‹ Traité de la possession dans le droit romainChapitre 64 sur 183 · LdneL op, ciL^ p. 79 et s · texte numérisé non relu

LdneL op, ciL^ p. 79 et s

s 16 ACQUISITION DE LA POSSESSION PAR AUTRUI 223

Beicksgerickt serait que le commissionnaire dont s'agit, s'il avait disposé du cheval dont il avait reçu personnellement donation, devrait être poursuivi et condamné du chef de détournement commis au préjudice du commettant.

Voici une autre application de la doctrine dominante, signalée également par Lenel S et dont les résultats ne sont guère plus satisfaisants : Un marchand de vin Z cède son fonds de commerce à E, en se réservant, jusqu'au paiement intégral du prix, la propriété des vins cédés ; il est entendu en outre que cette réserve n'empêchera pas le cessionnaire E d'exercer le commerce cédé et de vendre du vin, mais que par contre les vins qu'il achètera prendront la place de ceux qu'il aura aliénés et deviendront de plein droit la propriété du cédant Z. Avant le paiement intégral du prix de la cession, le cessionnaire E tombe en faillite; le cédant, se prévalant de la convention susdite, revendique les vins acquis par E depuis la cession, et le tribunal d'appel de Munich accueille cette prétention du cédant. Le raisonnement des juges bavarois était le suivant : les circonstances de la cause permettaient de dire que le cessionnaire E, quand il se procurait de nouvelles marchandises, avait réellement (conformément à son obligation) la volonté de les acquérir pour le cédant Z; en conséquence ce dernier avait acquis directement la possession et la propriété de ces marchandises. En réalité les juges de Munich attribuent au représentant E, au moment de la prise de possession, une volonté déduite exclusivement d'un engagement antérieur, ce qui revient en d'autres termes à s'en référer directement à cet engagement antérieur, sans tenir compte de la volonté réelle au moment de la prise de possession; or en s'en référant ainsi directement à raccord antérieur entre Z et E et par le jeu de la volonté

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