Yolrnotamment : Kniep, BesUs, p. 13 et p. 198 et s
i 16 ACQOISITION DB LA POSSESSION PAB AOTRUI
La question de savoir si la possession est ou non acquise directement A autrui n'est donc pas une question de volonté, naaisbiea uae question d'intérêt'. Ceci ne veut pas dire que, dans chaque hypothèse particulière, il faille rechercher si, dans cette hypothèse concrète, le représenté est réellement intéressé à acquérir dtrectemeiit la possession ou si le représentant est réellement intéressé à acquèrirpersonnellementlapossession. Quand une disposition législative se place sur le terrain de l'intérêt pratique, elle n'envisage pas un intérêt qui tient à des circonstances purement individuelles : elle tient compte de l'iatérèt m abatraeto qui normalement se reucotitre dans des circonstances données, quelle quesoitd'ailleurs la situation individuelle particulière des personnes en cause*. C'est ainsi que le législateur a procédé dans l'application de la.représentation à l'acquisition de ta possession : le législateur s'est prononcé pour la représentation avec efficacité directe ou pour la représentation avec efilcacité indirecte, selon que l'une ou l'autre solution était commandée parl'intérét pratique résultant normalement des circonstances dans lesquelles l'acquisition avait lien.
En réunissant les décisions des sources relatives & l'acquisition de possession accomplie pour le compte d'autrui . on peut dégager les règles qui fixent les circon3tajic>^:> dans lesquelles la possession est acquise directement nu représenté et les circonstances dans lesquelles elle est acquise au représentant personnellement. Ce travail a été fait de façon particulièrement heureuse et très convaincante par Lenel'. Suivons-le dans son exploration.
Déblayons avant tout le terrain en écartant une série