Jbering, Interdits, p. ISS et s
tain que mon attitude, soit volontaire soit involontaire ^ me fait cesser d'apparaître comme le maître de cet objet : mon inaction me fait apparaître comme m'étant désintéressé volontairement ou involontairement de cet objet. De même si l'on vient me ravir une chose, normalement je la défendrai et j'empêcherai la soustraction; dès lors, en l'occurrence aussi, mon inaction, soit volontaire soit involontaire (parce que j'ignore la soustraction par exemple), me fait apparaître comme négligeant de m'intéres^ ser désormais à la chose, mon attitude me fait cesser d'apparaître comme le propriétaire de la chose.
Les circonstances dans lesquelles l'intervention active du possesseur est requise pour que la possession lui soit conservée, ces circonstances peuvent être telles qu*il devienne matériellement impossible au possesseur de reproduire l'acte y appréhension par exemple si une chose mobilière a été soustraite et cachée de façon qu'il soit impossible au possesseur de la ressaisir. Quand il en est ainsi, quand l'inaction du possesseur entraîne l'impossi* bilité pour lui de reproduire l'acte d'apprehensioy Savigny explique et justifie la perte de la possession par l'impossibilité d'agir désormais sur la chose.
Mais il peut également arriver que les circonstances, qui exigent pour la conservation de la possession une intervention active du possesseur^ n'entraînent nullement l'impossibilité d'agir sur la chose : il se peut qu'il reste parfaitement possible au possesseur de ressaisir la chose de reproduire l'acte A'apprehemio, mais que son inertie le fasse apparaître comme se désintéressant de la chose^ lui fasse perdre la possession. En pareil cas, la perte de la possession reste inexpliquée dans le système de Savigny.
L'inaction qui entraîne la perte de la possession sera,
1. Qu'on songe par exemple à une distraction de ma part, à l'hypothèse si fréquente du parapluie oublié dans une voiture de tramv^ray.
suivant les circonstances, tantôt une inaction continue ou prolongée, tantôt une inaction momentanée seulement. Ceci est parfaitement conforme à la réalité des choses ; car en fait il y a des circonstances dans lesquelles le propriétaire, qui veut conserver sa chose, prend immédiatement des mesures à cet effet, intervient sans retard; dans ces circonstances critiques, rester momentanément inactif, c'est cesser de se comporter en maître. Par contre dans d'autres circonstances, il n'y a pas pour le propriétaire, qui veut conserver sa chose, la même urgence à intervenir, il n'y a pas péril en la demeure, et ce n'est que par une inaction prolongée qu'il cesse de se comporter en maître.
a) Supputons d'abord les cas dans lesquels une inaction momentanée suffit à faire perdre la possession, c'està-dire les cas dans lesquels la chose est mise dans une situation critique, qui oblige le propriétaire diligent à des mesures immédiates, peu importe que la chose ait été mise dans cette situation critique par des tiers, ou par elle-même (si c'est une chose animée), ou par des événements naturels, ou par l'insouciance ou la négligence du possesseur.
Il faut signaler avant tout le cas où une chose mobilière (sauf un esclave) est égarée ou perdue. Quand un propriétaire a égaré ou perdu une chose mobilière, normalement et régulièrement il s'empresse de la rechercher et de la reprendre sans aucun retard ; s'il remet la recherche à plus tard, il a cessé d'attester en fait son intérêt pour la chose, son inaction momentanée lui fait perdre la possession. Exemple: si je perds mon porte-monnaie dans la rue et que j'omets de le rechercher et de le ramasser immédiatement, il est manifeste que j'ai cessé de me comporter en maître et j'ai par conséquent perdu la possession, alors même que personne ne se le serait approprié. Il n'en serait autrement que si, au lieu d'égarer la chose dans la rue, je l'avais égarée chez moi; car
alors je ne néglige pas de la garder, elle est encore sous ma garde et j'ignore seulement sa place exacte : la situation de fait n'est plus aussi critique et n'exige pas une intervention immédiate : 1. 3 § 13 D. de adq. v. am. poss. 41, 2.
Nerva rattache à la cti^to^fia la continuation de la possession, pour les choses mobilières, à Texception des esclaves ; il n'ajoute pas in terminis que l'omission de la ctLstodia entraîne la perte de la possession ; mais il est clair que cela résulte implicitement de ce qu'il a dit que la possession est continuée par la custodia. D'ailleurs un autre texte nous montre nettement que, dans la pensée de Nerva, l'omission de la custodia {neglecta atque omissa custodia) entraine la perte de la possession : 1. 47 initio D. de adq. v, am, poss, 41, 2. Cette allusion à la négligence dupossesseur, c'est-à-dire à la manière dont le possesseur se comporte, devait gêner Savigny, puisque d'après lui, ce qui entraîne la perte de possession, ce n'est nullement la manière de se comporter du possesseur, mais c'est uniquement la perte du pouvoir physique immédiat, rimpossibilité matérielle de reproduire l'acte d'apprehensio. Aussi Savigny cherche-t-il à écarter Taffirmation de Nerva et Papinien, que la négligence du possesseur dans la garde de ses choses mobilières entraîne la perte de la possession. À cet effet voici comment Savigny s'y prend ^ : Papinien, dans la 1. 47 cit., n'exprimerait pas une règle de droit, mais indiquerait tout bonnement ce qui résulte très souvent de la custodia omissa; l'emploi du mot consuevit montrerait que Papinien aurait voulu seulement signaler une suite très fréquente de la custodia omissa. Estil vraisemblable que Papinien se serait donné la peine de dire pareille banalité et aurait éprouvé le besoin d'appeler à son secours à cet effet l'autorité de Nerva? Le mot consuevit s'explique tout autrement et beaucoup plus