‹ Traité de la possession dans le droit romainChapitre 62 sur 183 · Savigny, S 26, p. 290, note i · texte numérisé non relu

Savigny, S 26, p. 290, note i

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raior et c^est pour être plus concis que vers le milieu du texte le jurisconsulte Pappelle simplement procurator; en réalité celui auquel le tradens veut faire acquérir la chose n'est pas représenté par Vaccipiens : il n'existe entre lui et Vaccipiens aucun rapport de représentation ; c'est en ce sens qu'il faut entendre l'expression « non eius nomine accepit » ; et telle est la raison pour laquelle la possession et la propriété ne peuvent être acquises au pseudo-représe nté .

Seconde branche de la régie * : Quand le représentant, agissant pour le compte d'autrui et en exéeution de la mission dont il a été chargé, prend possession en vertu d'une causa ou relation juridique établie ou à établir dans son propre chef, il acquiert la possession pour lui-môme, il y a représentation avec efficacité médiate ou indirecte.

Ceci résulte des nombreuses décisions des sources qui visent le cas où quelqu'un, en ayant reçu mission d'autrui, contracte personnellement un achat et se fait ensuite livrer la chose achetée. Les sources déclarent qu'en pareil cas le représentant devient personnellement possesseur et propriétaire ; le représenté, pour le compte duquel le représentant a agi, n'acquerra la possession et la propriété que par la tradition que lui fera le représentant. L. 74 />. pro soc. 17, 2; 1. 30 § 4 />. de leg. III (32) ; 1. 69 D, de adq. rer. dom. 41, 1; 1. 13 §2 /?. de usurp, 41, 3; 1. 7 5 2 />. /wo empt. 41, 4; I. 135 § 2 />. (fe verb. obi. 46, 1 ; 1. 2 C. de kis qui a non dom. 7, 10. Et Ton peut rapprocher de toutes ces décisions la 1. 3 § 1 />. qui pot, in pign. 20, 4 '.

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