‹ Traité de la possession dans le droit romainChapitre 60 sur 183 · Lenelf op» cU,, p. 04 6t s · texte numérisé non relu

Lenelf op» cU,, p. 04 6t s

lui-mèine> la chose que le tradens lui destine (à lui représenté), doit être acquise au représentant personnellement, par exemple parce que le représenté veut donner cette chose au représentant à titre de prêt de consommation, ou de dot, ou de donation, ou de datio in soltUuniy etc. En effet, en pareil cas, le tradens qui, en livrant la chose au représentant, la destine au représenté, atteint exactement le but qu'il se proposait, quoique le représentant acquière pour lui-même; il atteint son but peu importe qu'il connaisse ou non les relations juridiques qui existent entre représenté et représentant et qui autorisent celui-ci à acquérir pour lui personnellement.

Supposons par exemple le cas où le tradens déclare qu'il veut faire donation au représenté et lui transmettre la propriété; mais que d'autre part il soit intervenu précédemment entre le représenté et le représentant un negotium qui donne à ce dernier le droit d'acquérir pour lui personnellement, par exemple une donation ou une promesse de prêt de la somme que le tradens destinait au représenté; n'est-il pas évident en pareil cas que l'intention du tradens de faire acquérir au représenté ne fait nullement obstacle à ce que la possession et la propriété soient acquises au représentant personnellement ^

On pourrait être tenté de dire que, dans ce cas, l'acquisition de la possession au représentant personnellement serait le résultat d'une double tradition réunie en un seul acte extérieur, une première tradition faite au représenté et une seconde tradition du représenté au représentant. C'était là notamment la conception d'Ulpien: 1.3§ 12 />. de dan. t. v, e. u. 24, 1. Mais cette décomposition de la tradition en deux traditions distinctes est une pure fiction. En réalité il n'y a qu'une seule tradition rendant immédiatement le représentant possesseur et

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