‹ Traité de la possession dans le droit romainChapitre 77 sur 183 · JheriDK, Interdits, p. 193 et s · texte numérisé non relu

JheriDK, Interdits, p. 193 et s

qui se conduit en homme libre devait ou bien être perdue dès le principe, ou bien continuer sans interruption si d'ailleurs aucun autre changement n'était survenu. Mais dans ce système, il est impossible d'expliquer pourquoi la perte de la possession serait subordonnée à la condition que cet état de choses se fût prolongé longtemps. Par contre, dans le système de Jhering, cette condition s'explique tout naturellement : si le maître laisse son esclave se conduire comme un homme libre pendant longtemps, il est manifeste qu'il a cessé de se comporter en maître^ de se révéler comme le propriétaire et par conséquent il perd la possession K

3"* La possession est perdue par la tradition de la chose, parce que l'acte extérieur de la tradition atteste que c*est désormais Vaccipiena et non plus le tradens qui bénéficie du rapport extérieur constitutif de la possession. Nous savons que, pour qu'il y ait ainsi succession dans le ius possessionis^ il ne suffit pas du nudtis consensus de l'auteur et de son successeur : il faut un acte extérieur, une tradition. Si cette tradition s'accompagne d'un acte d'apprehensio de la part de Vaccipiens, — c'est-à-dire si Vaccipiens réalise en fait sa volonté d'appropriation, — ou si la tradition place la chose dans une situation telle qu'elle soit soustraite à la custodia du tradens, la possession est toujours perdue pour celui-ci puisqu'il a cessé d'apparaître comme le propriétaire de la chose (1. i8 § 1 />. de adq. v. am, poss. 41, 2). Par contre si les cérémonies de la tradition n'ont pas changé la situation de fait de la chose et ont simplement révélé l'intention du tradens de

1. A la 1. 15 § 1 D. de ustirp, 41, 3, le même jurisconsulte Paul, traitant la même question dans des termes presque identiques, n'ajoute plus cette restriction : sed hoc ita verum est, si diu in libertate moratur; mais il semble bien résulter du contexte, que Paul raisonnait ici aussi dans l'hypothèse où Tesclave en fuite serait resté quelque temps dans la condition d'un homme libre; d'ailleurs faut-il présumer que Paul se mettrait aussi manifestement en contradiction avec lui-même?

transférer son ius possessionis à Vaccipiens, alors la possession n'est perdue pour le tradens que pour autant qu'elle soit acquise à Vaccipiens (1. 34 pr. D. de adq, v. am, poss, 44, 2 ; 1. 48 pr. D. de m, 43, 16) >.

Porte de la possession « solo animo ».

La possession, étant un rapport extérieur établi volontairement entre une personne et une chose, cessera solo animo, quand le rapport extérieur (corpus) restera le même, mais que l'élément intentionnel ou volontaire (animus) aura disparu. Il va sans dire que, pour conserver sa possession, le possesseur ne doit pas avoir constamment et sans la moindre interruption la volonté en éveil; sinon il perdrait la possession pendant son sommeil par exemple. Ce qu'il faut, pour que la possession continue, c'est que la volonté du possesseur se révèle dans toutes les circonstances où normalement le propriétaire affirmerait sa volonté. Si le possesseur, par son inaction, néglige de manifester sa volonté, dans des circonstances où le propriétaire normalement affirmerait sa volonté en agissant, la possession est perdue; mais c'est là une perte corpore et animo^ parce que le possesseur ayant cessé de se comporter en maître en face de la chose, le rapport extérieur n'est plus le rapport normal du propriétaire avec sa chose : le corpus a disparu.

Quand donc peut-il y avoir pe^te [de la possession solo animo, c'est-à-dire sans aucune modification du rapport extérieur ou corpus J

On pourrait croire qu'en cas de survenance de folie

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