Lenel, op, cit., p
propriétaire. Ce qu'il y a de particulier à cette tradition, c'est qu'elle se réfère à une double causa : le représentant reçoit la chose d'une part en vertu de la causa existant entre le tradens et le représenté, et d'autre part aussi en vertu delà causa existant entre lui-même et le représenté. En tant qu'il agit en vertu de la première causa, il agit comme représentant d'autrui, il reçoit la chose pour le compte du représenté et ainsi le tradens se trouve libéré de son obligation vis-à-vis du représenté; mais d'autre part en tant qu'il agit en vertu de la seconde causa^ il agit pour lui personnellement et est fondé à acquérir pour lui-même la possession et la propriété.
En résumé donc, on voit que la théorie dominante fait fausse route en déclarant qu'en cas de tradition faite à un représentant, c'est la volonté exprimée parle tradens qui a une influence déterminante sur le point de savoir à qui la possession et la propriété sont acquises. En réalité c'est l'ensemble des relations juridiques, en vertu desquelles l'acquisition a lieu, qui détermine celui qui bénéficie de l'acquisition.- Du moment où la causa traditionis voulue par le tradens se réalise, il lui est normalement indifférent que le rapport possessoire prenne une autre configuration que celle qu'il s'était représentée ^
Telle est la déduction qui se tire de la 1. 13 />. dedonat, 39, S. Toutefois il y a dans le- Digeste des textes, notamment deux lois, qu'il peut paraître assez malaisé de concilier avec la décision de la 1. 13 cit. Nous allons examiner ces deux lois; mais il faut remarquer dés à présent que, quelque soit le mode d'interprétation adopté pour
i. D'aiUenrsne peut-on pas dire par surcroit que, quand il existe entre représenté et représentant un negotium autorisant ce dernier à s'approprier la chose» il est manifeste d'une part que le représenté ne veut pas acquérir la possession et d'autre part que le représentant, pour ce qui est de l'acquisition de la chose, ne met pas son activité au service des intérêts du représenté, mais bien au service de ses propres intérêts : que c'est donc bien à lui personnellement qu'il acquiert.
la 1. 13, OD s'accorde généralement à reconnaître que c'est la solution de la 1. 13 qui a prévalu, en dépit de toutes contradictions apparentes ou réelles'.
Voici ces deux textes :
1° L. 37 g6 D. de adq. rer. dom. 41, 1. Lacontradictioa avec la 1. 13 cit., parait manifeste. Les auteurs des deux lois, Julien et Ulpieu, visent la même bypothése et dans des termes pour ainsi dire identiques; ils supposent te même malentendu entre le tradens et Yaccipiena; mais tandis que Julien (1. 37 § 6) dît « nikil ageiur », Ulpîen l'1. 13) déclare « nihil agit in sua persona itd mifii adquirit. n Aussi la plupart des auteurs admettent-ils une divergence d'opinion entre Julien et Ulpleo. Pour Julien (1. 37 % 6) tout dissentiment ou malentendu entre le tradeta et Vaxcipiena avait pour conséquence que rien n'était fait, c'està-dire que la propriété n'était acquise ni au représenté auquel le tradem voulait la transmettre, ni à Yaccipiens personnellement qui voulait l'acquérir. Par contre pour Ulpien (1. 13), en cas de dissentiment ou malentendu entre le tradem et l'acdpiem, on ne tenait aucun compte de la volonté de Vaecipiem, la possession et la propriété étaient acquises à celui qui étiiit désigné par la volonté exprimée par le tradeni, — dit la théorie dominante, — à celui qui était désigné par l'ensemble des relations juridiques sur la base desquelles la tradition avait lieu, — disons-nous avec Lenel.
Dans cette controverse entre Julien et Ulpien, il faut admettre que c'est l'opinion d'Ulpien qui l'a emporté, parce qu'Ulpien est postérieur d'un siècle à Julien, que le texte d'Ulpien est extrait de ses disputalionet, ouvrage spécial traitant de quelques points difficiles, qu'Ulpien a pris probablement pour base, pour sujet de sa dissertation, le texte de Julien et qu'il l'a complété et corrigé.
1. Voir sar les dlversea interprétations de c«s telles, les indicktions bibliographiques trét complètes de Windscheid, I, | lis note 7 ; Kolep, BiiUz, p. 211 et s.
Mieux vaut admettre franchement cette antinomie entre le texte de Julien et celui d'Ulpien, que de chercher à concilier ces deux textes en recourant à des conjectures purement arbitraires. Voici d'ailleurs à titre d'exemples les deux essais de conciliation qui ont rencontré les plus fiombreuses adhésions parmi les auteurs.
Il eh est qui soutiennent ' qu'il faut compléter la déclaration de Julien (1. 37 § 6) en ajoutant après nihil âgetuvy soit (( ex mente procurataris », soit a in nui persona »; de sorte que Julien ne dirait pas, qu'en cas de volonté divergente du procurator, rien n'est fait, mais dirait seulement qu'en pareil cas rien n'est fait dans la personne du procurator^ la volonté du procuralor ne se réalise pas. Mais cette façon de compléter la déclaration de Julien parait bien arbitraire.
D'autres soutiehneiit, sans meilleures raisons ^, que Julien (1. 37 § 6) vise le cas où Vacdpiens aurait fait connaître sa volonté divergente de celle du tradens (alors rien ne serait fait : la possession et la propriété ne seraient acquises ni au représenté' ni au représentant); tandis qu'Ulpien (1. 13) vise le cas d'une simple restriction mentale de Vaceipiens en présence de la volonté exprimée par le tradens (alors la possession et la propriété seraient acquises quand même au représenté).
^ h.À3%iD.de furtis 47, 2. Ici Ulpien semble dire que la chose reste au tradens qn^md Vacdpiens ne la reçoit pas pour le compte de celui auquel le tradens veut la transmettre. Il dirait donc ici le contraire de ce qu'il proclame ilà ï. 13 cit., à savoir qu'on ne tient pas compte de la volonté divergente du procurator acciptens. Mais la contradiction entre la 1. 43 § 1 et la 1. 13 n'est qu'apparente; car, comme le remarque Savigny ', dans la 1. 43 § i, il n'est question d'un bout à l'autre que d'un falsus procu-
i. Savigny, S 26. p. t90 note i.