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§ 17 PBRTB DB LA P0S8BSSI0N 24B
nous de nous en tenir à cette abstraction doctrinale maladroite. Suivons plutôt le sage conseil que ce même jurisconsulte nous donne d'autre part (1. i />. de reg. iur. 50j 17 : non ex régula iw sumatury sed ex iure quod est régula fiât), et de l'ensemble des décisions des sources déduisons le principe qui réellement régit la perte de la possession.
Par ce procédé nous constaterons que ce principe peut être formulé comme suit : La possession subsiste aussi longtemps que le possesseur se comporte en face de la chose» comme le ferait normalement et régulièrement le propriétaire : omnia ut dominum gessisse (1. 2 C. de adq. et rel. pos8. 1, 32). Du moment où il cesse de se comporter en maître en face de la chose^ il perd la possession. Ceci peut se produire, parce qu'il serait devenu matériellement ou légalement impossible au possesseur de se comporter désormais en maître : matériellement impossible, par exemple si la chose a péri complètement; légalement impossible, par exemple si la chose est devenue extra commercium. Mais il peut arriver aussi que, dans des circonstances où il serait parfaitement possible au possesseur de se comporter en maître, il néglige de faire ce que ferait le propriétaire ; alors la conduite du possesseur n'atteste plus en fait Tintérêt qu'il prend à la chose; en négligeant d'agir, il montre qu'il se désintéresse de la chose, il s'en délie en quelque sorte : il perd dés lors la possession, car il n'apparaît plus comme le propriétaire (celui-ci aurait suivi une autre ligne de conduite).
La perte de là possession, ainsi entendue, peut se produire soit animo, soit corpore, soit animo et corpore : si c'est involontairement que le possesseur a cessé de se comporter en maître, si c'est sans sa volonté que le rapport extérieur entre lui et la chose n'est plus celui d'un maître, la possession est perdue corpore ; si c'est volontairement qu'il ne se comporte plus en maître, la
possession est perdue animo ; seulement en pareil cas le rapport extérieur avec la chose cesse généralement d'être le rapport normal et régulier du propriétaire avec sa chose, de sorte que le corpus est perdu également et l'on dit dès lors que la possession est perdue animo et corpore; toutefois il peut arriver dans certains cas que le possesseur cesse volontairement de se comporter en maître, sans que son rapport extérieur avec la chose ne subisse de modification apparente : c'est dans ces cas-là qu'on peut dire qu'il y a perte solo animo,
Savigny formule tout autrement le principe qui régit la perte de la possession. Au lieu de déduire la règle des décisions concrètes des sources, il s'en tient à la formule doctrinale de Paul et s'eflForce d'adapter les termes de cette formule magique aux décisions des sources. Voici en conséquence le système de Savigny *.
La possession s'acquérant par la réunion du corpus et de Vanimus, ne se perd que par un animus contraire {animus in contrarium actus) ou par un corpus contraire {corptis in contrarium actum). Uanimus étant pour Savigny Vanimus domini, Vanimus contraire est la volonté de ne plus avoir la chose ; le corpus étant le pouvoir physique immédiat sur la chose, le corpus contraire consiste dans un obstacle matériel empêchant d'exercer ce pouvoir physique : il faut, dit Savigny, pour que la possession soit perdue, ou bien volonté positive de ne plus posséder ou bien impossibilité absolue de disposer de la chose.
La différence radicale, qui distingue la formule de Jhering, que nous avons adoptée, de la formule de Savigny, consiste en ceci : Dans le système de Jhering, ce n'est pas seulement quand il est devenu impossible au possesseur de se comporter en maître que la possession cesse, mais c'est aussi quand en fait il a cessé de se comporter en maître alors même que cela lui fût resté