‹ Traité de la possession dans le droit romainChapitre 67 sur 183 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

l'EUTE DE LA POSSESSION

Principe général

On a cru trouver^ dans un passage de Paul, renonciation d'un principe général qui domine la matière de la perte de la possession : 1. i53 D, de reg, iur. 50, 17; 1. 8 />. de adq. v. am, poss. 4i, 2.

Paul s'empare du principe de la correspondance entre l'établissement et Textinclion des rapports juridiques, et il applique ce principe de la manière suivante à la perte de la possession : puisque la possession s'établit corpore et animoy la perte de possession ne peut résulter que des conditions opposées ou contraires à celles requises pour son acquisition, c'est-à-dire d'un corpus in contrarium aclum et d'un animusin contrarium actus.

Une grave difficulté d'interprétation de ce passage de Paul surgit à propos du mot utrumque;c2j^ quelle que soit l'opinion qu'on professe sur la perte de la possession, celle-ci se constituant de deux éléments, il va de soi

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qu'il ne faut pas la disparition de ces deux éléments à la fois et qu'il suffit de la disparition d'un seul, pour que la possession vienne à cesser ; ceci est d'ailleurs déclaré formellement par Papinien ûlIaI. U %2 D.de adq. V. am. pou. 41, 2. Dès lors comment expliquer le uterque employé par Paul ?

On a proposé de lire, au lieu de utrumque, utcumqve; de sorte qu'il y aurait, dans le texte, une erreur de copie, un r pour un c. Le sens serait alors : aucune possession ne se perd si l'on n'agit d'une manière quelconque à rencontre des conditions d'acquisition. Cette conjecture doit être repoussée, de même que toute autre correction quelconque du texte même, car ce texte se trouve deux fois, sans variante aucune, dans tous les manuscrits du Digeste : il faut donc bien le lire tel qu'il est, sans le . corriger.

Sa Vigny propose l'interprétatioD suivante ' ; Le principe de la correspondance entra l'établissement et l'extinction des rapports juridiques s'applique à la possession ; or l'acquisition de la possession repose sur un fait déterminé, fait double comprenant l'acte matériel et la volonté; en conséquence la perte de la possession ne saurait avoir lieu sans fait aucun, elle ne saurait résulter que d'un fait équivalent & celui gui donne lieu & l'acquisition de la possession, et cette équivalence est requise non seulement pour l'élément matériel seul ou pour l'élément intentionnel seul, mais elle l'est pour l'un et l'autre également. En d'autres termes, toute l'attention du jurisconsulte porte, non sur ulrumque, mais sur les mots, in conirarium actum : il faut un acte contraire, soit qu'on perde la possession par un acte matériel soitqu'on la perde par un acte intentionnel; mais il ne faut pas un acte contraire à la fois au corpus et à Vanimm, pour qu'il y ait perte de possession. Cette interprétation in*

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