Jbering, Volonté, p. 322 et
S. Lenel, op. cit., p. 6 al a., p. 53 et s.
3. Lenel, op. cit., p. 55 et s. — On tronfera un esaui peu beureni de réfutation da flyetème de Lenel. dû à la plume de Théodc>r>^ Kipp, dans : Windacheld,)!, | 155 oote^l*.
de textes dont il n'y a rien à tirer. C'est d'abord lai. i §20 D. de adq. v. am. poss. 41, 2, qui contient Tessai de justification théorique abstraite de Paul, au sujet duquel nous nous sommes suffisamment expliqué. Ce sont ensuite les textes qui, sans s'occuper des conditions particulières de cette acquisition, expriment simplement le principe que la possession peut nous être acquise par un représentant libre : per procuratorem^ per libérant personanti per quentlibet : § 5 /. per quas per s. 2, 9; 1. 53 Z>. de adq. rer. dont. 41, 1; 1. 41 D, de usurp. 41, 3; 1. 1, 1. 8 t\ de adq. et ret. poss. 7, 32.
Toutes les autres décisions des sources relatives à l'acquisition de la possession par l'intermédiaire d'autrui permettent de formuler la règle suivante :
Quand le représentant prend possession en vertu d'une causa ou relation juridique établie dans le chef du représenté, la possession est acquise directement au représenté (il y a représentation avec efficacité directe) ; par contre lorsque le représentant prend possession en vertu d'une causa ou relation juridique établie ou à établir dans son propre chef, il acquiert la possession pour lui-même (il y a représentation avec efficacité médiate ou indirecte).
Exemple : le représentant agissant pour le compte du représenté, a personnellement^ acheté des marchandises et en a reçu livraison : la causa (le contrat d'achat), en vertu de laquelle la tradition a eu lieu, réside dans le chef du représentant, c'est donc celui-ci personnellement qui aura acquis la possession et la propriété. Par contre le représentant, agissant pour le compte du représenté, reçoit livraison de marchandises achetées par ce dernier personnellement : la causa (le contrat d'achat), ea vertu de laquelle la tradition a eu lieu, réside dans le chef du représenté, c'est donc celui-ci qui aura acquis directement la possession et la propriété.
Cette distinction entre l'acquisition accomplie sur la base d'un acte qui concerne personnellement le représenté
i 16 ACQUISITION DE LA POSSESSION PAR AUTRUI 201
^t celle gui a lieu sur la base d'un acte concernant personnellement le représentant, — cette distinction ne se comprendrait pas dans la théorie dominante, puisque dans les deux cas le représentant a Tintention d'agir pour le compte du représenté, dans les deux cas on peut dire qu'il prête son office à la possession d'autrui (1. 18 pr. />. de adq, v. am, poss. 41, 2). Par contre la distinc* tien signalée se justifie parfaitement par des motifs d'intérêt pratique.
Lorsque le représentant prend possession sur la base d'un acte qui concerne personnellement le représenté, d'une part il y a intérêt pour le représenté d'acquérir directement la possession, intérêt qui résulte précisément de ce que la causa en vertu de laquelle l'acquisition a lieu réside dans son propre cheY; d'autre partie représentant n'a aucun intérêt propre en jeu dans l'acte d'acquisition: en accomplissant cet acte il ne s'expose personnellement à aucune responsabilité, car si une responsabilité était encourue elle résulterait de l'acte en vertu duquel l'acquisition a été faite (achat, par exemple), or cet acte repose exclusivement sur la tête du représenté et c'est celui-ci qui encourt les responsabilités qui en dérivent; enfin on peut même ajouter que, dans le cas le plus fréquent où l'acquisition consistera à recevoir la chose des Diains d'un tiers (traditio)^ le tiers tradens a intérêt à voir la possession et la propriété acquises directement au représenté, puisque c'est envers ce dernier qu'il se trouvait lié et que c'est pour payer ce dernier qu'il a fait la tradition.
Toute différente est la situation du représentant qui a conclu lui-même l'acte dont la prise de possession n'est que l'exécution : cet acte a créé pour lui des droits et des obligations ; il se peut que de ce chef sa propre responsabilité soit engagée ; or il faut que le représenté, pour le compte duquel il a agi, le couvre des dépenses faites et des obligations assumées; en acquérant personnelle-
ment la possession et la propriété de la chose dont il prend possession, le représentant a une couverture : la chose acquise lui sert de couverture vis-à-vis du représenté ; tandis que si, en pareil cas, le droit avait fait passer la possession et la propriété directement au représenté, il aurait laissé le représentant sans protection aucune : le représenté {dominus possessionis) aurait pu de sa propre autorité enlever la chose au représentant (simple détenteur), et celui-ci aurait été réduit à son recours in personam {aciio mandati contraria par exemple) contre le représenté, pour se faire couvrir des dépenses faites et des obligations assumées pour le compte du représenté» de sorte qu'en cas d'insolvabilité de ce dernier le représentant ne rentrerait que dans un tantième de ses débours*.
On voit que la distinction entre l'acquisition faite en vertu d'une causa concernant personnellement le représenté et celle faite en vertu d'une catisa concernant personnellement le représentant, se justifie par d'excellentes raisons d'ordre pratique. Passons en revue les décisions des sources sur lesquelles Lenel étale cette distinction, pour lui donner la portée indiquée et formuler en conséquence la règle signalée supra p. 200.
Première branche de la règle : Quand le représentant prend possession en vertu d'une causa établie dans le chef même du représenté, la possession est acquise directement à ce dernier.
VL. 20 § 2 Z). deadq, rer. dont, 4i, i. Une chose achetée par le représenté personnellement {ego) est livrée au représentant {Titio quasi meo procuratori) : la possession et la propriété sont acquises directement au représenté.
2" L. 23 D, de neg. gest. 3, 5. Le procurator d'un créancier reçoit une somme d'argent destinée à payer la