquisition a eu lieu, qui déterminent s'il y a ou non acquisition de la possession directement à autrui ? Pourquoi ne pas dire : dans certaines circonstances l'acte d'acquisition originaire ou dérivée fait acquérir la possession directement à autrui, dans d'autres circonstances il en est autrement? Ces solutions différentes, il ne faut pas en chercher l'explication dans des considérations purement internes et abstraites de volonté; ces solutions différentes sont dues au droit objectif, qui a subi en ceci l'impulsion de considérations externes, matérielles et d'ordre pratique. Si, dans certaines circonstances, le représentant acquiert directement la possession au représenté, et dans d'autres pas, ce n*est pas parce que le représentant a voulu qu'il en soit ainsi, mais c'est parce qu'il y a intérêt pratique à ce qu'il en soit ainsi, parce que législateur estime que, dans telles circonstances, il y a normalement et régulièrement intérêt pratique à ce que la possession soît acquise directement à autrui, tandis que dans d'autres circonstances il y a intérêt à ce qu'il n'en soit pas ainsi.