‹ Traité de la possession dans le droit romainChapitre 71 sur 183 · Sayigny, ] ^ et s · texte numérisé non relu

Sayigny, ] ^ et s

possible; en conséquence la perte de la possession poorra résulter de la conduite personnelle du possesseur : sa diligence ou négligence, son incurie, son indifférence, toutes ces circonstances ont une importance décisive au point de vue de la conservation et de la perte de la possession. Par contre, dans le système de Savigny, toutes ces circonstances sont complètement indifférentes : aussi longtemps qu'il n'y a pas impossibilité absolue de disposer de la chose, la possession est conservée par la force d'inertie, quelle qu'ait été l'incurie ou l'indifférence du possesseur à l'égard de la chose» alors même qu'il se serait complètement désintéressé de celleci, pourvu qu'il n'y ait pas de sa part volonté positive de ne plus posséder!

A première vue la formule de Savigny, relative à la perte de la possession, parait plus précise que celle de Jbering. SiPon s'en tient à la formule théorique abstraite, il faut reconnaître que le principe est formulé d'une manière plus précise par Savigny que par Jhering. En théorie il y a plus de précision à dire que la possession continue aussi longtemps qu'il n'y a pas volonté positive de ne plus posséder ou impossibilité absolue de disposer de la chose, qu'à dire que la possession continue aussi longtemps que le possesseur se comporte en maître en face de la chose. Mais si l'an se transporte sur le terrain de l'application, la formule de Jhering donnera lieu à bien moins de difficultés : dans la réalité le premier venu est toujours à même d'apprécier si la ligne de conduite du possesseur est bien celle que suivrait normalement et régulièrement ]e propriétaire ; pour apprécier si la possession continue, le juge pourra avoir à rechercher si le possesseur a eu la diligence qu'a normalement le propriétaire, mais l'appréciation de cette diligence du propriétaire normal présentera assurément moins de difficultés que celle de la diligentia du bonus paterfamilias dans les rapports obligatoires. La formule de Jhering paraît

moins précise que celle de Savigny, parce qu'elle renvoie le juge à l'appréciation des faits de la vie réelle (la conduite normale du propriétaire), tandis que Savigny fournit une formule théorique abstraite à appliquer mécaniquement à chaque cas particulier. Cependant en réalité ceci n'est pas une supériorité; car il est presque impossible qu'une formule abstraite puisse convenir et s'adapter à tous les cas d'application imaginables; tandis qu'une formule qui renvoie aux exigences de la vie réelle ne se trouvera jamais, dans l'application, en opposition avec les nécessités de la pratique.

C'est donc uniquement dans la forme, que la formule de Jhering est moins précise que celle de Savigny; dans la réalité, elle a plus de précision que l'autre. D'ailleurs il ne s'agit pas de savoir laquelle des deux formules est la plus précise, mais laquelle est exacte, et les décisions des sources vont nous montrer que c'est celle de Jhering^

Pert9 de la possession « corpore et anime » ou a solo corpore ».

Nous avons dit que la possession est perdue, quand le possesseur ne se comporte plus en maître en face de la chose; s'il le fait volontairement, la perte a lieu corpore et animo; si c'est sans sa volonté qu'il cesse de se comporter en mattre> la perte a lieu solo corpore. Or quand le rapport extérieur entre le possesseur et la chose est transformé au point que le possesseur ait cessé d'appa-

1. Sur la perte de la possession, dans les législations modernes, on peut consulter : c. cw. pruss.^ \, 7, % 111-133 ; c. civ. autr., g 349- 352; c, civ. néerl.t art. 598-603; c. civ. sax., g 211-216 ; c. civ. zur., art. 96-104; c. civ. esp., art. 460-466 ; c. civ. jap., art. 203-204 ; c. civ. ail., l 856 ; pr. c. civ. hongr^, $511-514.

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rattre comme le maître ou le propriétaire de la chose, ii n'y a généralement pas de difûculté à déterminer si ce changement s'est opéré par la volonté ou sans la volonté du possesseur. Aussi peut-on réunir sans inconvénient tous les cas de perte de possession corpore et animn et iolo corpore.

1* La possession est perdue, quand le possesseur ces^e d'apparaître comme le propriétaire, parce qu'il lui e^t devenu désormais impossible physiquement ou légale ment de se comporter en maître en face de la chose. Si Va chose devient res extra commercium, il y a impossibilité légale à se comporter désormais en maître en face de cette chose: 1. 3 1 17, 1. 30 | 1 D. de adq. v. am. po.is. 41, 2. ]>e même si le possesseur devient alieni iurU, il lui devient désormais juridiquement impossible de se comporter «-n propriétaire : 1. 30 ^ 3, 1. 23 1 1 0. (^ adq. v. am. post. 41, 2. Si la chose est anéantie, il est devenu matériellement impossible de se comporter en maître en face d'elle, et la transformation par spéciUcation équivaut à la destruction :l. ZO%AD.de adq. v. am. pou. 41, 2 <.

2" Alors même qu'il resterait physiquement et légalement possible au possesseur de se comporter en maître en face de la chose, la possession est perdue dés que le possesseur, par son inaction soit volontaire soit involontaire, cesse d'apparaître comme le propriétaire de la chose ^.

Il peut se présenter des circonstances dans lesquelles normalement le propriétaire ne resterait pas inactif, les bras croisés. Par exemple si, ayant laissé tomber m;i canne ou mon parapluie, je continue mapromenade, sans me préoccuper autrement de ce petit incident, il est cer-

1. Il se p«nt que la destruction de la chose ee confonde avec HfU eitracommerciaiiSQtion, et en pareil cas il y a deni raisons porjr une ds déclarer ta pOHBesaion perdue : 1. 30 | 3 mi'h'o D. de adq. r. atn. pou. il, %.

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