‹ Traité de la possession dans le droit romainChapitre 66 sur 183 · Voir sufira : p. 236 note · texte numérisé non relu

Voir sufira : p. 236 note

2. Voir cependanl : c, civ. néerl., art. 596 ; c. civ. sax.^ J 202-204; c. civ. sur., art. 61 ; c. civ. esp.» art. 439 ; c. et», jap,, art. 181-184.

i 16 ACQUISITION DK Là POSSESSION PAR AUTRUI ZS^

posséder temporairemeal (S 868 et 871 c. civ. all.)> et la cession du droit du représenté & la restitution de la chosç emportera transfert de la possession indirecte qu'avait le représenté (g 870 c. civ. ail.)-

C'est seulement dans le cas où la possession est acquise par Torgane d'un représentant dépendant et subalterne, appartenant à la maison du représenté, (g 8SS e. civ. ail.), que la question de l'acquisition de la possession se présente comme dans le droit romain. En pareil cas, le représentant n'acquiert pas la possebsjon directe ; il est tout simplement détenteur aliéna nomine, et ia possession directe est acquise au représenté, pourvu qu'il ressorte des circonstances que le représentant a fait l'acquisition pour le compte du représenté (tout comme si le représentant élait un procuralor romain).

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