‹ Traité de la possession dans le droit romainChapitre 75 sur 183 · Bruns, Betittklagen, p. 136 et s · texte numérisé non relu

Bruns, Betittklagen, p. 136 et s

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contre Toccupaat l'interdit uli possidetis. Mais vis-à-vis des tiers, serait-il raisonnable d'admettre que l'occupant fût dépourvu de toute protection possessoire ? N'est-il pas infiniment probable que les Romains appliquaient à l'occupant d'un immeuble en l'absence du possesseur, la règle formulée pour le possesseur vicieux ou injuste : adversiu extraneos vitiosa possessio prodesse solet ? 1. 53 />. de adq. v. am, poss. 41» 2; 1. 2 />. utiposs. 43, 17. Quelle bonne raison y aurait-il de traiter à cet égard plus défavorablement Toccupant clandestin que le possesseur violent? Et s'il en est ainsi, ne faut-il pas a fortiori traiter de même celui qui occupe bona fide Timmeuble d'un possesseur absent < ?

En fait l'occupant apparaît comme possesseur vis-à-vis des tiers mais non vis-à-vis du possesseur absent. C'est ce dernier qui bénéficie de la protection possessoire à rencontre de l'occupant ; et de ce que la possession lui est conservée il résulte en outre que son usucapion ne serait pas interrompue par Toccupation réalisée à son insu ^

b) Passons maintenant à l'examen des cas dans lesquels c'est une négligence prolongée du possesseur qui atteste qu'il cesse de se comporter eu maître. Ily a des circonstances où l'inaction du possesseur n'atteste pas immédiatement que le possesseur ne se comporte plus en maître : ceci ne résultera que de l'inaction ou de ]a négligence du possesseur prolongée pendant quelque temps, et dès lors la possession ne se perdra que par l'effet de cette inaction prolongée. Dans ce sens, voici les décisions que nous fournissent les sources.

ot) L. 40 § 1 />. de adq. v. am. poss. 41, 2 ^. Si la chose est

i. Dans ce sens : Bruns, Besiizklagefit p. 142-146.

2. Bruns, Besitzklagen, p. 162-164. — Sur la conservation de la possession solo animo, dans le droit moderne, comparer notamment : c. ctt;. autr., % 352; c. civ. sax,, § 212, 214; c. dv. zur., art. 98, 101 ; c. civ. esp., art. 466 ; pr. c. civ. suiss., art. 963.

3. Jherin((, InterdiU» p. 188 et s. ; Bruns, Besitzklagen, p. 11 5 et s.

s IS PERTE DB Lk POSSESSION 367

entre les mains d'un fermier, la possession ne cesse pas subitement pour le bailleur à la mort du fermier; elle ne cessera qae quand le bailleur, dominia pot$e3tionit, aura négligé de prendra des mesures pour conserver la chose, quand il aura négligé de réacquérir la corparalâ postessi« qui était exercée précédemment par le fermier.

Dans le système de Savigny, cette décision d'Africain est tout à fait inexplicable; car si la possession du bailleur ne cesse pas subitement à la mort du fermier, eliD devrait selon Savigny continuer sans interruption, tant qu'il ne se produit aucun changement dans l'état actuel des choses, tant qu'il reste possible au bailleur de reproduire l'acte d'apprehemio. Or ce n'est nullement là la solution d'Africain : pour lui la possession ne continue, quand bien même les choses resteraient en l'état, que si te bailleur ne néglige pas de prendre des mesures pour conserver sa possession, s'il ne néglige pas de reprendre sa chose; la simple possibilité de reproduire l'acte d'n/iprehensio ne permet pas au possesseur de se croiser les bras, elle ne suffit pas aux yeux d'Africain pour lui conserver la possession; ce juriste exige au contraire que le possesseur intervienne lui-môme pour assurer sa possession, qu'il s'occupe de ce qui advient de son fonds cl décide s'il y mettra un nouveau fermier ou s'il le cullivera lui-même; dans l'intervalle sa possession continuera < {non italim interpellari) ; mais s'il tarde plus lon^'temps qu'un homme diligent ne l'eilt fait à sa place, il perd la possession, parce qu'il n'a pas manifesté visiblement sa qualité de propriétaire alors qu'il devait le faire.

Un cas analogue à celui de la mort du fermier, esi celui où le fermier abandonne le fonds. Africain voulait dans ce cas faire cesser immédiatement la possession -

1. Comparez : 1. 3 { 8. 1. 2S S 1 D. de adg. o. am. pois, tl, S ; i 60 I 1 D. foc. coTtd. 19, S.

2. Dans lai. 40$ 1 D.dcadq. v.am. pots. i\.2. il faut lira a'tuffejiitirnanduin,.., car c'est le texte du manuscrit florentin et de près-

Un autre jurisconsulte, appartenant comme Africain à Pécole des Sabiniens^ Pomponius, est du même avis : pour lui aussi l'abandon du fonds par le fermier fait cesser immédiatement la possession du bailleur; ceci se déduit par argument a contrario de la 1. 31 D. de adq. v. am. poss. 41 > 2. Par contre Proculus se déclare pour la continuation de la possession du dominus possessionis, en cas d'abandon du fonds par le détenteur, et ceci doit nous faire supposer que la question qui nous occupe avait fait l'objet d'une controverse entre les Sabiniens et les Proculiens : \.Zi D, de dolo 4, 3. Nous constatons on outre que plus tard l'opinion de Proculus a été adoptée par Julien, 1. 7 pr, D. pro empt. 41, 4 i, par Papinien, 1. 44 § 2 D, de adq. v. am, poss. 41, 2 et par Paul, 1. 3 § B Z>. cte adq. V. am. poss. 41, 2. L'opinion qui a incontestablement prévalu dans le droit nouveau, est celle qui fait continuer la possession malgré l'abandon du fonds par le détenteur; car elle est expressément confirmée par une constitution de Justinien, la 1. i2 C. de adq. et ret. poss. 1, 32.

De ce que la possession continue malgré l'abandon du fonds par le détenteur alieno nomine, en résulte-t-il que cette continuation de la possession soit perpétuelle ? Les jurisconsultes romains se gardent bien de proclamer pareille absurdité; ils se bornent à dire que par le seul

que tous les autres manuscrits (texte confirmé d'ailleurs par les Basiliques), aussi toutes les éditions imprimées du Digeste portentelles aliud; mais pour faire disparaître la contradiction qu'il semble y avoir entre la solution donnée pour le cas de mort du fermier et celle donnée pour le cas d'abandon, certains interprètes, notamment Savigny (g 33, p. 354-355), proposent de lire idem an lieu de aliud, et ils s'appuient sur quelques rares manuscrits plus récents, dans lesquels le texte a été sans doute altéré sous l'impulsion des glossateurs, préoccupés eux aussi de faire disparaître la contradiction signalée.

1. Il est vrai que Julien est l'un des derniers Sabiniens, mais il appartient à une époque où les controverses anciennes n'apparaissent plus dans les œuvres des représentants des deux écoles : Krueger. Histoire des sources du dfmt romairif trad. par Brissaud, p. 198-

fait de Tabandon de la part du détenteur, le dominus passessionis n'est pas immédiatement dépouillé; mais est-ce à dire pour cela que, informé de cet abandon, le dominus possessionis pourrait rester indéfiniment les bras croisés, sans perdre la qualité de beaitispossidens, qu'il conserverait la possession alors même qu'il négligerait de prendre les mesures de conservation que cette situation commande normalement et régulièrement à tout propriétaire? Admettre cette continuation illimitée de la possession, ce serait se mettre en contradiction avec ce que les sources disent expressément pour le cas de décès du détenteur et aussi avec les décisions relatives à la perte de la possession par l'abandon volontaire de la part du possesseur.

Il faut assimiler à l'abandon de l'immeuble par le détenteur, le cas où le détenteur devient fou ; alors aussi la possession n'est pas perdue sur-le-champ pour le dominus possessionis : on lui accorde un temps moral pour prendre les mesures nécessaires, et s'il n'en profite pas il perd sa possession par sa négligence. C'est ainsi qu'il faut interpréter lai. 2S§ i Z>. deadq, v. am.poss, 41, 2, qui déclare que, en cas de survenance de folie chez le représentant, la possession continue au profit du dominus pos* sessionis ; car Pomponius n'y dit nullement que la possession continue à perpétuité en pareil cas; et il n'y a aucune raison d'assimiler la survenance de folie chez le représentant à la survenance de folie chez le possesseur lui-même. Dans ce dernier cas le droit romain vient en aide au possesseur et lui conserve la possession (1. 44 § 6 />. deusurp. 41, 3), pour éviter une perte de possession entièrement imméritée; mais il n'y a pas du tout la même nécessité à venir en aide au dominus possessionis dont le représentant est devenu fou, car ici le dominus possessionis est parfaitement à môme de prendre lui-même les mesures nécessaires, et s'il ne le fait pas et perd la possession, c*est par sa négligence qu'il Ta perdue.

|3) L. 371 i D, de murp. Ai, 3 ^ Gaius admet que la possession de rimmeuble est perdue quand le fonds est vacant par la négligence ou par la mort ou par la longue absence du possesseur. Gaius reconnaît ici que la négligence du possesseur peut être la cause de la perte de la possession des immeubles, exactement comme Papinien a proclamé, à la 1. 47 D, de adq, v. am, poss, 41, 2, que la negleeta alque omissa custodia peut être la cause de la perte de possession des meubles.

Savigny (§ 32 p. 34i-345) essaie de concilier cette décision de Gaius avec son système, en supposant que rinoccupation prolongée de l'immeuble est due à la volonté du possesseur de renoncer à la possession, de sorte qu'il y aurait dans ce cas perte de la possession par animus in contrarium actus. Mais cette supposition est toute gratuite. Gaius ne fait aucune allusion à la volonté qui aurait inspiré la conduite du possesseur; sans rechercher autrement la cause de l'inoccupation, il affirme que du moment où il y a inoccupation du fonds, soit par négligence du possesseur soit pendant longtemps, la possession est perdue. L'inoccupation prolongée n'est plus en harmonie avec la forme normale de réalisation de la propriété : le propriétaire doit cultiver son fonds ; s'il ne le faisait pas, il était anciennement frappé d'une peine par le censeur (Aulu-Gelle, iv, 12) ; de sorte que l'inoccupation prolongée était incontestablement un trouble du rapport normal de la propriété.

Il va sans dire que, lorsque l'inoccupation momentanée du fonds est conforme au mode normal d'utilisation de l'immeuble, — s'il s'agit notamment de fonds qu'on n'utilise que dans une saison (saltus aestivi hibemique, maisons de ville et de campagne, etc..) ou de champs dont Texploitation implique des jachères périodiques, — en pareil cas, l'inoccupation momentanée ne fait pas per-

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